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26/05/2021 | FRANCE | N°18/015151

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 26 mai 2021, 18/015151


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 407 DU 26 MAI 2021

R.G : No RG 18/01515 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DBAS

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 06 septembre 2018, enregistrée sous le no 16/00003

APPELANTES :

La compagnie ALLIANZ IARD SA
en qualité d'assureur Dommage ouvrage du syndicat des copropriétaires de la [Personne géo-morale 1], représenté par son syndic France Guadeloupe de Copropriété
en qualité

d'assureur responsabilité professionnelles des entreprises artisanales de la société du bâtiment de la société ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 407 DU 26 MAI 2021

R.G : No RG 18/01515 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DBAS

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 06 septembre 2018, enregistrée sous le no 16/00003

APPELANTES :

La compagnie ALLIANZ IARD SA
en qualité d'assureur Dommage ouvrage du syndicat des copropriétaires de la [Personne géo-morale 1], représenté par son syndic France Guadeloupe de Copropriété
en qualité d'assureur responsabilité professionnelles des entreprises artisanales de la société du bâtiment de la société S3CB et dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.R.L. LA SALAMANDRE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]

Représentées toutes deux par Me Elisabeth CALONNE, (toque 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur [W] [H]
AGENCE ARCHITECTURES [Adresse 3]
[Adresse 3]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentés tous deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON et ASSOCIES, (toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.R.L. ANTILLES CONTROLE
[Adresse 5]
[Adresse 3]

SA GROUPAMA GAN
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles, Entreprise régie par le Code des Assurances,
[Adresse 6]
[Adresse 7]

Représentées toutes deux par Me Nadia BOUCHER, (toque 18) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SARL SOCIÉTÉ CARIBÉENNE DE CHARPENTE
ET CONSTRUCTION BOIS
en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]

SARL INDUSTRIE DÉVELOPPEMENT BOIS CARAIBES
en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]

Représentées toutes deux par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (toque 84) vocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Personne géo-morale 1], représenté par son syndic France Guadleoupe de Copropriete et d'Expert, Selas de Géomètre expert
rcs [Personne géo-morale 1] immeuble [Adresse 8]
[Adresse 3]

Représentée par Me Valérie FRESSE, (toque 20) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 juin 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société LA SALAMANDRE SARL a fait réaliser des travaux de construction de 67 villas mitoyennes réparties en 9 bâtiments numérotés de A à I à [Localité 1] (Guadeloupe).

Cette opération de construction a été confiée à divers intervenants dont :
- [W] [H], en qualité de maître d'?uvre, architecte, assuré par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), selon contrat du 27 septembre 2004,
- la société ANTILLES CONTROLES SARL, bureau de contrôle, selon contrat du 29 juin 2005, assurée par la compagnie GAN GROUPAMA,
- la SOCIETE CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS SARL (S3CB), assurée par la société ALLIANZ IARD, chargé du lot charpente/couverture selon contrat du 16 février 2006.

La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été effectuée le 19 septembre 2005.

Une "assurance dommages-ouvrage"a été souscrite le 19 avril 2006 auprès de la société AGF.

La réception de l'ouvrage, sans réserve, a été prononcée le 20 mars 2007.

Le [Personne géo-morale 1] a procédé auprès de l'assureur dommages-ouvrage à une première déclaration de sinistre le 30 juin 2008 relatives à des infiltrations, lesquelles ont été suivies de plusieurs autres pour d'autres lots.

L'expert mandaté par la copropriété, ayant recherché l'origine des désordres, a mis en exergue des malfaçons au niveau des couvertures, à savoir les :
- recouvrement des tôles posées aux vents dominants,
- recouvrement des solins et contre-solins posés aux vents dominants,
- manque de finition des tôles de solins et les contre-solins,
ainsi que des malfaçons sur les espacements des fixations.

*****

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 18 mai 2012 saisi le 9 mars 2012 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] à l'encontre de la société LA SALAMANDRE, la société S3CB, la société INDUSTRIE DEVELOPPEMENT BOIS CARAIBES (ID BOIS), fournisseur de la société S3CB, la société ALLIANZ, venant aux droits de l'assureur dommages-ouvrage AGF et la société ANTILLES CONTROLE et [W] [H], une mesure d'expertise a été ordonnée.

