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29/04/2021 | FRANCE | N°18/003981

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 29 avril 2021, 18/003981


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 340 DU 29 AVRIL 2021

R.G : No RG 18/00398 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6CE

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 16/02597

APPELANTS :

Madame [N] [A] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [O] [E] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [E] [S] [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [G] [C] [M]
[Adres

se 1]
[Adresse 1]

Madame [B] [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentés tous par Me Nicole colette COTELLON, (toque 42) avocat au barre...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 340 DU 29 AVRIL 2021

R.G : No RG 18/00398 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6CE

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 16/02597

APPELANTS :

Madame [N] [A] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [O] [E] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [E] [S] [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [G] [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [B] [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentés tous par Me Nicole colette COTELLON, (toque 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Madame [H] [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 3]

Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, (toque 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001171 du 09/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :

Madame [D] [R] [B] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 1]

Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]

Monsieur [Q] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Madame [Z] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 8]

Madame [K] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [U] [M] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 1]

Madame [A] [T] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

Madame [W] [B] épouse [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Madame [L] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]

Monsieur [R] [B]
Chez Mme [Z] [S] - [Adresse 12]
[Adresse 1]

Monsieur [J] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 14]

Monsieur [X] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 13]

Madame [F] [Q] [B]
[Adresse 16] - Chez Mme [K] [X]
[Adresse 16]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :

Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 22 janvier 2013, Mme [N] [A] épouse [I], M. [O] [E] [A], M. [E] [S] [V] [D], M. [G] [C] [M] et Mme [B] [P] [L] (les Consorts [A]-[H]) ont procédé à une inscription de faux contre les actes notariés reçus les 19 décembre 2001, 13 juin 2002 et 01 juillet 2002 par M.[I] [G], notaire associé à [Localité 1].

Suite aux assignations délivrées les 31 janvier 2013, 4, 28 février 2013, 23 avril 2013 et 31 janvier 2014 par les Consorts [A]-[H] à Mme [F] [Q] [B], Mme [H] [P] [Z], Mme [U] [M] [Z], Mme [K] [Y] [Z], Mme [A] [T] [B], Mme [Z] [B], M. [W] [B] et M. [I] [G], le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a, par jugement du 14 janvier 2016, déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [F] [Q] [B] dans ses conclusions no1, déclaré irrecevables les demandes d'inscription de faux contre les actes notariés reçus les 10 décembre 2001 et 13 juin et 01er juillet 2002 par Maître [G] valant attestations immobilières de propriété après le décès de M. [S] [B], rejeté la demande de dire les héritiers de M. [S] [B] et plus particulièrement Mme [H] [Z], ayants-droit de M. [O] [D] et de Mme [Z] [D], dit que Mme [H] [Z] est propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 3] et [Cadastre 3] [Adresse 1] d'une superficie de 21 ha, 80a, 48c et de la parcelle cadastrée section AD no[Cadastre 3] [Adresse 1] d'une surface de 45a 91ca.

Par acte du 28 septembre 2016, Mme [N] [A] épouse [I], M. [O] [E] [A], M. [E] [S] [V] [D], M. [G] [C] [M] et Mme [B] [P] [L] (les Consorts [A]-[H]) ont à nouveau procédé à une inscription de faux contre les actes notariés reçus les 19 décembre 2001,13 juin 2002 et 01 juillet 2002 par M.[I] [G], notaire associé à [Localité 1].

Suivant actes d'huissier en date des 12, 13,14, 17, 18,19 et 24 octobre 2016 et 10 novembre 2016, les Consorts [A]-[H] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, M. [Q] [B], Mme [F] [Q] [B], Mme [H] [P] [Z], M. [D] [R] [S] [B] épouse [C], M. [R] [B], Mme [U] [M] [Z], Mme [K] [Y] [Z], M. [J] [B], M. [X] [B], Mme [A] [T] [B], Mme [W] [B] épouse [A], Mme [Z] [B], Mme [L] [B] (les Consorts [B]) et M. [I] [G], en inscription de faux.

Par jugement réputé contradictoire en date du 01 février 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-débouté les Consorts [A]-[H] de leurs demandes,
-condamné les Consorts [A]-[H] au paiement d'une amende de 500 euros,
-débouté Mme [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné les Consorts [A]-[H] à verser à Mme [H] [Z] une indemnité de procédure de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les Consorts [A]-[H] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué pour leur compte,
-rejeté la demande d'exécution provisoire.

Les premiers juges ont considéré que les Consorts [A]-[H] n'ayant pas déposé leur dossier de plaidoirie le jour de l'audience, leur demande en inscription de faux devait être rejetée, le défaut de production de pièces ne permettant pas de vérifier la véracité ou la fausseté du contenu des attestations immobilières de propriété notariées litigieuses.

Le 26 mars 2018, les Consorts [A]-[H] interjeté appel de cette décision.

Le 21 juin 2018, Mme [H] [Z] a constitué avocat.

