La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2021 | FRANCE | N°20/01011

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 22 mars 2021, 20/01011


COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
DU 22 MARS 2021




RG N : No RG 20/01011 - No Portalis DBV7-V-B7E-DITG
1ère Chambre




Jugement Au fond, origine TRIBUNAL JUDICIAIRE de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 23 Novembre 2020, enregistrée sous le no 20/00016




Nous, Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,


Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/01011 - No Portalis DBV7-V-B7E-DITG






Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]




APPELANTEOrganisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D4A...

COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
DU 22 MARS 2021

RG N : No RG 20/01011 - No Portalis DBV7-V-B7E-DITG
1ère Chambre

Jugement Au fond, origine TRIBUNAL JUDICIAIRE de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 23 Novembre 2020, enregistrée sous le no 20/00016

Nous, Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/01011 - No Portalis DBV7-V-B7E-DITG

Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

APPELANTEOrganisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D4AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]

INTIME

Vu la lettre de Mme [C] [J] reçue au greffe le 7 décembre 2020 déclarant former recours à l'encontre d'un jugement prononcé le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre,

SUR CE

Attendu qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ;

Qu'en l'espèce, l'appel formé par voie de lettre n'a pas été fait dans les formes prescrites ;

Qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par lettre de Mme [C] [J];

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé le 7 décembre 2020 par Mme [C] [J] ,

Laissons les dépens à sa charge.

Le greffierLe président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 20/01011
Date de la décision : 22/03/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-03-22;20.01011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award