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25/02/2021 | FRANCE | N°19/00003

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 25 février 2021, 19/00003


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 169 DU 25 FEVRIER 2021




R.G : No RG 19/00003 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DBM2


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 novembre 2018, enregistrée sous le no 1115-00009




APPELANT :


Monsieur [V] [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représenté par Me Aline GONCALVES, (TOQUE 110) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




IN

TIMÉS :


Monsieur [G], [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représenté par Me Maurice DAMPIED, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 169 DU 25 FEVRIER 2021

R.G : No RG 19/00003 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DBM2

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 novembre 2018, enregistrée sous le no 1115-00009

APPELANT :

Monsieur [V] [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Aline GONCALVES, (TOQUE 110) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur [G], [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Maurice DAMPIED, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]

L'établissement Public FRANCE DOMAINE
Direction Générale des Finances publiques de l'Etat
ayant une Direction Régionale
sise au Centre des Finances Publiques
[Localité 1]
dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentés tous deux par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - GOBERT, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :

L'Etat
représenté par M. le Préfet [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des disposition de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE,conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte reçu le 30 décembre 2005 par M. [S] [M] notaire à [Localité 3], M. [V] [Y] [P] est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 2]) lieudit [Localité 4] à [Localité 5] d'une superficie de 27 ares et 30 centiares.

Cette parcelle de terre est mitoyenne de celle cadastrée [Cadastre 3] appartenant à M. [G] [H] et de celle cadastrée [Cadastre 4] d'une contenance totale de 2ha 28a 11 ca, propriété de France Domaine gérée par l'Office National des Forêts (l'ONF).

Le 19 novembre 2009, une convention d'occupation temporaire conclue avec l'ONF autorisait M. [V] [Y] [P] à occuper 1700 m² de cette forêt domaniale du littoral, ce pour une durée de 9 ans, une partie de sa maison y étant implantée outre un jardin d'agrément aménagé.

Suite à l'assignation aux fins de bornage de sa propriété délivrée les 10 décembre 2014 et 18 août 2015 par M. [V] [Y] [P] à M. [G] [H], à l'ONF puis à France Domaine, le tribunal d'instance de Basse-Terre, par jugement mixte du 14 septembre 2016, a :
-déclaré M. [V] [Y] [P] recevable à agir en qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 2],

-déclaré irrecevable l'action en bornage compte tenu de l'existence d'un précédent bornage,
-déclaré M. [V] [Y] [P] fondé en sa demande subsidiaire,
-constaté que la limite commune sur la portion Sud Ouest des parcelles [Cadastre 4], propriété de l'Etat - France Domaine et [Cadastre 3] propriété de M. [G] [H] n'est pas contestée,
-ordonné une mesure d'expertise et commis M. [T] [R], géomètre-expert avec pour mission de procéder à la vérification de l'emplacement des bornes existantes, à la réimplantation des bornes qui ont disparu sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la mission étant circonscrite à l'analyse des limites communes aux parcelles en cause, l'expert pouvant cependant se livrer à une analyse globale de l'ensemble des parcelles concernées aux fins de mener à bien ses opérations,
-réservé le surplus des demandes et les dépens.

Suite au dépôt dudit rapport d'expertise, le tribunal d'instance de Basse-Terre, par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2018, a :
-vu le jugement du 14 septembre 2016 et le procès-verbal de délimitation et de bornage établi par le cabinet [G], expert-géomètre le 22 juin 1989 et le plan de bornage no88233 annexé,
-homologué le rapport d'expertise du 29 septembre 2017, déposé au greffe le 03 octobre 2017 de M. [T] [R], géomètre-expert,
-en conséquence,
-dit que la limite séparative entre les propriétés de M. [V] [Y] [P] cadastrée [Cadastre 2] devenue [Cadastre 5] et [Cadastre 1] et de
M. [G] [H] cadastrée [Cadastre 3] est définie par les segments [D,5] et [5,B] tels qu'ils figurent sur le plan en annexe 4 du rapport d'expertise, le point 5 correspondant à une borne existante et le point D étant à matérialiser,
-dit que la limite séparative entre les propriétés de M. [V] [Y] [P] cadastrée [Cadastre 2] devenue [Cadastre 5] et [Cadastre 1] et de l'Etat cadastrée [Cadastre 4] est définie par le segment [B,C3] tel qu'il figure sur le plan en annexe 4 du rapport d'expertise, deux bornes C1 et C2 alignées entre les sommets B et C, étant à matérialiser,
-dit que la limite séparative entre les propriétés de l'Etat cadastrée [Cadastre 4] et de M. [G] [H] cadastrée [Cadastre 3] est définie par le segment [A,B] tel qu'il figure sur le plan en annexe 4 du rapport d'expertise, le sommet A et une borne désignée B1 alignée entre les sommets A et B, étant à matérialiser,
-dit qu'une copie du plan sera annexée au présent jugement,
-invite les parties à faire apposer les bornes,
-dit que les dépens incluant les frais d'expertise seront partagés en trois parts égales, entre M. [V] [Y] [P], M. [G] [H] et l'Etat - France Domaine,
-déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Le 02 janvier 2019, M. [V] [Y] [P] a interjeté appel de cette décision.

