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29/04/2021 | FRANCE | N°17/011661

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 29 avril 2021, 17/011661


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 339 DU 29 AVRIL 2021

R.G : No RG 17/01166 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C3OJ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, décision attaquée en date du 24 mai 2017, enregistrée sous le no 2014/00025

APPELANTS :

Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF"
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentés tous deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON et ASSOCIES, (to

que 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

Maître [S] [B],
en qualité de mandataire de la so...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 339 DU 29 AVRIL 2021

R.G : No RG 17/01166 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C3OJ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, décision attaquée en date du 24 mai 2017, enregistrée sous le no 2014/00025

APPELANTS :

Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF"
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentés tous deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON et ASSOCIES, (toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

Maître [S] [B],
en qualité de mandataire de la société
CARAIBES ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON et PRADINES, (toque 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SAS O'CORNER
représentée par son président Monsieur [K] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 2]

Représentée par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (toque 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.S. SBAFIWAI
C/o [Adresse 6]
[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (toque 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SAS SOCOTEC ANTILLES GUYANE
Société par actions simplifiées au capital de 400 000 €, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, No de Gestion 81 B 15, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au domicile du duit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Représentée par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (toque 04) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, au barreau de PARIS.

SA ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD
est représentée par SAINT BARTH ASSURANCES,
SARL Unipersonnelle inscrite au RCS de Basse-Terre sous le no384 081 444, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

S.A.R.L. BATIBARTH
[Adresse 9]
[Adresse 2]

Représentées toutes deux par Me Marc GRISOLI de la SELARL GRISOLI, (toque 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Représentée par Me Elisabeth CALONNE, (toque 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Marc CABOUCHE de la Selarl CABOUCHE-MARQUET, au barreau de PARIS.

S.A.R.L. BBQ
[Adresse 11]
[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-noël CARON, (toque 121) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SARL ESTANCIA
Elisant domicile au cabinet de Maître Stéphanie BRINGAND -VALORA sis [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie BRINGAND-VALORA, (toque 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société ESTANCIA, maître de l'ouvrage a fait procéder à des travaux de rénovation et extension d'un restaurant, comportant notamment l'installation d'une station d'épuration, bâtiment situé quartier de Gustavia, sur la parcelle numéro [Cadastre 1], commune de [Localité 1] (devenue collectivité territoriale de [Localité 1]).

Sont intervenus à cette opération de construction :
- en qualité de maître d'oeuvre, suivant contrat du 8 février 2005, [U] [K], architecte, assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
- la société CARAIBES ENVIRONNEMENT, suivant devis du 29 juin 2005, laquelle est assurée par la société AXA FRANCE,
- la société BATIBARTH, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ,
- la société SBAFIWAI, soustraitante de la société BATIBARTH, également assurée par la compagnie ALLIANZ
- la société SOCOTEC, bureau de contrôle, suivant mission du 6 juin 2006, assurée auprès de la société AXA FRANCE.

Le 6 décembre 2006, la société ESTANCIA a donné à bail commercial le local à la société BBQ, jusqu'alors occupante dans le cadre d'un bail précaire laquelle a souscrit un contrat de maintenance de la station d'épuration avec la société ABL devenue SBAFIWAI.

La réception de l'ouvrage, avec réserves, a été prononcée le 4 janvier 2007, lesquelles ont été levées suivant nouveau procès-verbal du 25 mars 2008.

Par acte notarié des 29 juillet 2018 et 1er août 2008, la société BBQ a cédé le fonds de commerce à la société O'CORNER SARL.

Par acte d'huissier du 2 décembre 2008, la société BBQ a assigné la société ESTANCIA, en sa qualité de bailleur, devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en paiement de la somme de 106 396 euros en réparation de son préjudice lié à la station d'assainissement ; cette dernière a provoqué le 6 avril 2009 l'intervention des sociétés CARAIBES ENVIRONNEMENT et SOCOTEC; ces dernières ont appelé en la cause [U] [K] et la société BATIBARTH, qui a ensuite attrait en la cause le sous-traitant la société SBAFIWAI.