Les autres intimés n'ont pas constitué avocat malgré la signification à eux de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants, le 06 juin 2018 à Mme [W] [B] épouse [A] (à sa personne), le 13 juin 2018 à M. [I] [G] (à sa personne), le 14 juin 2018 à M. [Q] [B] (dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile), à Mme [F] [Q] [B] (en l'étude de l'huissier), à M. [X] [B] (en l'étude de l'huissier), à Mme [A] [T] [B] (en l'étude de l'huissier), le 18 juin 2018 à Mme [H] [P] [Z] (à domicile), à Mme [D] [R] [S] [B] épouse [C] (à sa personne ), à M. [R] [B] (en l'étude de l'huissier), à Mme [U] [M] [Z] (en l'étude de l'huissier), à Mme [K] [Y] [Z] (à domicile), le 20 juin 2018 à M. [J] [B] (en l'étude de l'huissier), à Mme [Z] [B] (en l'étude de l'huissier), le 22 juin 2018 à Mme [L] [B] (à sa personne).

Par avis du 11 janvier 2019, le ministère public s'en est remis à la sagesse de la cour.

Par arrêt en date du 25 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample informé, la cour d'appel de céans, a :
-ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
-invité les Consorts-[A] à conclure sur la recevabilité de leur demande en inscription de faux notamment sur l'application aux faits de l'espèce des dispositions précitées de l'article 815-3 alinéa 3 du code civil outre sur la vérification de la mise en cause dans la présente procédure de l'ensemble des ayants droit de [W] [B],
-réservé les demandes des parties,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 mars 2020 pour conclusions des parties, dit qu'à défaut, la présente affaire pourra être radiée par le conseiller de la mise en état et réservé les dépens.

Suite à cet arrêt avant dire droit, les parties ont conclu le 25 juin 2020.

L'affaire dont l'instruction a été clôturée le 22 septembre 2020 a été retenue à l'audience du 01 mars 2021 puis mise en délibéré au 29 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2020 aux termes desquelles les Consorts [A]-[H] demandent à la cour de :
-dire recevable et bien fondé l'appel interjeté
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-donner acte aux Consorts [A]-[H] de ce qu'ils ont signifié aux Consorts [B] l'acte d'inscription de faux remis au greffe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 28 septembre 2016 et de ce qu'ils leur ont fait sommation de déclarer s'ils entendent ou pas faire usage des actes notariés établis les 19 décembre 2001, 13 juin et 1er juillet 2002 par M. [I] [G], notaire associé, membre de la SCP [Z] et [I] [G],
-déclarer faux les actes notariés établis les 19 décembre 2001, 13 juin et 1er juillet 2002 par M. [I] [G], notaire associé, membre de la SCP [Z] et [I] [G],
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes établis les 19 décembre 2001, 13 juin et 1er juillet 2002 par M. [I] [G] notaire associé de la SCP [Z] et [I] [G],
-condamner solidairement les Consorts [B] à payer aux Consorts [A]-[H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner les mêmes sous la même solidarité à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Félix Cotellon
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2020 par lesquelles Mme [H] [Z] sollicite de voir :
*à titre principal,
-vu l'article 815-3 du code civil, déclarer irrecevable la demande d'inscription de faux,
-vu l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, déclarer irrecevables les demandes formulées par les Consorts [A]-[H], le jugement du 14 janvier 2016 ayant autorité de la chose jugée, étant devenu définitif,
-les en débouter,
*à titre subsidiaire,
-dire et juger l'action des Consorts [A]-[H] purement et simplement irrecevable en l'absence de qualité et titre à agir des demandeurs et également en raison de la caducité de l'assignation du 28 février 2013,
-en conséquence, débouter purement et simplement les Consorts [A]-[H] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [H] [Z],
-reconventionnellement, dire et juger les héritiers de M. [S] [B] et plus particulièrement, Mme [H] [Z], ayant-droit de feu [O] [D] et feue [C] [D],
-dire et juger par suite Mme [H] [Z] propriétaire indivise des parcelles sises commune du [Localité 2] lieudit Mathurin, cadastrées section AH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 3] et [Cadastre 3] et de la parcelle en la même commune lieudit [Localité 3] section AD no[Cadastre 3],
-condamner in solidum les Consorts [A]-[H] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ayant en sus soumis l'intimée à la potentielle menace d'une procédure pénale,
-condamner in solidum les Consorts [A]-[H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Evelyne Democrite qui sollicite le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes présentées par les Consorts [A]-[H]

Par jugement du 14 janvier 2016, devenu définitif suite à l'ordonnance du 17 mai 2016 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre constatant le désistement d'appel des Consorts [A]-[H] et l'extinction de l'instance introduite le 2 mars 2016 contre ce jugement, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [F] [Q] [B] dans ses conclusions no1, déclaré irrecevables les demandes d'inscription de faux contre les actes notariés reçus les 10 décembre 2001 et 13 juin et 01er juillet 2002 par Maître [G] valant attestations immobilières de propriété après le décès de M. [S] [B], rejeté la demande de dire les héritiers de M. [S] [B] et plus particulièrement Mme [H] [Z], ayants-droit de M. [O] [D] et de Mme [Z] [D], dit que Mme [H] [Z] est propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 3] et [Cadastre 3] [Adresse 1] d'une superficie de 21 ha, 80a, 48c et de la parcelle cadastrée section AD no[Cadastre 3] [Adresse 1] d'une surface de 45a 91ca, rejeté les autres demandes des parties, condamné in solidum les Consorts [A]-[H] à verser à Mme [H] [Z] une indemnité de procédure de 1000 euros ainsi qu'aux dépens.