Les 14 et 17 janvier 2019, M. [G] [H] puis les établissements ONF et France Domaine ont respectivement constitué avocat puis conclu.

Par ordonnance du 21 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de L'Etat représenté par M. le Préfet [Localité 2] et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2020 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 06 avril 2020. Cependant, suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, l'appelant a sollicité le report de cette audience laquelle a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 04 janvier 2021 puis mise en délibéré au 25 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises le 01 avril 2019 par M. [V] [Y] [P] appelant, le 10 mai 2019 par l'ONF et France Domaine, le 28 juin 2019 par M. [G] [H] , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. [V] [Y] [P] demande à la cour de :
-le déclarer recevable et fondé,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-fixer la limite entre la propriété de l'Etat ([Cadastre 6]) et celle de M. [V] [Y] [P] (AS [Cadastre 7] anciennement [Cadastre 2]) selon une ligne (5,C3),
-fixer la limite entre la propriété de l'Etat ([Cadastre 6]) et celle de M. [G] [H] ([Cadastre 3]) selon une ligne (A,D),
-fixer la limite entre la propriété de M. [V] [Y] [P] ([Cadastre 8] et [Cadastre 7] anciennement [Cadastre 2]) et celle de M. [G] [H] ([Cadastre 3]) selon une ligne (D, A) se prolongeant sur la ligne (5,D),
-désigner M. [T] [R] en qualité d'expert pour procéder à l'apposition des bornes, conformément aux prescriptions ci-dessus figurant sur le plan annexe 4,
-dit que l'expert procédera à la mise en place des bornes définitives à la diligence des parties,
-dit que les frais et dépens d'expertise et mise en place des bornes définitives sera partagé entre les parties,
-en tout état de cause, condamner in solidum M. [G] [H], l'ONF et France Domaine à payer à M. [V] [Y] [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner les mêmes aux entiers frais et dépens.

L'ONF et France Domaine demandent à la cour, de :
-sans avoir égard aux fins, moyens et conclusions de M. [V] [Y] [P], le déclarer mal fondé en son appel,
-l'en débouter,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre en date du 07 novembre 2018,
-condamner M. [V] [Y] [P] à payer à l'ONF et France Domaine la somme de 2 300 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [V] [Y] [P] aux entiers dépens d'appel.

M. [G] [H] demande à la cour, de :
-constater qu'aucun élément sérieux n'est produit au soutien des écritures de M. [V] [Y] [P],

-en conséquence, s'entendre confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
-par suite voir débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-s'entendre condamner l'intéressé à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.

Cette action a pour objet de fixer définitivement la limite séparative entre les fonds concernés et d'assurer par l'implantation de bornes le maintien de la limite ainsi déterminée.

Etant subordonnée à l'absence de délimitation antérieure dûment approuvée par les parties, celle intentée par M. [V] [Y] [P] a été jugée irrecevable par le jugement précité rendu le 14 septembre 2016 en raison de l'existence d'un précédent procès-verbal de délimitation et bornage contradictoirement établi le 22 juin 1989 (sous la référence 88233) par le cabinet [G] géomètre-expert, entre l'ONF, les Consorts [K], MM. [O] [U], [Z] [H] et [Y] [P], ces derniers étant les ascendants des parties au présent litige de sorte que l'appelant ne peut utilement soutenir ne pas avoir eu connaissance des limites fixées par ce bornage.

Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre M. [V] [Y] [P], le rapport d'expertise judiciaire diligenté par M. [T] [R] en date du 29 septembre 2017 est argumenté, l'expert ayant répondu aux dires des parties et fait une analyse complète des documents topographiques à lui remis relatifs aux limites des propriétés en cause (notamment le procès-verbal de délimitation et bornage du cabinet [G] du 22 juin 1989 et le plan y annexé, le projet de partage de la propriété des Consorts [H] établi par le cabinet [C] [M], le plan en date du 17 décembre 2008 établi par M. [C] [B] géomètre-expert, le plan AEGIS en date du 21 mai 2013) pour satisfaire à sa mission circonscrite à la vérification de l'emplacement des bornes existantes et à la réimplantation des bornes qui ont disparu sur les parcelles [Cadastre 2] appartenant à M. [V] [Y] [P] et [Cadastre 4] appartenant à France Domaine outre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], cette dernière étant la propriété de M. [G] [H].

Ainsi, l'expert [R] indique qu'après avoir confronté le plan de bornage [G] à la configuration des lieux et relevé les bornes, clous ou piquets de clôture existants (ne relevant pas forcément du bornage de 1989), il s'est basé "sur les deux éléments matériels que constituent le [Localité 6] d'une part, seul élément commun au terrain et au plan de M. [G] et la clôture "7" d'autre part qui constitue une signe apparent de limite entre la propriété de l'ONF et celle de M. [P].
La limite Nord-Est de la propriété de l'ONF a été amenée en coïncidence avec la clôture "7" puis nous avons centré au mieux les deux bords de chaussée du [Localité 6] dans l'emprise du chemin tel que figurée sur le plan de bornage du cabinet [G].
Cela conduit à prévoir l'implantation de la limite selon les deux segments droits que nous avons désignés (A,B) et (B,C) mesurant respectivement 39,14m et 119,50m.Nous pouvons constater qu'aucun des de ces sommets ne correspond aux bornes existantes désignées "2" et "5".
Les sommets A, B, et C sont repérés par leurs coordonnées rectangulaires en référence à des repères extérieurs à la limite tels que des angles de construction ou des bornes existantes."