Par ordonnance du 2 juin 2010, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, saisi le 11 juin 2009 par la société O'CORNER, a ordonné une mesure d'instruction.

L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2012.

Suivant actes d'huissier en date des 3 juin et 19 juin 2014, la société O'CORNER a assigné la société ESTANCIA, la société BBQ, la société CARAIBES ENVIRONNEMENT, la société AXA FRANCE, [B] [F], la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE, la société BATIBARTH, la société SBAFIWAI, la société ALLIANZ IARD, [U] [K] et la société MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANCAIS en réparation des désordres affectant la station d'épuration et paiement de la somme de 246 708,64 euros de dommages et intérêts, outre celle de 100 000 euros au titre du trouble de jouissance.

Le 19 juin 2014, la liquidation judiciaire de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT a été prononcée.

Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2017, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a :
- prononcé la jonction des procédures numéros 09/032, 09/035, 09/053, 10/005, 10/102, 10/107, 2014/000297, 2014/000300, 2014/000254, 2016/000162,
- rejeté l'exception d'incompétence en raison de la matière,
- dit que les défauts de conception de l'ouvrage d'assainissement sont à l'origine de la survenance des dommages,
- retenu la responsabilité exclusive de M.[K], architecte, de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT et de la société ESTANCIA et déclaré l'appel en garantie des assureurs la MAF et AXA FRANCE à leur endroit bien fondé,
- prononcé la mise hors de cause des sociétés SOCOTEC, BATIBARTH, SBAFIWAI ET ALLIANZ IARD et de M.[F],
- donné acte de l'appel en intervention forcée de Me [B], es qualité de liquidateur de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT,
- condamné la société ESTANCIA au paiement de la somme de 106 396 euros à la société BBQ au titre de son préjudice matériel, ainsi qu'à la somme de 246 708, 64 euros, de 20 000 euros au titre des préjudices matériels et de jouissance de la société O'CORNER,
- fixé la créance de ces sommes au passif de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT à titre solidaire,
- dit que M.[K], la société MAF et la société AXA FRANCE sont appelés à la garantir du paiement de cette somme,
- condamne M.[K] au paiement de la somme de 2 630 019,20 euros au titre du préjudice matériel de la société ESTANCIA,
- fixé la créance au passif de la société CARAIBES ENVRONNEMENT à titre solidaire,
- dit que les sociétés AXA FRANCE et MAF sont appelées à les garantir de ces condamnations,
- débouté les sociétés BBQ, O'CORNER et ESTANCIA de leurs autres demandes,
- débouté M.[K] et Me [B], es qualité de liquidateur de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT, les sociétés MAF et AXA FRANCE du surplus de leurs demandes,
- condamné à titre solidaire M.[K] au paiement et fixé au passif de la société CARAIBES ENVRONNEMENT les sommes dues au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dont le paiement est garanti par les sociétés d'assurance MAF et AXA FRANCE :
. 10 000 euros à la société ESTANCIA
. 2 000 euros à la société BBQ
. 10 000 euros à la société O'CORNER ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,
. 5 000 euros à la société SOCOTEC
. 1 000 euros à la société AXA FRANCE es qualité d'assureur de la société SOCOTEC
. 5 000 euros à la société SBAFIWAI
. 5 000 euros à la société BATIBARTH
- condamné M.[K], architecte, au paiement solidaire et fixé la créance à titre solidaire au passif de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT des dépens de l'instance.

- Dossier 17/0981

Le 7 juillet 2017, la société AXA FRANCE a relevé appel de la dite décision. L'instance a été enregistrée sous le numéro 17/0981.

