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26/05/2021 | FRANCE | N°19/01429

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mai 2021, 19/01429


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 410 DU 26 MAI 2021






No RG 19/01429
No Portalis DBV7-V-B7D-DFD6


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 juillet 2019, enregistrée sous le no 1119000916




APPELANTE :


SA SOMAFI-SOGUAFI
Dossier no 11301402026
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (toque 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :


Monsieur [C] [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant - signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personn...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 410 DU 26 MAI 2021

No RG 19/01429
No Portalis DBV7-V-B7D-DFD6

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 juillet 2019, enregistrée sous le no 1119000916

APPELANTE :

SA SOMAFI-SOGUAFI
Dossier no 11301402026
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (toque 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :

Monsieur [C] [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant - signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne physique

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 avril 2021.

Par avis du 12 avril 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2021.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre de contrat acceptée le 15 mai 2014, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M. [C] [E] [X] une offre de crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 9,60% (taux annuel effectif global de 10,03%), remboursable par 72 mensualités de 366,50 euros hors assurance facultative.

Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 19 octobre 2017, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée de mise en demeure de régler les échéances échues et restées impayées sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée du 20 novembre 2017, la société SOMAFI-SOGUAFI a adressé à l'emprunteur la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités.

Par acte d'huissier en date du 2 mai 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. [C] [E] [X] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
- 12 532,42 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
- 824,87 euros au titre de la clause pénale ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de mise en demeure à hauteur de 10,12 euros.

Selon jugement rendu le 11 juillet 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré irrecevable les demandes de la société SOMAFI-SOGUAFI ;
- rejeté la demande de la société SOMAFI-SOGUAFI formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 18 octobre 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier de justice remis à personne le 10 décembre 2019, elle a signifié sa déclaration d'appel à M. [X].

M. [X], intimé, n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier de justice remis à personne le 14 janvier 2020, la société SOMAFI-SOGUAFI a signifié ses conclusions et pièces à M. [X].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions déposées le 8 janvier 2020 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La société SOMAFI-SOGUAFI demande de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger son action recevable ;
- condamner M. [C] [E] [X] à lui payer la somme de 13 157,29 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 19 octobre 2017, date de la mise en demeure de payer ;
- condamner la même à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me PLUMASSEAU.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation

Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;

Qu'en l'espèce, la société SOMAFI-SOGUAFI produit notamment l'offre de contrat de crédit acceptée le 15 mai 2014, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique de compte, les consultations du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 14 mai 2014, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue (revenus et charges), la lettre recommandée du 19 octobre 2017 de mise en demeure de régler les échéances échues et restées impayées et la lettre recommandée du 20 novembre 2017 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues ;

Que le prêteur verse également aux débats : le contrat de travail à durée indéterminée de l'emprunteur, ses bulletins de paie de mars 2014 et avril 2014, ses relevés de compte courant de février 2014 et mars 2014, le certificat de revenus 2012, la photocopie de son passeport et son justificatif de domicile ;

Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ;

Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ;

Que le dernier décompte arrêté au 10 octobre 2019 présente, après déduction des acomptes (684 euros) perçus postérieurement à la déchéance, une dette globale de 13157,29 euros comprenant la somme de 2 705,50 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 10 310,92 euros et l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 824,87 euros ;

Qu'en conséquence, il conviendra de condamner M. [C] [E] [X] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 157,29 euros augmentée des intérêts à compter du 19 octobre 2017, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 9,60% sur la somme de 12 332,42 euros et au taux légal sur la somme de 824,87 euros.

Sur les mesures accessoires

Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

Que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SOMAFI-SOGUAFI les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;

Que dès lors, M. [C] [E] [X] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;

Et statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI à l'encontre de M. [C] [E] [X] au titre de l'offre de prêt acceptée le 15 mai 2014 ;

Condamne M. [C] [E] [X] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 157,29 euros augmentée des intérêts à compter du 19 octobre 2017, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 9,60% sur la somme de 12 332,42 euros et au taux légal sur la somme de 824,87 euros ;

Condamne M. [C] [E] [X] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [E] [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel lesquels derniers pourront être recouvrés par Me PLUMASSEAU, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 19/01429
Date de la décision : 26/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-05-26;19.01429 ?
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