La mesure d'instruction a été rendue commune, par décision des 17 mai et 20 décembre 2013, à la société ANTILLES CONTROLE, son assureur GAN GROUPAMA, [W] [H] et son assureur MAF, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société S3CB et la société CARIBE CONSULTANTS.

Suivant actes d'huissier en date des 23 et 25 avril, 2, 7 et 15 mai 2013, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] a assigné la société LA SALAMANDRE, [W] [H], la société INDUSTRIE DEVELOPPEMENT BOIS CARAIBES SARL (ID BOIS) et les assureurs ALLIANZ IARD, GAN GROUPAMA devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en indemnisation.

Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'infirmation de l'ordonnnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2016,
- rejeté la demande d'annulation du rapport de l'expert judiciaire,
- dit que la société LA SALAMANDRE, [W] [H], la société ANTILLES CONTROLE et la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS sont responsables in solidum des conséquences de nature décennale, à savoir les infiltrations subies par les appartements et les non-conformités autres que l'espacement des liteaux,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société LA SALAMANDRE, [W] [H], la société ANTILLES CONTROLE et la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS est engagée in solidum pour les non-conformités affectant les liteaux,
- condamné la compagnie ALLIANZ IARD SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, la société LA SALAMANDRE, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, [W] [H], son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ANTILLES CONTROLE, son assureur la compagnie GAN GROUPAMA, la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] la somme de 298 137,92 euros TTC, la solidarité de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages étant limitée à la somme de 66 452,35 euros,
- condamné la compagnie ALLIANZ IARD à garantir la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité décennale, pour un montant de 66 452,35 euros,

- condamné in solidum [W] [H], son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ANTILLES CONTROLE et son assureur la compagnie GAN GROUPAMA à garantir la compagnie ALLIANZ IARD de la condamnation prononcée à son encontre en tant qu'assureur dommages-ouvrages (hors frais de procédure),
- dit quela contribution à la dette de réparation est fixée comme il suit:
- la société LA SALAMANDRE, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD: 10%,
- [W] [H], garanti par la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS: 20%,
- la société ANTILLES CONTROLE, garantie par la compagnie GAN GROUPAMA: 5%,
- la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS SARL, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD: 65%,
- dit que les coresponsables et leurs assureurs doivent se garantir mutuellement dans ces proportions,
- condamné la société LA SALAMANDRE, la compagnie ALLIANZ IARD, [W] [H], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ANTILLES CONTROLE, la compagnie GAN GROUPAMA, la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, in solidum à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 6 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, en ce compris les dépens,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la société LA SALAMANDRE, la compagnie ALLIANZ IARD, [W] [H], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ANTILLES CONTROLE, la compagnie GAN GROUPAMA, la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, in solidum aux dépens de la présente procédure, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- accordé à Maître Valérie FRESSE le droit de recouvrer directement contre la société LA SALAMANDRE, [W] [H], la société ANTILLES CONTROLE, la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE et la compagnie GAN GROUPAMA les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Cette décision a été signifiée le 18 octobre 2018 à la société GAN GROUPAMA, le 22 octobre 2018 à la société MAF, la société ANTILLES CONTROLES et [W] [H], le 23 octobre 2018 à la société LA SALAMANDRE, le 24 octobre 2018 à la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS et à la société INDUSTRIE DEVELOPPEMENT BOIS CARAIBES et à la société ALLIANZ le 8 novembre 2018.

Le 21 novembre 2018, la société ALLIANZ IARD et la société SALAMANDRE ont interjeté appel de cette décision.

Le 3 décembre 2018, la SOCIETE CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS et la société INDUSTRIE DEVELOPPEMENT BOIS CARAIBES ont constitué avocat.

Le 18 décembre 2018, [W] [H] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont constitué avocat.

Le 27 décembre 2018, un avis a été adressé aux appelants d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société ANTILLES CONTROLE et la société GAN GROUPAMA.