Successivement les 12 juillet 2017, 28 juillet 2017, 26 septembre 2017, 19 décembre 2017, 29 décembre 2017, 18 juillet 2018 [U] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [S] [B] liquidateur de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT, les sociétés SOCOTEC ANTILLES GUYANE, SBAFIWAY, ESTANCIA, et O'CORNER ont constitué avocats.

Par ordonnance en date du 10 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société AXA FRANCE à l'égard de la société ESTANCIA,
- prononcé l'irrecevabilité de l'appel incident formé par [U] [K] et la MAF à l'égard de la société ESTANCIA.

Par ordonnance en date du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société AXA à l'égard de la société O'Corner,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes qui ne sont pas des demandes reconventionnelles.

Par arrêt du 17 mai 2019 sur déféré de l'ordonnance du 10 septembre 2018, la cour d'appel a confirmé ladite ordonnance sur ses dispositions non contestées.

Par arrêt du 10 février 2020 sur déféré de l'ordonnance du 17 mai 2019, la cour d'appel a notamment confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Axa France à l'égard de la société O'Corner,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes.

Dossier 17/1166

Le 4 août 2017, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SAMCV et [U] [K] ont interjeté appel de cette même décision. L'instance a été enregistrée sous le numéro 17/01166.

Successivement les 1er septembre 2017, 25 octobre 2017, 21 novembre 2017, 18 décembre 2017, 4 janvier 2018 et 24 août 2018, les sociétés BATIBARTH, ALLIANZ IARD, BBQ, AXA FRANCE, [S] [B] liquidateur de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT, les sociétés SBAFIWAY, ESTANCIA, SOCOTEC ANTILLES GUYANE et O'CORNER ont constitué avocats.

Par ordonnance en date du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la société ESTANCIA en ses incidents de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions des appelants.

Suivant ordonnance du 19 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de l'appel à l'égard de la société O'CORNER et déclaré irrecevables ses conclusions.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 22 février 2021, a fixé l'audience de plaidoiries le 1er mars 2021, à la suite de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 29 avril 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 25 avril 2021 sur la jonction du dossier enregistré sous numéro 17/0981, avec le présent dossier sous numéro 171166, celui-ci concernant un appel de la compagnie AXA à l'encontre du même jugement et ayant donné lieu à sa mise à fin informatique sans autre décision définitive.

Le 23 avril 2021, les sociétés BATIBARTH et ALLIANZ IARD ont déclaré ne pas s'opposer à la jonction des deux dossiers. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations.

PRETENTIONS ET MOYENS

- LES APPELANTS:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2020 par [U] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 novembre 2020 par la société AXA FRANCE,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2017 par [S] [B] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2018 de la société SBAFIWAI,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2020 par la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2020 par la société BBQ,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2020 par la société ESTANCIA,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2020 par la société BATIBARTH et la société ALLIANZ IARD,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble; qu'il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ;

Que dès lors que l'instance pendante sur appel interjeté le 7 juillet 2017 et celle au titre du second appel du 4 août 2017 sont toutes deux à l'encontre de la même décision, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble;

Que dès lors, l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 17/1166 sera jointe à celle portant le numéro 17/0981;

Sur l'exception d'incompétence et la jonction des procédures de première instance

Attendu qu'aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1o Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2o De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3o De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes."

Qu'un architecte qui exerce une activité libérale ainsi que la pratique [U] [K], et dont il n'est pas argué l'existence d'un acte de commerce, n'a pas la qualité de commerçant ; que quand bien même, le litige concerne des chefs distincts mettant en cause des parties pour certaine civile et d'autres commerciales, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction commerciale ;

Que cependant, il sera relevé que tant la société AXA FRANCE que [U] [K] et la MAF n'ont pas limité leurs appels à certains chefs du jugement; qu'au regard des dispositions des articles 562 et 79 du code de procédure civile, dans leurs versions antérieures à celles du décret no2017-891 du 6 mai 2017, applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, la cour d'appel est juge d'appel tant du tribunal mixte de commerce que du tribunal de grande instance ; que l'appel n'étant pas limité à certains chefs, la cour d'appel se trouve dès lors saisie de l'entier litige et doit statuer sur le fond, même si l'incompétence du tribunal de commerce est, en l'espèce, avérée ;

