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26/05/2021 | FRANCE | N°19/013311

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 26 mai 2021, 19/013311


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 409 DU 26 MAI 2021

No RG 19/01331 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DE3Q

Décision déférée à la Cour : sur tierce opposition à un arrêt au fond, origine de la Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 1, décision attaquée en date du 06 mai 2013, enregistrée sous le no 12/00773

Tiers opposant :

Monsieur [S], [J], [Q] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Maurice DAMPIED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Intimée :

Madame [W] [H] [X]

[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSIT...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 409 DU 26 MAI 2021

No RG 19/01331 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DE3Q

Décision déférée à la Cour : sur tierce opposition à un arrêt au fond, origine de la Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 1, décision attaquée en date du 06 mai 2013, enregistrée sous le no 12/00773

Tiers opposant :

Monsieur [S], [J], [Q] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Maurice DAMPIED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Intimée :

Madame [W] [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS

Suivant acte authentique du 5 août 1958, [N] [X] veuve [P], [C] [B], [P] [B] et [K] [M] [X] ont vendu à [S] [L] [F] [E] une parcelle de terre de 2 hectares, 19 ares sur la commune [Localité 1] au prix de 200.000 francs.

Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2009, [S] [E] a fait assigner [W] [X] épouse [S] en expulsion, sous astreinte.

Par jugement contradictoire du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- ordonné l'expulsion de [W] [X], épouse [S] de la parcelle d'[S] [E] d'une superficie de 2 ha 19 a située [Localité 1], section ou habitation [Localité 2] ou [Localité 3], [Localité 4], rejeté la demande d'astreinte,
- dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion d'[W] [X] épouse [S] ainsi que de tous occupants de son chef, après signification de la présente et après commandement d'avoir à libérer les locaux, par application des articles 61 à 66 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991 et 194 à 209 du décret du 31 juillet 1992, hors des lieux situés [Localité 1], section ou habitation [Localité 2] ou [Localité 3], avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à [S] [E] aux frais et risques de [W] [X] épouse [S],
- rejeté la demande en résolution de la vente d'[W] [X],
- condamné à payer à [E] la somme de 800 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 27 avril 2012, [W] [X] a interjeté appel de la décision.

[S] [E] a constitué avocat.

Les parties ont conclu.

La clôture est intervenue le 18 février 2013.

Par arrêt contradictoire en date du 6 mai 2013, la cour d'appel de Basse-Terre a :
- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant,
- jugé qu'[S] [E] est propriétaire indivis de l'entière parcelle sise [Localité 1] d'une superficie de 2 ha 19 située section ou habitation [Localité 2] ou [Localité 3] avec les ayants droits de [X] [X], dont [W] [X],

- rejeté la demande en expulsion de [W] [X] de la parcelle d'une superficie de 2 ha 19 a située au [Localité 1], section ou habitation [Localité 2] ou [Localité 3], [Localité 4],
- rejeté le surplus de demande,
- condamné [S] [E] à payer à [W] [X] la somme de 2 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [S] [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mayet.

Suivant assignation en date du 18 juillet 2019, [S] [J] [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1957, fils de [S] [L] [F] [E] et de son épouse [A] [R] [Y] [D], décédée le [Date décès 1] 1998, a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt en sollicitant de voir dire que son père est seul propriétaire de la parcelle litigieuse, qu'[U] [X] épouse [S] est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion.

Le 23 septembre 2019, [W] [H] [X] a constitué avocat.

Respectivement les 21 octobre 2019 et 7 janvier 2020, [W] [H] [X] et [S] [J] [Q] [E] ont conclu.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 22 septembre 2021 a fixé l'audience de plaidoiries le 12 avril 2021, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 mai 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- Le demandeur à la tierce opposition :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2020 aux termes desquelles [S] [J] [Q] [E] demande à la cour de :
juger qu'il est recevable en son recours en tierce opposition,- juger que l'article 2272 du code civil est seul qui puisse s'appliquer à ce litige, étant donné l'ancienneté de l'acte d'[S] [E], qu'[S] [L] [E] et lui-même sont les seuls propriétaires de la parcelle litigieuse et que [W] [S] est occupante sans droit ni titre et que l'arrêt du 6 mai 2013 sera réformé en toutes ses dispositions,
- ordonner l'expulsion d'[W] [X] de leur propriété, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
- la condamner à payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, pour perte de jouissance de leur immeuble, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- La défenderesse à la tierce opposition:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 20 par lesquelles [W] [H] [X] divorcée [S] sollicite de voir :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de la tierce opposition,
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions d'[S] [J] [Q] et de [S] [E] tendant à voir dire qu'ils seraient seuls propriétaires de la parcelle litigieuse et de voir ordonner l'expulsion de la concluante,
- dire l'action non fondée,
- rejeter la prescription soulevée par Messieurs [E] comme irrecevable et en tout cas non fondée,
- dire qu'elle est propriétaire pour avoir prescrit par usucapion à raison d'une possession trentenaire, continue, non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle de terre située lieudit [Localité 5], [Localité 1],
- rejeter la demande d'expulsion lancée à son encontre,
- les condamner au paiement de la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Me André LETIN,

