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26/05/2021 | FRANCE | N°19/005601

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 26 mai 2021, 19/005601


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 408 DU 26 MAI 2021

No RG 19/00560 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCYV

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 04 avril 2019, enregistrée sous le no 19/00110

APPELANTE :

S.A.R.L. LOLA BAR 971
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (toque 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Société syndicat des copropriétaires de

la résidence PORT MARINA MARINA
Chez Syndic [Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 408 DU 26 MAI 2021

No RG 19/00560 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCYV

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 04 avril 2019, enregistrée sous le no 19/00110

APPELANTE :

S.A.R.L. LOLA BAR 971
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (toque 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Société syndicat des copropriétaires de la résidence PORT MARINA MARINA
Chez Syndic [Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE et ASSOCIES, (toque 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 avril 2021.

Par avis du 12 avril 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2021.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La résidence [Adresse 3] est une copropriété située sur une parcelle lieudit La Marinacadastrée l à Saint-François (Guadeloupe) cadastrée section [Cadastre 1], laquelle est composée de 34 lots dont 3 réservés à l'habitation.

Par deux baux commerciaux des 16 décembre 2013 et 22 décembre 201, la société LOLA BAR exploite une activité de bar restaurant sur les lots de copropriété no18 et 19 de la copropriété voisine dénommée [Adresse 4] située sur la parcelle [Cadastre 2].

Suivant acte d'huissier en date du 21 janvier 2019, sur autorisation présidentielle d'assigner à jour fixe, le [Adresse 5], qui se plaignait de nuisances sonores, [Z] [D], [H] [K] et la société LOLA BAR devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en suspension et mise en conformité de leur activité commerciale.

Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2019, après débats tenus le 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
- rejeté les moyens d'irrecevabilité de l'action du [Adresse 5],
- dit que le [Adresse 5] a subi un trouble anormal du voisingage du fait des nuisances sonores émises par l'activité professionnelle de la société LOLA BAR dans le bar le Gains'bar sis à la marina de Saint-François,
- ordonné la suspension de l'activité de la société LOLA BAR tant qu'elle s'adaptera pas aux limites de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB a en période nocture (de 22 heures à 7 heures),
- fixe à 5 000 euros par infraction constatée l'astreinte provisoire due par la société LOLA BAR à compter de la présente décision,
- débouté le [Adresse 5] de sa demande au titre du préjudice moral,

- condamné la société LOLA BAR à verser au [Adresse 5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le [Adresse 5] à verser à [Z] [S] [D] et [H] [C] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes,
- condamné la société LOLA BAR aux dépens dont distraction au profit de la SCP CAMENEN-SAMPER-PANZANI.

Le jugement a été signifié à la société LOLA BAR 971 le 12 avril 2019.

Le 6 mai 2019, la société LOLA BAR 971 SARL a interjeté appel de cette décision.

Le 5 juin 2019, le [Adresse 6] a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a, à la demande du syndicat des copropriétaires, constaté que sa demande de radiation pour défaut d'exécution est devenue sans objet.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 15 février 2021 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 12 avril 2021, à la suite de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 mai 2021 de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2019 par lesquelles la société LOLA BAR 971 sollicite de voir :
* réformer le jugement du 4 avril 2019 en toutes ses dispositions,
- dire que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que des nuisances sonores auraient collectivement subies par l'ensemble des copropriétaires de la résidence,
- dire que l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2016 n'a pas habilité son syndic à son encontre,
o en conséquence:
- déclarer le [Adresse 5] irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir,
- dire que le syndicat des copropriétaires n'établit pas la preuve de troubles anormaux de voisinage par elle causés,
- dire que le tribunal a statué ultra quant au montant de l'astreinte,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions et capitalisation des intérêts,
* condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître Catherine GLAZIOU, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy,