Que dès lors, le moyen soulevé au titre de l'incompétence de la juridiction de première instance est irrecevable, faute d'intérêt ; que par suite, il n'y a pas lieu de remettre en cause la jonction des instances de premier ressort ;

Sur le fond

- sur les responsabilités des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage

Attendu que le maître de l'ouvrage fonde ses prétentions sur la responsabilité décennale du constructeur et éventuellement sur la responsabilité contractuelle pour faute ;

Qu'il convient de rappeler les dommages qui relèvent d'une garantie légale, telle celle de la garantie décennale du constructeur, ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Attendu qu'au sens de l'article 1792 du code civil, la présomption de responsabilité du constructeur prévu aux articles 1792 et suivants du code civil suppose la réception de l'ouvrage faisant courir le délai décennal d'épreuve et la matérialité d'un dommage compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ;

. sur les désordres

Attendu que liminairement, il sera indiqué que situé sur un site non desservi par un réseau public d'assainissement, l'immeuble appartenant au maître de l'ouvrage est exploité à l'étage en activité de restaurant, le rez de chaussée étant occupée par les installations de traitement des eaux usées et eaux vannes d'une part et d'autre par une zone technique associée à la cuisine du premier étage ;

Que l'expert énumère les désordres en page 129 de son rapport; qu'il a ainsi observé, s'agissant du dysonfctionnement de la station d'épuration :
- l'existence d'odeurs constatées non seulement dans le local et autour du bâtiment,
- un puits filtrant saturé,
- une inadéquation des bacs à graisse,
- l'absence de fonctionnement de la station boues activées et du traitement tertiaire par électrolyse ;

Qu'ainsi la matérialité des désordres relatifs au non fonctionnement de l'installation générant des nuisances olfactives et des débordements est établie ;

Que s'agissant de leur qualification, ces désordres, afférents à l'installation de traitement des eaux usées l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, lesquels ne peuvent être dissociés, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

Que toutefois, la réception de l'ouvrage a été prononcée le 4 janvier 2007, avec les réserves concernant notamment le fonctionnement de la station d'épuration et du dispositif d'infiltration des effluents épurés, la levée des réserves étant intervenue après réalisation de travaux le 25 mars 2008 ; qu' il n'est pas soutenu que ces désordres ne se soient révélés que postérieurement à la réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'ainsi, les désordres invoqués étaient apparents à la réception ;

Que dès lors la réception des travaux est intervenue avec des réserves sur l'ensemble du fonctionnement de l'installation d'assainissement, la garantie décennale ne s'applique pas à ces désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception; que la mise en oeuvre des responsabilités n'étant pas intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue ;

Attendu que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il appartient au maître de l'ouvrage pour mettre en cause la ou les responsabilités de chacun des intervenants à la construction de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice;

Qu'il sera rappelé que sont intervenus à la construction, l'architecte [U] [K], dans le cadre de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation et extension d'un restaurant, intégrant l'installation de ladite station, de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT, qui a procédé le 8 février 2005 à l'étude de l'assainissement autonome, à la société BATIBARTH en charge de la réalisation de l'entier chantier, laquelle a sous-traité la réalisation de la station d'épuration à la société SBAFIWAI, et enfin sous le contrôle technique de la société SOCOTEC;