Le 1er février 2019, la société ANTILLES CONTROLE et la société GAN GROUPAMA, auxquelles avait été signifiée la déclaration d'appel le 25 janvier 2019, ont constitué avocat.

Par assignation du 25 janvier 2019, les sociétés SALAMANDRE et ALLIANZ ont provoqué l'intervention forcée du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1].

Le 8 février 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 30 avril 2019, après débats le 15 avril 2019, le conseiller de la mise en état, saisi le 29 mars 2019 par le syndicat des copropriétaires, a :
- déclaré les sociétés SALAMANDRE et ALLIANZ irrecevables en leur intervention forcée du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1], lequel n'avait pas été intimé dans la déclaration d'appel,
- rappelé que le jugement a force de chose jugée à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- condamné les sociétés SALAMANDRE et ALLIANZ in solidum au paiement des dépens de l'incident et d'une indemnité de procédure de 1 500 euros en faveur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1].

Sur déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 avril 2019, la cour de céans a, par arrêt du 27 janvier 2020, confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, et y ajoutant, a condamné in solidum la société ALLIANZ IARD et la société LA SALAMANDRE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi le 20 mai 2019 par le syndicat des copropriétaires, a :
- déclaré irrecevables les appels incidents et les demandes formées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 18 janvier 2021 a fixé l'audience de plaidoiries le 12 avril 2021, à la suite de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 mai 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- LES APPELANTES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2020 par la société ALLIANZ et la société LA SALAMANDRE demande à la cour de :

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2019 de [W] [H] et de la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juin 2019 par la société ANTILLES CONTROLES et la société GAN OUTRE MER IARD,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2020 de la société SOCIETE CARAIBEENNE DE CHARPENTE ET DE CONSTRUCTION et la société INDUSTRIE DEVELOPPEMENT BOIS CARAIBES,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2020 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Personne géo-morale 1],

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que liminairement, dès lors que l'appel principal et les appels incidents formés à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Personne géo-morale 1] ont été déclarés irrecevables, la cour n'est saisie que des recours entre co-obligés à la dette de réparation, la garantie entre l'assureur ALLIANZ IARD et l'assurée la société S3CB, et le recours de l'assureur dommages ouvrage à l'encontre des co-obligés à la réparation décennale ; que dès lors, au regard de la limitation du litige, entre ces parties, lequel ne permet pas les critiques sur les nature, origine, qualification et coût de reprise des désordres à son égard et ce faisant leur remise en cause, l'imputation de l'origine des désordres à un manque d'entretien de la copropriété est ainsi, dans ce cadre, inopérante ;

Sur le fond

Attendu que toutefois, pour apprécier les rapports entre les parties demeurant à la procédure, il convient de rappeler qu'ont été déterminés deux types de désordres, lesquels concernent l'ensemble des bâtiments :
- les premiers de nature décennale à savoir les infiltrations ayant pour origine le défaut de positionnement des tôles, solins et contre solins, posés aux vents dominants, le non recouvrement des tôles de solin au droit des murs, ce alors que le recouvrement longitunial des tôles doit se faire dans le sens opposé aux vents de pluie habituels, infiltrations qui affectent le couvert des bâtiments et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination,
- les seconds, afférents à l'espacement entre les liteaux de la charpente, réalisé en dépit des recommandations des Règles Antilles et en violation du cahier des clauses techniques particulières et identifiables tant comme non conformité que malfaçon, qui ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ne peuvent être qualifiés de dommages futurs dès lors qu'ils n'ont pas atteint la gravité requise et certaine dans le délai décennal, désordres qui ne sont pas à l'origine des infiltrations et ne relèvent donc pas de la garantie légale ;

Que le coût de remise en état a été évalué pour les premiers à 66 452,35 euros et pour les seconds à 231 685,57 euros ;

- sur la répartition de la dette de réparation entre les constructeurs:

Attendu qu'il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux ;