- L'INTIME:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2021 aux termes desquelles le [Adresse 5] demande à la cour de :
* statuer ce que de droit quant à la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LOLA BAR 971,
* confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 4 avril 2019 en ce qu'il a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité de l'action du [Adresse 5],
- dit que le [Adresse 5] a subi un trouble anormal du voisingage du fait des nuisances sonores émises par l'activité professionnelle de la société LOLA BAR dans le bar le Gains'bar sis à la marina de Saint-François,
- ordonné la suspension de l'activité de la société LOLA BAR tant qu'elle s'adaptera pas aux limites de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB a en période nocture (de 22 heures à 7 heures),
- fixe à 5 000 euros par infraction constatée l'astreinte provisoire due par la société LOLA BAR à compter de la présente décision,
- condamné la société LOLA BAR à verser au [Adresse 5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes formulées par la société LOLA BAR,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société LOLA BAR aux dépens,
* infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau:
- condamner la société LOLA BAR 971 à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi,
- déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société LOLA BAR à son encontre au paiement de la somme de 150 000 euros de dommages - intérêts,
- la débouter de sa demande,
* en tout état de cause:
- débouter la société LOLA BAR 971 de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société LOLA BAR 971 à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Attendu que la société LOLA BAR 971 se prévaut de l'irrecevabilité de l'action initiée à son encontre, d'une part en l'absence d'habilitation du syndic IMMO 971 à agir et d'autre part, faute de qualité et intérêt à agir, en l'absence de démonstration de nuisances subies par l'ensemble des copropriétaires ;

- sur le défaut d'habilitation du syndic

Attendu que l'article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte "le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;"

Que le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond, dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile, qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action et ne relève pas du régime des fins de non recevoir, organisé aux articles 122 à 126 de code de procédure civile ;

Que si l'article 12 du décret no 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré, après le premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, cette disposition n'est appelée à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019;

Que dès lors que les conclusions de la société appelante soulevant une telle exception - laquelle n'est pas copropriétaire de la copropriété intimée - n'ont été présentées pour la première fois qu'en cause d'appel que le 2 août 2019, soit postérieurement au 29 juin 2019, ces nouvelles dispositions peuvent lui être opposées ;

Que de surcroît, en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ; que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, ce qui n'est ni démontré ni allégué en l'espèce ;

Que s'agissant d'une procédure sur assignation à jour fixe, et ainsi sans désignation d'un juge de la mise en état, il appartenait à la société LOLA BAR 971 de présenter directement cette exception aux premiers juges avant toute défense au fond, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en la présentant pour la première fois en cause d'appel après sa défense au fond en première instance, elle ne l'a donc pas formalisée in limine litis ;

Qu'en conséquence, l'exception tendant à l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur le défaut d'autorisation du syndic, doit être déclarée irrecevable par la cour ;

- sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir

Attendu que selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt ; que l'instance ayant été initiée par assignation du 21 janvier 2019, cette fin de non-recevoir est recevable devant la cour ;

Qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Qu'en application de l'article 15 de la loi no65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité à agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, tout copropriétaire pouvant exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot ;

Que dès lors que la sauvegarde des parties privatives relève de la compétence de chaque copropriétaire, ce texte, qui permet au syndicat d'agir au nom de la collectivité de ses membres à l'encontre des tiers étrangers à la copropriété, subordonne la compétence du syndicat à la condition que l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble supporte un préjudice identique dans leurs parties privatives, ce qui doit être démontré ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées par le syndicat des copropriétaires qu'un seul copropriétaire de trois lots, [P] [Q], s'est manifesté pour se plaindre de nuisances sonores ; que les sept autres attestations émanent de tiers n'ayant aucune communauté d'intérêts avec les parties, six précisant être résidant d'une autre copropriété, celle de la résidence [Adresse 7] ;

Que dès lors, au regard d'une copropriété composé de 34 lots, la seule atteinte alléguée à sa jouissance par un unique copropriétaire, qui a quant à lui qualité à agir seul pour obtenir réparation de son préjudice personnel résultant d'une atteinte à sa partie privative, n'est pas démonstrastif d'un trouble collectif affectant l'ensemble des copropriétaires de façon identique ;

Qu'à défaut de justifications d'une telle atteinte aux droits collectifs afférents à l'immeuble, le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir au nom de la collectivité des copropriétaires ;

Que son action fondée sur les nuisances sonores des parties privatives de propriété d'[P] [Q] sera déclarée irrecevable ; que la décision sera infirmée de ce chef ;

