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26/05/2021 | FRANCE | N°18/01281

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mai 2021, 18/01281


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 406 DU 26 MAI 2021






No RG 18/01281 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAME


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 03 septembre 2018, enregistrée sous le no




APPELANTE :


S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
venant aux droits de la BNP PARIBAS GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de

GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉS :


Monsieur [R] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]


Représenté par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUP...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 406 DU 26 MAI 2021

No RG 18/01281 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAME

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 03 septembre 2018, enregistrée sous le no

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
venant aux droits de la BNP PARIBAS GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur [R] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]

Représenté par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000826 du 13/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 4]

Représentée par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000825 du 06/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 avril 2021.

Par avis du 12 avril 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2021.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffiière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 septembre 2012, [R] [Q] a signé une convention de compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS GUADELOUPE.

Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2012, la société BNP PARIBAS GUADELOUPE a consenti à [R] [Q] un prêt étudiant d'un montant de 4 000 euros remboursable, après 24 mois de différé, en 72 échéances mensuelles de 84,98 euros au taux zéro (taux effectif global annuel avec assurance de 0,37 %), sa mère [Y] [O] se portant caution de cet engagement le 29 octobre 2012.

Selon acte sous seing privé en date du 29 octobre 2012, la société BNP PARIBAS GUADELOUPE a consenti un deuxième prêt étudiant d'un montant de 26 000 euros remboursable en 66 échéances mensuelles comprenant 6 remboursements mensuels 10,73 euros représentant le coût de l'assurance et 60 remboursements mensuels de 497,14 euros au taux zéro (taux effectif global annuel de 4,70%), comportant cautionnement de [Y] [O] signé le 29 octobre 2012.

Par un avenant du 18 mars 2016, les prêts ont fait l'objet d'un réaménagement :
- le premier pour le montant de 3 083,37 euros remboursable avec différé de 12 mois avec paiement mensuel du coût de l'assurance mensuelle d'un montant de 1,65 euros et 37 mensualités de 84,98 euros au taux effectif global de 5,15 % l'an,
- le second d'un montant de 12 999,18 euros remboursable avec différé de 12 mois avec paiement mensuel du coût de l'assurance mensuelle d'un montant de 10,73 euros et 28 mensualités de 515,95 euros au taux effectif global de 5,57 % l'an.
Par un traité de fusion-absorption du 25 août 2016, comprenant l'intégralité des éléments d'actif et de passif, la société BNP PARIBAS MARTINIQUE SA a absorbé la société BNP PARIBAS GUADELOUPE.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées et après mise en demeure, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des deux crédits et a procédé à la clôture du compte le 24 octobre 2017.

*****

Suivant acte d'huissier en date du 28 décembre 2017, la société anonyme BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de la société BNP PARIBAS GUADELOUPE a assigné [R] [Q] et [Y] [O] devant le tribunal d' instance de Pointe à Pitre, en paiement du solde des deux prêts et à l'égard du seul [R] [Q] en paiement du solde du compte courant, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a :
- déclaré irrecevables demandes de la société anonyme BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à l'encontre de [R] [Q] et [Y] [O],
- condamné la société anonyme BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à verser à [R] [Q] et [Y] [O] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société anonyme BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE aux dépens.

Le 5 octobre 2018, la société anonyme BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a interjeté appel de cette décision.

Le 23 octobre 2018, [R] [Q] et [Y] [O] ont constitué avocat.