Que pour rechercher l'origine des désordres, l'expert, qui a noté que les désordres et dysfonctionnements avaient pu être constatés au moment de la demande de réception de la station de traitement, a relevé que :
- le site sur lequel est implanté l'immeuble est contraignant en termes d'assainissement puisqu'il n'existe pas de réseau public et aucune possibilité d'épandage,
- l'hypothèse émise sur la possibilité d'absorption du sous-sol s'est avérée contredite par le constat contraire de son imperméabilité, aggravée par la pluviométrie générant des inondations et l'existence d'un important bassin versant dont les eaux s'ajoutent même pour un faible volume aux eaux captées par le puits d'infiltration ; que le puits filtrant saturé s'est retrouvé dans l'incapacité d'absorber les m3 traités par la station,
- par un manque d'information des caractéristiques de l'activité du restaurant, l'évaluation des quantités d'effluents, sans analyse de surcroît de leur nature, s'est montré sommaire, alors que les exploitants successifs ont exploité le restaurant sans tenir compte des contraintes d'une telle station de traitement, ainsi que celles du site de son implantation ;

Que l'expert, après avoir récapitulé:
- que les odeurs constatées sont causées par l'absence de ventilation du local;
- que du fait de l'hypothèse erronée sur la capacité d'absorption du sol, le puits filtrant saturé est dans l'incapacité d'absorber les m3 traités par la station,
- que la capacité des bacs à graisse est incompatible avec les caractéristiques de rejets de la cuisine effectués sans contrôle, lesquels entraînent le non fonctionnement de la station boues activées ce qui rend ensuite inefficace le traitement tertiaire par électrolyse, conclut que les nuisances olfactives, de même que la saturation du puits filtrant et la capacité des bacs à graisse sont liées à un défaut de conception de l'installation, le non fonctionnement de la station des boues activées et le traitement tertiaire par électrolyse étant associé à un défaut d'entretien ;

Que de ces éléments, il s'évince que la faute de l'architecte [U] [K], apparaît ainsi caractérisée ; que chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur l'ensemble des travaux de rénovation comprenant la station d'assainissement, il lui incombait notamment d'analyser le programme, d'établir les plans d'exécutions en assurant les relations fonctionnelles du programme et ses contraintes techniques avec le site, les réglementations, les surfaces, de diriger l'exécution des travaux, outre l'assistance du maître d'ouvrage au choix des entreprises ; qu'ainsi, la mauvaise évaluation de l'étude du sol et de ses contraintes spécifiques, ainsi que celles liées à la configuration des lieux, impactés par l'existence d'un bassin versant, l'absence de recueil d'information sur les exigences d'une exploitation d'un restaurant sur la capacité de l'ouvrage et ses conséquences sur la quantité et la qualité des effluents, et sa validation des plans et capacité de la station établi par d'autres intervenants à la construction, établissent la faute de [U] [K] dans sa conception de l'ouvrage lequel devait s'assurer, au regard des contraintes spécifiques et des finalités du programme de construction à réaliser, une réalisation conforme aux règles de l'art ; qu'il ne peut par suite s'exonérer de telles fautes en invoquant le fait d'avoir attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité d'un entretien spécifique des cuves de traitement ;

Que la faute de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT, bureau d'études ayant préconisé la réalisation du système de traitement et d'évacuation par puits d'infiltration, est également avérée ; qu'intervenant dans un tel projet ayant un impact potentiel sur l'environnement, pouvant présenter des dangers pour la commodité et la salubrité publiques, et quand bien même n'était pas prévue dans sa mission des mesures de perméabilité du sol, elle a fixé le dimensionnement de la filière d'assainissement à une équivalence de 25 équivalents-habitants laquelle s'est révélée incompatible avec la capacité du bac à graisse et préconisé un puits d'infiltration lequel étaitinadapté à la nature du sol constitué par de la roche volcanique non fragmentée ne permettant aucune infiltration ; que compte tenu de la nature de sa mission d'études, elle ne peut s'exonérer de sa faute, en invoquant qu'elle ne prévoyait pas les mesures de perméabilité du sol et qu'elle s'est limitée à la réalisation de simples croquis de l'installation ;