Qu'en revanche, s'agissant de l'empiétement sur les parties communes par ce même tiers à la copropriété qui est également invoqué par le syndicat, il convient de rappeler que l'intérêt à agir, afférent au droit allégué, dont le syndicat est ici habilité à en assurer la sauvegarde, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; que sur ce fondement,quand bien même le syndicat a modifié sur ce point sa prétention initiale d'une mesure d'injonction en une prétention indemnitaire réparatrice, celles-ci tendant aux mêmes fins, ce dernier a qualité et intérêt à agir ; que la prétention indemnitaire sera déclarée recevable ;

- sur la demande reconventionnelle

Attendu qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Que selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;

Que la société LOLA BAR 971 soutient que compte tenu de pressions exercées par le dépôt répétitif des plaintes d'[P] [Q] et de l'action en justice qui a fait suite ayant abouti à une décision revêtue de l'exécution provisoire du tribunal ayant prononcé une forte astreinte, elle a été empêchée d'exercer son activité commerciale ce qui l'a amenée à céder son fonds pour un prix dérisoire, ce qui lui a causé préjudice;

Que venant en complément de la défense, les dommages et intérêts ainsi présentées constituent l'accessoire opposé à la demande principale ;

Que dès lors, elle sera également déclarée recevable ;

Sur le fond

Attendu qu'en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice;

- sur la demande indemnitaire du syndicat

Attendu qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que la société LOLA BAR empiète sur les parties communes de la résidence [Adresse 8] et sollicite en réparation des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 45 000 euros ; qu'il sera relevé qu'en première instance, il se prévalait pour revendiquer des dommages et intérêts à hauteur de ce même montant, de la perte de la valeur marchandes biens, outre un préjudice moral lié aux nuisances ;

Que toutefois, pour caractériser un tel empiétement sur les parties communes, lequel est déniée par celle-là, le syndicat communique aux débats, outre les lettres qu'il lui a adressé à ce titre, une attestation établie par [B] [J], laquelle ne fait état que de la disposition des tables et chaises sur le passage d'accès à la marina et non sur les parties communes de la résidence ; que le procès-verbal d'huissier en date du 18 mars 2016 n'est pas de nature à infirmer ce témoignage, puisqu'il mentionne une occupation de la coursive située entre les deux parcelles, ce qui n'établit pas plus une atteinte aux droits privatifs de la copropriété [Adresse 8];

Qu'ainsi, faute de démontrer un empiètement sur les parties communes de la résidence [Adresse 8], et ainsi un fait fautif, la prétention indemnitaire du syndicat sera rejetée;

- sur la demande indemnitaire de la société LOLA BAR 971

Attendu qu'ainsi qu'il l'a déjà été exposé, la société LOBA BAR 971 soutient que par les agissements d'un copropriétaire de la résidence [Adresse 8] et du syndicat à l'origine du jugement coercitif de première instance lequel aurait statué ultra petita, elle a été privée d'exercer toute activité commerciale et contrainte de céder son fonds de commerce;

Que toutefois, elle ne peut invoquer les plaintes d'un copropriétaire tiers à la présente action pour argumenter une faute personnelle du syndicat, même si l'action de ce dernier s'est révélée postérieurement téméraire, ce qui n'est pas en soi constitutif d'une atteinte à sa liberté commerciale ; que de même, alors que la société appelante n'en tire aucune conséquence sur la nullité du jugement, est sans incidence sur la démonstration d'une faute entre les parties, un éventuel débat juridique afférent à la décision de première instance, qui ne pourrait être examinée qu'à l'égard de l'Etat, non partie au présent litige, par application de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire ; qu'au demeurant, la société LOLA BAR 971 n'établit pas par la seule production du bilan pour la seule année 2018, sans autres éléments comparatifs, l'existence d'un préjudice ;

Qu'en conséquence, en l'absence de démonstratif d'une volonté de nuisance ou atteinte à un droit, la demande de dommages et intérêts, la demande de la société LOLA BAR 971 sera rejetée ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ;

Que l'équité commande de le condamner à payer à la société LOLA BAR 971 une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en date du 4 avril 2019 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du [Adresse 5],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action du [Adresse 5] au titre du trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage fondée sur des nuisances sonores,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société LOLA BAR 971,

Condamne le [Adresse 5] à payer à la société LOLA BAR 971 une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le [Adresse 5] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Catherine GLAZIOU, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierle président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 19/005601
Date de la décision : 26/05/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-05-26;19.005601 ?
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