Les parties ont remis au greffe et notifiées leurs conclusions.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 15 février 2021 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 12 avril 2021. L'affaire a été ensuite mise en délibéré jusqu'au 26 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2020 aux termes desquelles la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE demande à la cour de :
* réformer le jugement du 3 septembre 2018 et statuant à nouveau:
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- condamner [R] [Q] à lui payer la somme de 1 367,63 euros, sauf mémoire,
- condamner [R] [Q] et [Y] [O] solidairement à lui payer les sommes de :

. 3 034,96 euros au titre du solde du prêt de 4 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2017,
. 13 182,14 euros au titre du solde du prêt de 26 000 euros , outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2017,
- condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes en tous les dépens,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 février 2019 par lesquelles [R] [Q] et [Y] [O] sollicitent de voir:
* confirmer le jugement entrepris, la procédure engagée étant postérieure à la fusion-absorption et aucune cession de créance ne l'ayant été notifiée,
subsidiairement,
- juger que les poursuites ne pourront être diligentées que lorsque [R] [Q], bénéficiaire du RSA, aura une activité professionnelle,
- condamner la société BNP ANILLES GUYANE aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Attendu que selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ;

Qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu que selon l'article L236-3- I du code de commerce, dans sa version alors en vigueur, dispose :
"La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.";

Qu'il est versé aux débats le traité de fusion-absorption du 25 août 2016, comprenant l'intégralité des éléments d'actif et de passif, par lequel la société BNP PARIBAS MARTINIQUE SA, dont la nouvelle dénomination est BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, a absorbé la société BNP PARIBAS GUADELOUPE ;

Que la fusion entre deux sociétés opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, et que les formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil en matière de transport de créances ou de droits ne sont pas requises en ce cas, seul un droit d'opposition étant ouvert aux créanciers des sociétés participant à l'opération de fusion ;

Que dès lors, en l'état des termes dudit traité comportant à son profit de la transmission universelle du patrimoine de la société BNP PARIBAS GUADELOUPE et sans nécessité d'une quelconque information ou signification aux personnes engagées dans le cadre de conventions antérieures, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a qualité à agir en recouvrement des soldes de la convention de compte et des crédits initialement consentis par celle-ci ;

Qu'en conséquence, son action en paiement sera déclarée recevable ; que par suite, la décision de premier ressort sera infirmée en toutes ses dispositions ;

Sur le fond

Attendu qu'au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats, ni le débiteur, ni la caution cette dernière pour ce qui concerne les deux crédits, ne contestent le principe ou le montant des créances revendiquées par la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE ; que dès lors, au regard de leurs obligations respectives, [R] [Q] et [Y] [O] seront condamnés au paiement des sommes qu'ils doivent respectivement à leur créancier, le taux des intérêts courant après clôture du compte et déchéance du terme des deux crédits à taux zéro étant celui de l'intérêt légal ;

Que si [R] [Q] et [E] [O] demandent l'arrêt des poursuites, en se prévalant de leur état d'insolvabilité, ils ne justifient pas avoir présenté une demande de traitement de leur situation financière auprès de la commission de surendettement des particuliers ; qu'il ne ressort d'aucune stipulation contractuelle des conventions conclues, en cas de clôture du compte débiteur ou après déchéance du terme des deux prêts, le bénéfice pour [R] [Q] d'une suspension d'une action en remboursement des soldes débiteurs de la convention de compte et des crédits qui le liaient au créancier ;

Attendu qu'en tout état de cause, en l'absence de justification devant la cour des difficultés invoquées par les parties, lesquelles ne versent aucune pièce, il ne peut être fait application, sur la seule base de l'octroi de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel le 6 juin 2019, des dispositions combinées de l'article L 313-12, devenu L 314-20 du code de la consommation et 1244-1, devenu 1343-5 du code civil ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [R] [Q] et [Y] [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance ;

Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y a joutant,

Rejette la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir présentée par [R] [Q] et [Y] [O],

Condamne [R] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE la somme de 1 367,63 euros, au titre de la convention de compte du 10 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017,

Condamne solidairement [R] [Q] et [Y] [O] à payer à la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE les sommes de :
. 3 034,96 euros au titre du solde du crédit souscrit le 15 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017,
. 13 182,14 euros au titre du solde du crédit souscrit le 29 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017,

Rejette la demande en suspension des poursuites, et celle d'octroi d'un délai de grâce,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [R] [Q] et [Y] [O] aux dépens.

Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/01281
Date de la décision : 26/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-05-26;18.01281 ?
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