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22/03/2021 | FRANCE | N°20/00888

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 22 mars 2021, 20/00888


COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE


ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 22 MARS 2021




RG N : No RG 20/00888 - No Portalis DBV7-V-B7E-DIJO
1ère Chambre




Ordonnance Référé, origine TRIBUNAL JUDICIAIRE de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 Octobre 2020, enregistrée sous le no 20/00208


Nous, Madame Claudine FOURCADE, Magistrat président de chambre, assisté de Mme Esther KLOCK, greffière,


Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00888 - No Portalis DBV7-V-B7E-DI

JO




Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Joselaine GELABALE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/...

COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE

ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 22 MARS 2021

RG N : No RG 20/00888 - No Portalis DBV7-V-B7E-DIJO
1ère Chambre

Ordonnance Référé, origine TRIBUNAL JUDICIAIRE de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 Octobre 2020, enregistrée sous le no 20/00208

Nous, Madame Claudine FOURCADE, Magistrat président de chambre, assisté de Mme Esther KLOCK, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00888 - No Portalis DBV7-V-B7E-DIJO

Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Joselaine GELABALE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANTEtablissement Public CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION DE LA GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Valérie FRUCTUS-BARATHON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME

Vu l'ordonnance de juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre Basse-Terre en date du 9 octobre 2020, dans l'instance opposant la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA REGION DE LA GUADELOUPE à [U] [T],

Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2020 par [U] [T],

Vu l' ordonnance en date du 14 décembre 2020, rappelant les délais de la loi, par laquelle le président de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre a fixé l'affaire à bref délai, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelante le même jour,

Vu la constitution d'avocat le 26 janvier 2021 de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA REGION DE LA GUADELOUPE,

Vu l'invitation adressée le 4 février 2021 par le président de chambre à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours et de remise au greffe de ses conclusions, dans le délai d'un mois,

Vu les conclusions de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA REGION DE LA GUADELOUPE le 19 février 2021,

Vu l'absence d'observations de [U] [T],

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; que si, entre-temps, l'intimé a constitiué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;

Attendu qu'aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

Que selon l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu qu'à la suite de la déclaration d'appel du 20 novembre 2020, l'avis du greffe fixant l'affaire à bref délai a été adressé à [U] [T] le 14 décembre 2020;

Que pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé, n'ayant pas constitué avocat, [U] [T] disposait ainsi d'un délai de 10 jours courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au jeudi 24 décembre 2020;

Que pour remettre ses conclusions au greffe, [U] [T] disposait d'un délai de 1 mois, courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au jeudi 14 janvier 2021 ;

Que [U] [T], qui n'a ni signifié la déclaration d'appel, ni remis de conclusions au greffe, ne justifie donc pas avoir accompli ces diligences dans les délais prescrits ;

Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 20 novembre 2020 ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,

Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 20 novembre 2020 par [U] [T],

Rejetons la demande de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA REGION DE LA GUADELOUPE au titre des frais irrépétibles,

Condamnons [U] [T] au paiement des dépens d'appel.

Le greffierLe président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 20/00888
Date de la décision : 22/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-03-22;20.00888 ?
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