Qu'en premier lieu, l'architecte [W] [H] était chargé d'une mission compléte, laquelle intégrait donc une mission de direction de l'exécution du contrat de travaux et d'une mission d'assistance à la réception ; qu'au regard de l'origine de la nature des malfaçons, sa faute est caractérisée par le manquement de direction et de surveillance des travaux, ainsi que de l'absence de réserves lors de la réception ;

Que la faute de la société ANTILLES CONTROLES est également caractérisée ; que cette dernière avait reçu mission de contrôle technique notamment des "ouvrages de clos et de couvert" intégrant les éléments indissociables; qu'à cette fin, après "examen des plans et autres documents techniques d'exécution" , elle devait s'assurer que les constructeur font appel "à des méthodes objectives fondées sur l'expérimentation et les mesures", "examiner les travaux en cours de réalisations"; qu'au regard de l'ampleur des désordres et malfaçons sur l'ensemble des couvertures des bâtiments, la cour ne peut que constater qu'elle a ainsi manqué à sa mission de prévention des aléas techniques ;

Que la société S3CB était, quant à elle, en charge, de l'exécution du lot charpente/couverture ; que ses manquements fautifs au titre des poses des tôles et solins, ainsi que l'irrespect des règles de construction aux Antilles sont également avérés ;

Qu'en revanche, aucune faute n'est caractérisée à l'égard de la société LA SALAMANDRE, vendeur non constructeur, laquelle s'était fait assister d'un maître d'oeuvre et d'un bureau de contrôle technique ;

Que l'ensemble des manquements dûment caractérisés provenant d'un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun de ces intervenants, il convient, s'agissant des rapports entre co-obligés, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- [W] [H] : 20 %
- la société ANTILLES CONTROLE : 5 %
- la société S3CB: 75 %;

Que les coresponsables devront se garantir mutuellement dans ces proportions ;

- sur la garantie des assureurs des constructeurs:

Attendu que ni la société MAF, assureur de [W] [H], ni la société GAN GROUPAMA, assureur de la société ANTILLES CONTROLE, ne contestent la garantie de leurs assurés respectifs ;

Qu'en revanche, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société S3CB, dénie sa garantie, aux motifs que seuls les dommages de nature décennale sont garantis au titre de la police souscrite par cette dernière soit ceux relatifs aux infiltrations dont la réparation s'élève à 66 452,35 euros;

Qu'au regard de la police souscrite la société S3CB laquelle ne concerne que la garantie décennale obligatoire, y compris à ce titre en qualité de sous-traitant, la société ALLIANZ IARD ne doit sa garantie à son assuré qu'au titre des désordres de nature décennale ;

Qu'ainsi déjà analysé, les mal façons et non conformités relatives à l'espacement entre les liteaux de la charpente, n'ont pas atteint la gravité requise dans le délai décennal; que dès lors,elles ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent l'ouvrage impropre à sa destination et ne s'inscrivent pas dans la garantie décennale de l'assureur à l'égard de la société S3CB ;

Que contrairement à ce que soutient cette dernière, le moyen de la société ALLIANZ IARD de voir dire que sa garantie n'était pas mobilisable au titre de l'espacement des liteaux, qui s'analyse en un moyen de défense et non en une prétention, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'au demeurant, en premier ressort, la société ALLIANZ IARD en sollicitant de voir dire qu'elle n'était tenue que dans les limites de sa garantie et - après avoir conclu au rejet de toutes les demandes - avait demandé subsidiairement que le montant du au titre des désordres de nature décennale évalué par l'expert à la somme de 66 452,35 euros soit ramené à celle de 29 984,89 euros - subsidiaire portant ainsi expressément sur les seuls désordres décennaux - avait déjà soulevé ce moyen de défense;

Que dès lors, dans les rapports entre la société ALLIANZ IARD et la société S3CB, le recours en garantie de cette dernière n'est ouvert que sur le seul montant des désordres de nature décennale et de non de celles relatives à l'espacement des liteaux ;

Attendu qu'en conséquence, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité assureur dommages-ouvrage, n'étant tenue qu'à hauteur de la somme de 66 452,35 euros ;