Qu'à l'égard de la société BATIBARTH, à laquelle a été confiée le marché de travaux, incluant la réalisation de la station d'épuration, il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil, dès lors qu'elle n'a fait qu'assurer son exécution, après étude réalisée par la société CARAIBES ENVIRONNEMENT, dans le cadre de la supervision par la maîtrise complète de l'architecte; que les désordres relevés venant d'être imputés à ceux-ci lesquels ont pour origine une défaillance de la conception ne s'inscrivent pas dans son obligation de conseil, n'étant pas en charge de l'entière économie du projet ; que par suite le surplus du débat, qui s'inscrirait en tout état de cause, dans les relations contractuelles entre celle-ci et son sous-traitant est inopérant ;

Qu'aucune faute à l'origine des désordres ne peut être reprochée à la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE, laquelle n'avait qu'une mission de contrôle technique limitée aux éléments de solidité des ouvrages et équipements indissociables, ce qui est sans lien avec la cause des désordres; qu'aucune prétention n'étant au demeurant formulée à son égard, celle-ci a été justement mise hors de cause;

Qu'ainsi, seuls [U] [K] et la société CARAIBES ENVIRONNEMENT ont, par leur faute ainsi caractérisée, contribué à la réalisation des désordres relatifs à la station d'épuration et en seront déclarés responsables à l'égard du maître d'ouvrage ;

. sur les réparations

Attendu que même si l'expert estime que la solution définitive des difficultés liées au fonctionnement réside dans la réalisation d'un réseau public d'assainissement, il retient pour assurer l'activité du restaurant, une solution provisoire comportant notamment les constructions d'un dégraisseur pour les eaux basses, d'un poste de relevage pour les eaux du niveau bas, d'un poste de relevage pour les eaux traitées pour stockage dans la citerne de rétention, équipé d'une pompe et la surélévation du regard du puits d'infiltration et évalue ses travaux à la somme de 59 264,58 euros, lesdits travaux ayant permis la levée des réserves le 25 mars 2008; que son évaluation ne donne pas lieu à contestation ; qu'il souligne cependant que cette mise en oeuvre suppose les moyens techniques et financiers du personnel de l'exploitant du restaurant aux méthodes de gestion d'une station de traitement de ce type ;

Que la société ESTANCIA n'établit pas, en revanche, le surplus de son préjudice, lequel ne peut consister aux remboursements des honoraires d'architecte rémunérées dans le cadre des missions respectives du contrat de maîtrise d'oeuvre, de ceux du bureau d'étude d'assainissement autonome et du bureau du contrôle technique ; qu'il en est de même de la réalisation des sondages dont le montant s'élève à la somme de 10 108, 50 euros, lequel n'a pas été estimé utile par l'expert, la nature du sol étant au demeurant connue dès l'étude réalisée par la société CARAIBES ENVIRONNEMENT, laquelle avait mentionné la présence de roches andésitiques altér ées; qu'également, sera écarté le coût d'acquisition d'un transformateur EDF le 17 janvier 2017 d'un montant de 39 416,03 euros, qui n'a été acquis que pour répondre aux sollicitations de l'exploitant du restaurant, sans utilité quant à la remise en état des désordres; qu'enfin, l'accord de la société ESTANCIA et le preneur quant à la prise en charge du coût d'enlèvement des eaux usées, non justifié par une pièce, est inopposable aux constructeurs ; que pour les mêmes motifs, sur le montant total de 56 524,53 euros, elle ne peut pas plus rechercher l'indemnisation des preneurs à bail ;

Que dès lors, cette dernière ne peut prétendre qu'à l'allocation de la somme de 59 264,54 euros correspondant au coût de la remise en état de la station d'épuration ;

Que cependant, disposant d'un droit propre à l'encontre des constructeurs et n'ayant pas procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT, dont le jugement a été publié le 20 août 2014, la société ESTANCIA dont l'intervention forcée ne dépendait pas de l'action engagée par le preneur est irrecevable en ses demandes à son égard ;

Que dès lors, seul [U] [K] sera condamné au paiement de cette somme ;