L'expert conclut :
-en ce qui concerne la limite entre la propriété de l'Etat cadastrée [Cadastre 6] d'une part et celle de M. [V] [Y] [P] cadastrée [Cadastre 1] d'autre part, l'application du procès-verbal de bornage en date du 22 juin 1989 et du plan qui s'y trouve annexé conduit à positionner cette limite selon le segment [B,C] mesurant 119.50 mètres tel qu'il se trouve figuré et repéré sur l'annexe 4 dudit rapport, la portion de cette limite désignée (C3, C) se situant dans la mer, domaine public maritime naturel ne saurait être prise en considération de sorte que le proposition de limite entre la propriété de l'Etat et celle de M. [V] [Y] [P] se limitera au segment [B, C3]. Le sommet B se situant dans un garage ne pourra être matérialisé, de même que le sommet C3 situé en crête de falaise, lors de la matérialisation, il conviendra donc de placer aux endroits les plus appropriés deux bornes désignées C1 et C2, alignées entre les sommets B et C. En outre compte tenu de la topographie des lieux, il nous paraît judicieux de compléter cette matérialisation par un troisième sommet désigné C1, ce qui facilitera la pose ultérieure d'une clôture selon la limite fixée.
-en ce qui concerne la limite entre la propriété de l'Etat cadastrée [Cadastre 6] d'une part et celle de M. [G] [H] cadastrée [Cadastre 3] d'autre part, l'application du procès-verbal de bornage en date du 22 juin 1989 et du plan qui s'y trouve annexé conduit à positionner cette limite selon le segment [A, B] mesurant 39,14 mètres tel qu'il se trouve figuré et repéré sur l'annexe 4 dudit rapport. Le sommet A doit être matérialisé par une borne et il conviendra de placer à l'endroit le plus approprié une borne déportée désignée B1 alignée entre A et B.
-en ce qui concerne la limite entre la propriété de M. [V] [Y] [P] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 1] et celle de M. [G] [H] cadastrée [Cadastre 3], nous proposons de fixer la limite selon le segment droit mesurant 31,13 m désigné [D, 5] et de le compléter par le segment droit mesurant 6,64 mètres désigné [5, B] de façon à assurer une continuité avec le segment [A, B] défini ci-dessus, le sommet "5" étant encore matérialisé par la borne posée par le cabinet [C] le 23 avril 2001, le sommet "D" devant être matérialisé par une borne ou tout autre repère durable adapté à la nature du sol, précisant l'expert.

Il convient de rappeler qu'une convention d'occupation précaire a du être signée entre l'ONF et M. [V] [Y] [P] compte tenu de l'empiétement de l'habitation de ce dernier sur la forêt domaniale et que la limite séparative entre les propriétés de l'Etat et de M. [G] [H] n'est pas contestée. Par ailleurs, répondant aux dires de M. [V] [Y] [P], l'expert [R] précisait à juste titre que dans le cadre de sa mission d'expertise, il ne saurait entériner "de façon inconditionnelle les bornes existantes, a fortiori lorsqu'elles présentent une incohérence flagrante avec le bornage antérieur, ce qui est précisément le cas de la borne 5 (dont l'implantation est attribuée au cabinet [C] le 23 avril 2001)".

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [V] [Y] [P], l'expertise judiciaire tient compte utilement de la configuration naturelle et bâtie des lieux puisque précisément une limite C2 est prévue au regard de la crête de falaise, une limite B2 est proposée pour tenir compte du garage édifié en ce qui concerne la limite séparative entre la propriété de l'appelant et celle de l'Etat et un segment [5,B] prévu pour la limite entre les parcelles de M. [V] [Y] [P] et de M. [G] [H] en continuité avec la limite [A, B] relative à la délimitation de la propriété de ce dernier avec celle de France Domaine, ces limites matérialisées sur l'annexe 4 dudit rapport d'expertise.

Ce faisant, c'est à raison que le travail expertal sérieux et cohérent de M. [R], non contrarié par des éléments techniques contraires dirimants, a été entériné par le premier juge, M. [V] [Y] [P] échouant à justifier son argumentaire lequel exclut les contraintes précitées ainsi que les limites et contenances des parcelles en cause.

Dés lors, il est de juste appréciation de rejeter les prétentions injustifiées de M. [V] [Y] [P] et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.

Enfin, M. [V] [Y] [P], défaillant en ses moyens, conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 07 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les demandes présentées par M. [V] [Y] [P] ;

Condamne M. [V] [Y] [P] à payer à France Domaine, à l'Office National des Forêts, à M. [G] [H], à chacun, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [Y] [P] aux entiers dépens d'appel.

Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 19/00003
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-25;19.00003 ?
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