En application de l'article 480 du code de procédure civile, la cour dans son arrêt du 25 novembre 2019 a rappelé que le jugement précité du 14 janvier 2016 a certes autorité de chose jugée relativement au droit de propriété indivis de Mme [H] [Z] mais en ce qui concerne la prétention relative à la demande d'inscription de faux, a invité les appelants à produire tout document susceptible de dénommer les successibles de [W] [B] [B] décédé le 02 mai 2006, la cour n'étant pas en mesure de vérifier si tous les ayants droit de ce dernier avaient été appelés en la cause ainsi que le regrettait le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans la décision susvisée.

Pour satisfaire à cette demande, les Consorts [A]-[H] ont produit aux débats les actes de naissance de MM. [R], [Q], [J], [X] [B] et de Mme [W] [B], certes, tous ayant droits de M. [W] [B]. Cependant, en l'absence de la production d'un acte de notoriété après-décés de ce dernier, la cour ne peut davantage vérifier que tous les héritiers de celui-ci ont été appelés en la cause.

Aussi, il n'est pas établi en l'état que la cause d'irrecevabilité retenue par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans son jugement du 14 janvier 2016 ait disparu de sorte que les demandes présentées par les Consorts [A]-[H] doivent être toujours considérées comme irrecevables.

De plus, concernant la recevabilité de la demande en inscription de faux soulevée par la cour, les Consorts [A]-[H] soutiennent que tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense des droits indivis.

Or, selon l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée, à peine d'irrecevabilité par un acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, étant précisé qu'une telle demande ne ressortissant pas à l'exploitation normale des biens indivis, requiert le consentement de tous les indivisaires, conformément aux dispositions de l'article 815-3, alinéa 3, du code civil.

En l'espèce, ainsi qu'il était souligné dans l'arrêt du 25 novembre 2019, il ressort de l'acte de notoriété après décès de [O] [D] décédé le [Date décès 1] 1861 à [Localité 2] et de [Z] [D] son épouse, établi le 02 mai 2012 par M. [L] [J], notaire à Pointe-à-Pitre que ceux-ci ont laissé pour leur succéder, Mme [N] [D] [G], M. [O] [E] [G], Mme [O] [F] [A], Mme [N] [M] [A], Mme [Y] [U] [A], M. [B] [I] [L] et Mme [B] [P] [L].

Cependant, tous n'ont pas introduit cette demande aux fins d'inscription de faux puisque Mme [O] [F] [A], Mme [N] [M] [A], Mme [Y] [U] [A] et M. [K] [I] [L], ayants droit de [O] [D], n'ont pas donné pouvoir spécial aux fins d'inscription de faux et par suite n'ont pas saisi le tribunal à cette fin.

Il en résulte que la prétention des Consorts [A]-[H] en inscription de faux est également irrecevable sur ce fondement.

Dés lors, infirmant le jugement querellé en date du 01er février 2018 qui a débouté les Consorts [A]-[H] de leurs demandes, il y aura lieu de les déclarer irrecevables en celles-ci.

Ces demandes étant irrecevables, il n'y a pas lieu en l'état à condamner les Consorts [A]-[H] au paiement d'une amende de 500 euros en application de l'article 305 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z]

II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par l'appelante ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour.

Dés lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et la demande aux fins de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas inéquitable en cause d'appel que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites donc à ce titre seront rejetées.

Succombant, les appelants supporteront les dépens dont distraction au profit de maître Evelyne Democrite.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 01 février 2018 uniquement en ce qu'il a débouté, Mme [N] [A] épouse [I], M. [O] [E] [A], M. [E] [S] [V] [D], M. [G] [C] [M] et Mme [B] [P] [L] (les Consorts [A]-[H]) de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une amende de 500 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare Mme [N] [A] épouse [I], M. [O] [E] [A], M. [E] [S] [V] [D], M. [G] [C] [M] et Mme [B] [P] [L] (les Consorts [A]-[H]) irrecevables en leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à paiement d'une amende de 500 euros ;

Ecarte les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [A] épouse [I], M. [O] [E] [A], M. [E] [S] [V] [D], M. [G] [C] [M] et Mme [B] [P] [L] (les Consorts [A]-[H]) aux dépens dont distraction au profit de maître Evelyne Democrite, avocat au Barreau de la Guadeloupe ;

Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/003981
Date de la décision : 29/04/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-04-29;18.003981 ?
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