. sur la garantie des assureurs

Attendu que la garantie de l'assureur MAF de [U] [K] n'est pas contestée;

Qu'en revanche, la société AXA, assureur de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT oppose la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances ; que toutefois, le point de départ du délai de prescription est indépendant du refus de garantie ; qu'en l'état de l'assignation en intervention forcée devant la juridiction de référé délivrée par son assurée le 6 avril 2009 d'une part et d'autre part d'une déclaration de sinistre faite le 4 mai 2009, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

Que sera également rejetée sa demande d'exclusion de garantie, dès lors que conformément à la police de responsabilité civile souscrite auprès d'elle par la société CARAIBES ENVIRONNEMENT, le contrat garantissait les "études, conseil et ingénierie en environnement", au titre desquelles la société ESTANCIA l'a missionnée, les désordres relevant de sa responsabilité contractuelle et non décennaux ;

Qu'en conséquence, du fait des responsabilités de leurs assurés respectifs, tant la MAF que la société AXA seront tenus au paiement de la somme de 59 264,54 euros allouée la société ESTANCIA ;

- sur la responsabilité du bailleur

Attendu que la société BBQ, lequel avait qualité de preneuse au bail commercial du 6 décembre 2006, jusqu'à la cession du fonds à la société O'CORNER par acte notarié des 29 juillet 2018 et 1er août 2008, se prévaut à l'égard du bailleur, la société ESTANCIA, un manquement à son obligation d'entretien, et de maintien de la jouissance paisible des locaux donnés à bail causé par les dysfonctionnements de la station d'épuration qu'elle a subis et dont la prise en charge devait être assurée par le bailleur en application de l'article 606 du code civil ; qu'elle sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 106 396 euros représentant les frais de pompage des eaux usées et des frais pris en charge au profit de son cessionnaire la société O'CORNER du fait du caractère défectueux du système d'assainissement ;

Que toutefois, il ressort de l'article 6.2 du contrat intitulé pré-traitements des eaux usées rejetées dans le réseau de la station d'épuration, entretien de l'installation que le preneur à bail s'engageait notamment et "expressément à respecter les prescriptions techniques d'utilisation de l'équipement spécifique à savoir :
- assurer par ses propres moyens et à ses frais l'exploitation et l'entretien des bacs dégraisseurs mis en place notamment dans les strictes conditions dé hygiène rappelées par ailleurs dans le bail
- faire assurer un suivi technique régulier d'installation par une entreprise qualifiée agréée

- ne pas jeter dans le réseau d'épuration des produits affluents excédant une température de 70 degrés des matières autres que liquides, ou gazeuses et lessives, et produits chimiques non homologués par la station d'épuration du bailleur"; que selon l'article 4.6 intitulé station d'épuration, il s'engageait à entretenir à ses frais la station d'épuration de traitement les eaux usées de son entreprise et il lui était rappelé la nécessité d'un pré-traitement des eaux usées avant leur déversement dans la station d'épuration ;

Que les stipulations d'un bail en ce qu'elle impose au preneur l'obligation d'entretenir à ses frais la station d'épuration, ne constitue pas une clause abusive dans les zones dépourvues d'un réseau public d'assainissement et cette obligation ne ressortit pas des obligations du preneur édictées à l'article 606 du code civil ; que les accords pris entre le cédant et le cessionnaire quant à la prise en charge des frais ne lui sont pas plus opposables ;