- sur le recours de l'assureur dommages ouvrage à l'encontre des constructeurs

Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve, laquelle peut être faite par tout moyen, qu'il a rempli son obligation de versement de l'indemnité ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce; que ce faisant, la demande de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle revendique la condamnation de [W] [H], de la MAF, de la société ANTILLES CONTROLE, de la société GAN GROUPAMA et de la société S3CB sera rejetée ;

Sur les mesures accessoires

Attendu [W] [H], la société MAF, la société ANTILLES CONTROLE, la société GAN GROUPAMA, la société S3CB et la société ALLIANZ IARD qui succombent in fine, supporteront les dépens d'appel ;

Qu'ils seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 6 000 ? au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé mise à disposition au greffe,

Constate que la cour, en l'état des décisions du conseiller de la mise en état des 30 avril 2019 confirmée par arrêt du 27 janvier 2020, et de celle du 19 octobre 2020, n'est pas saisie des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 6 septembre 2018 en ce que :
- il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'infirmation de l'ordonnnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2016,
et a:
- rejeté la demande d'annulation du rapport de l'expert judiciaire,
- dit que la société LA SALAMANDRE, [W] [H], la société ANTILLES CONTROLE et la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS sont responsables in solidum des conséquences de nature décennale, à savoir les infiltrations subies par les appartements et les non-conformités autres que l'espacement des liteaux,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société LA SALAMANDRE, [W] [H], la société ANTILLES CONTROLE et la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS est engagée in solidum pour les non-conformités affectant les liteaux,
- condamné la compagnie ALLIANZ IARD SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, la société LA SALAMANDRE, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, [W] [H], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ANTILLES CONTROLE, la compagnie GAN GROUPAMA, la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] la somme de 298 137,92 euros TTC, la solidarité de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages étant limitée à la somme de 66 452,35 euros,
- condamné la société LA SALAMANDRE, la compagnie ALLIANZ IARD, [W] [H], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ANTILLES CONTROLE, la compagnie GAN GROUPAMA, la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, in solidum à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 6 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, en ce compris les dépens,

- condamné la société LA SALAMANDRE, la compagnie ALLIANZ IARD, [W] [H], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ANTILLES CONTROLE, la compagnie GAN GROUPAMA, la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, in solidum aux dépens de la présente procédure, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- accordé à Maître Valérie FRESSE le droit de recouvrer directement contre la société LA SALAMANDRE, [W] [H], la société ANTILLES CONTROLE, la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE et la compagnie GAN GROUPAMA les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ,
et que ces dispositions sont ainsi définitives,

Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit quela contribution à la dette de réparation est fixée comme il suit :
- la société LA SALAMANDRE, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD: 10%,
- [W] [H], garanti par la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS: 20%,
- la société ANTILLES CONTROLE, garantie par la compagnie GAN GROUPAMA: 5%,
- la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS SARL, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD: 65%,
- dit que les coresponsables et leurs assureurs doivent se garantir mutuellement dans ces proportions,
- rejeté les autres demandes des parties,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant:

Rejette la demande de garantie formulée par la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, au titre des réparations évaluées à 231 685,57 euros ,

Rejette dans le cadre des rapports entre co-obligés, les demandes formulées contre la société LA SALAMANDRE,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la dette de réparation sera répartie comme suit :
- [W] [H] : 20 %
- la société ANTILLES CONTROLE : 5 %
- la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS : 75 %,

Condamne la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCES, assureur de [W] [H] d'une part et d'autre part la société GAN GROUPAMA, assureur de la société ANTILLES CONTROLE à garantir leur assuré respectif ,

Rejette la demande de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, fondée sur le recours subrogatoire, de sa demande de condamnation de [W] [H], de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la société ANTILLES CONTROLE, de la société GAN GROUPAMA et de la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS,

Condamne in solidum [W] [H], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ANTILLES CONTROLE, la société GAN GROUPAMA, la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS et la société ALLIANZ IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] la somme de 6 000 ? au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne in solidum [W] [H], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ANTILLES CONTROLE, la société GAN GROUPAMA, la société CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Valérie FRESSE, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont elle ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/015151
Date de la décision : 26/05/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-05-26;18.015151 ?
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