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l''article 582 du code de procédure civil, la tierce opposition, voie extraordinaire de recours, tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Que l'article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Qu'en outre, la tierce opposition ne rend la décision inopposable au tiers que s'il démontre, non seulement qu'il remplit les conditions pour exercer cette voie de recours, mais qu'en outre, la solution au fond eût été différente s'il avait pu se faire entendre ; que le tiers opposant doit être un véritable tiers, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir été partie ou représenté à l'instance ; qu'également, un héritier, qui est le continuateur du défunt, ne peut faire tierce opposition aux décisions de justice opposables à son auteur ;

Qu'en l'espèce, il est constant qu'[S] [J] [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1957, est le fils de [S] [L] [F] [E] et de son épouse [A] [R] [Y] [D], mariés le [Date mariage 1] 1950 sous le régime de la communauté légale, cette dernière étant décédée le [Date décès 1] 1998 laissant uniquement pour lui succéder ses époux et fils ;

Que dans la discussion de ses écritures, afin d'obtenir la réformation de l'arrêt du 6 mai 2013 [S] [J] [Q] [E], leur fils, soutient que la tierce opposition qu'il forme est recevable puisque par dévolution successorale, la parcelle cadastrée litigieuse acquise par son père le 5 août 1958 fait partie des biens que lui a transmis sa mère [A] [D] à son décès; qu'il en est ainsi le propriétaire, son père en étant l'usufruitier ; qu'il sera observé cependant, que dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite de voir juger qu' [S] [L] [F] [E] et lui-même sont les seuls propriétaires de la parcelle litigieuse ;

Attendu que cependant, par l'arrêt critiqué, sur la procédure initiée par acte d'huissier le 23 mars 2009 par [S] [L] [F] [E], il a été jugé que l'acte authentique de 1958 est inopposable aux ayants droit de [X] [X], dont [W] [X] fait partie et que ce faisant, celui-ci est propriétaire indivis de l'entière parcelle avec les ayants droits de [X] [X], dont celle-là;

Que pour justifier son action en revendication de la parcelle et expulsion de son occupante, [S] [L] [F] [E] se prévalait déjà du titre notarié du 5 août 1958 et de sa qualité de propriétaire depuis plus de trente années ; que dans le cadre de la présente instance en tierce opposition, quand bien même [S] [J] [Q] [E] invoque la prescription abrégée décennale, il n'en demeure pas moins qu'il fonde également ses prétentions sur le même titre de 1958 par lequel son père a acquis la parcelle ;

Qu'à cette dernière date, et en application de la loi antérieure au 28 décembre 1985 régissant le régime matrimonial de ses parents, unis depuis le 13 juillet 1950 sous le régime de la communauté légale, l'époux commun en bien administrait seul les biens communs sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; que la femme mariée sous un régime de communauté, était légalement représentée par son mari en ce qui concerne la gestion des biens communs et par suite, au visa de ce titre, [A] [D] n'aurait pu former tierce opposition aux jugements rendus contre le mari ayant agi dans la limite de ses pouvoirs ; que ce faisant, en sa qualité d'héritier de cette dernière, continuateur de la défunte au même titre, et n'ayant pas plus de droit que cette dernière, [S] [J] [Q] [E], lequel n'allègue l'existence d'une quelconque fraude de son père dans l'administration des biens communs, est par suite irrecevable à agir ; que de surcroît, dès lors qu'[S] [J] [Q] [E] met en exergue l'existence d'un usufruit conféré à son père, tout en sollicitant qu'ils soient tous deux déclarés seuls propriétaires, les rapports des deux coindivisaires s'inscrivaient dans une évidente communauté d'intérêts ; que majeur à la date de l'assignation 23 mars 2009 et ayant ainsi capacité d'agir à l'introduction de la première instance, [S] [J] [Q] [E] pouvait intervenir volontairement dès l'origine de la procédure ou être appelé en la cause à la diligence de son père ; que ces voies lui ayant été ouvertes durant l'instance finalisée par l'arrêt d'appel, il lui est interdit de recourir à la voie extraordinaire de la tierce opposition ;

Qu'en conséquence, pour l'ensemble de ces motifs, faute d'intérêt personnel et direct, [S] [J] [Q] [E] sera déclaré irrecevable en sa tierce opposition de l'arrêt du 6 mai 2013 ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [S] [J] [Q] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance en tierce opposition;

Que l'équité commande de le condamner à payer à [W] [H] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la tierce opposition formée le 18 juillet 2019 à l'encontre de l'arrêt du 6 mai 2013,

Ajoutant,

Condamne [S] [J] [Q] [E] à payer à [W] [X] une somme de 2 000 ? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [S] [J] [Q] [E] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par André LETIN, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 19/013311
Date de la décision : 26/05/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-05-26;19.013311 ?
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