Que l'expert a mis en exergue le manque d'entretien, observant que les exploitants successifs ont exploité le restaurant sans tenir compte des dites contraintes, alors que le bail les en informait en leur prescrivant les mesures adaptées à son fonctionnement ; que le preneur n'a pas soumis à l'expert, qui a constaté une consommation importante d'eau potable révélatrice d'une activité commerciale importante du local, les éléments permettant d'apprécier l'adéquation du dispositif d'assaisinissement et ses contraintes techniques avec l'exploitation commerciale de l'occupant ; que la société BBQ ne les verse pas plus en cause d'appel, se contentant de produire trois tickets de caisse pour les journées du 31 janvier 2008, 1er juin 2008 et 1er juillet 2008 frappées du nom la société O'CORNER, tout comme également des justificatifs d'entretien par l'entreprise POPIEL; que la société ALB chargée de la maintenance a également observé la présence de beaucoup d'huile de friture dans le séparateur à graisse supérieur ; que l'expert, au regard des divers constats, a ainsi, mis en cause le comportement du preneur, lequel a en charge la dite obligation en sa qualité de preneur à bail commercial ;

Que dès lors, alors qu'il n'est pas allégué, ni démontré, que l'exploitation du restaurant a du cesser, les preneurs successifs, qui sont soumis à l'obligation d'entretien de la dite station d'épuration et ne démontrent pas l'existence d'un quelconque préjudice dans la jouissance paisible des locaux, seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires à l'égard du bailleur ;

- Sur la responsabilité des constructeurs à l'égard des exploitants successifs du restaurant

Attendu que le manquement contractuel d'un constructeur peut constituer une faute délictuelle mais à la condition de prouver la faute, le dommage et un lien de causalité ; qu'ainsi qu'il vient de l'être statué, aucun préjudice n'a été établi par les preneurs ; que leurs prétentions indemnitaires à l'égard des intervenants à la construction sont ainsi infondées ;

- Sur le dépôt de garantie

Attendu que la société ESTANCIA sollicite de la société BBQ la somme de 12 500 euros au titre du dépôt de garantie, du fait de son exigibilité lié à la cession du bail avant sa date ;

Qu'il ressort de l'article 27 du contrat de bail que le dépôt de garantie d'un montant total de 18 500 euros était payable en trois échéances, l'une à sa signature du bail, la deuxième le 1er juillet 2007 et la troisième le 31 décembre 2007 ;

Que cette demande née du contrat et exigible en son solde le 31 décembre 2007 a été introduite par voie de conclusions postérieures de la société ESTANCIA à son assignation délivrée par la société ESTANCIA le 3 juin 2014 est atteinte par la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce ; qu'elle sera déclarée irrecevable ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [U] [K] et son assureur la MAF, ainsi que la compagnie AXA, appelants succombants, seront condamnés aux dépens de la première instance et de l'appel, lesquels comprennent les frais d'expertise nécessaires à la solution du litige ordonnés par la décision de référé ;

Qu'au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'équité commande de les condamner à payer aux sociétés ESTANCIA, SOCOTEC, BATIBARTH, SBAFIWAI, à chacune la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dispositions de première instance de ces chefs seront totalement infirmées ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 17/1166 à celle portant le numéro 17/0981,

Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 24 mai 2017 en ce qu'il a :
- dit que les défauts de conception de l'ouvrage d'assainissement sont à l'origine de la survenance des dommages,
- retenu la responsabilité conjointe de [U] [K], architecte et de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT ,
- prononcé la mise hors de cause des sociétés SOCOTEC, BATIBARTH, SBAFIWAI et ALLIANZ IARD,

L'infirme pour le surplus,

Statuant sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Dit que la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal mixte de commerce, se trouve saisie de l'entier litige,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société ESTANCIA à l'égard de la société CARAIBES ENVIRONNEMENT,

Déclare irrecevable la demande de la société ESTANCIA en paiement du dépôt de garantie,

Déboute la société BBQ et la société O'CORNER de leurs demandes,

Condamne in solidum [U] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société AXA à payer à la société ESTANCIA la somme de 59 264,54 euros au titre de la réparation des désordres,

Condamne in solidum au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, [U] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société AXA aux sociétés ESTANCIA, SOCOTEC, BATIBARTH, SBAFIWAI, à chacune, une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [U] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société AXA aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître LACASSAGNE, ALBINA COLLIDOR, avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/011661
Date de la décision : 29/04/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-04-29;17.011661 ?
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