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25/02/2021 | FRANCE | N°18/005831

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 25 février 2021, 18/005831


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 146 DU 25 FEVRIER 2021

R.G : No RG 18/00583 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6QD

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe a Pitre, décision attaquée en date du 01 mars 2018, enregistrée sous le no 16/01659

APPELANTE :

Madame [P] [F] [P]
section [Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Elisabeth CALONNE, (toque 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Monsieur [C] [I] [J]
[Adr

esse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me André LETIN, (toque 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ NON R...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 146 DU 25 FEVRIER 2021

R.G : No RG 18/00583 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6QD

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe a Pitre, décision attaquée en date du 01 mars 2018, enregistrée sous le no 16/01659

APPELANTE :

Madame [P] [F] [P]
section [Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Elisabeth CALONNE, (toque 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Monsieur [C] [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me André LETIN, (toque 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :

Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidentE de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique reçu les 9 février et 03 mai 2007 par M. [J] [G] notaire associé à [Localité 1] publié le 19 juin 2007 à la la conservation des hypothèques de [Localité 1], M. [G] [D] a vendu à Mme [P] [P] épouse [Z], un terrain à bâtir cadastré section [Cadastre 1] d'une contenance de 05 ares, situé section [Localité 2] commune de [Localité 2].

Suivant acte authentique reçu le 12 octobre 2009 par M. [T] [W] notaire, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 29 octobre 2009, M. [D] a vendu à M. [C] [J] un immeuble non bâti cadastré [Cadastre 2] d'une contenance de 13 ares située dans les mêmes lieux.

Suivant actes d'huissier en date du 09 avril 2016 M. [J] a fait assigner Mme [P] aux fins notamment de désenclavement de sa propriété et remise en état de la servitude de passage dont il bénéficie sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3], celle-ci ayant par acte du 30 septembre 2016, appelé en intervention forcée M. [D], leur vendeur.

Par jugement en date du 01 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-déclaré l'action de M. [J] recevable,
-condamné Mme [P] à démolir ou faire démolir les piliers par elle édifiés sur la parcelle [Cadastre 3] et à enlever ou faire enlever le portail supporté par ces piliers ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision,
-condamné Mme [P] à payer à M. [J] la somme de 5 425 euros en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné Mme [P] à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes les autres demandes,
-condamné Mme [P] aux dépens dont distraction au profit de maître Letin.

Le 03 mai 2018, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Le 16 mai 2018 M. [J] a constitué avocat puis a conclu.

Par ordonnance du 15 avril 2019, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes aux fins de médiation ou d'expertise, débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts, condamné Mme [P] au paiement des dépens de l'incident et d'une indemnité de procédure de 1 500 euros en faveur de M. [J].

Par ordonnance du 20 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [D] et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

L'affaire dont l'instruction a été close le 21 octobre 2020 a été fixée à l'audience du 04 janvier 2021 puis mise en délibéré au 25 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 22 septembre 2020 par l'appelante, 27 avril 2020 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 1264, 1265, 2243 du code civil, de :
-réformer le jugement du 01er mars 2018 en toutes ses dispositions,
*statuant à nouveau,
-déclarer l'action possessoire prescrite,
-déclarer l'action irrecevable en raison du non cumul des actions possessoires et des actions pétitoires,
-débouter M. [J] de l'ensemble de ses fins et prétentions pour n'avoir prouver qu'à la date du jugement du 1er mars 2018, il lui était toujours empêché depuis le 10 avril 2015, tout accès à sa propriété et tout usage de la servitude,
-débouter M. [J] faute de prouver l'atteinte à son droit de propriété et la faute de Mme [P] sur le fondement des articles 544, 651, 682 et 1382 du code civil,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires sur la perte de jouissance alléguée,
-réformer le jugement en ce qu'il condamne Mme [Z] à payer 5 425 euros au titre de la location d'une pompe à béton pour le coulage de la dalle du plancher,
-désigner tel expert qu'il plaira sur le fondement de l'article 144, 147 et 148 du code de procédure civile,
-condamner M. [J] a participé à l'entretien et à la remise en état de la parcelle [Cadastre 3] dont le revêtement a été abîmé par les différents engins de construction,
-condamner M. [J] à payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-condamner M. [J] à rembourser les frais irrépétibles à Mme [P] à hauteur de 5 000 euros et les entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [J] demande à la cour, de :
-confirmer le jugement dont appel,
-dire non fondé l'appel de Mme [P],
*statuant à nouveau,
condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5 425 euros à titre de remboursement du surcoût généré pour la livraison du béton,

-la condamner en outre au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la non utilisation de la servitude,
-condamner la même au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

En liminaire, il convient de rappeler que la cour est saisie des demandes des parties telles qu'elles ressortent du dispositif de leurs conclusions.

Sur la recevabilité de l'action

L'action possessoire prévue à l'ancien article 2279 du code civil ayant été abrogée par la loi 2008-561 du 16 février 2015 et l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance étant en date du 09 avril 2016, Mme [P] est mal fondée à soulever la prescription de cette action.

De plus, M. [J] s'étant désisté de son action introduite devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre dont jugement le constatant en date du 21 octobre 2016, il doit être déclaré recevable en son action pétitoire introduite devant le tribunal de grande instance tendant à la protection judiciaire de son droit de propriété puisque l'exercice d'une servitude constitue un droit réel immobilier, Mme [P] étant par suite mal fondée à invoquer en l'espèce le principe du non cumul des actions possessoire et pétitoire.

Aussi, c'est à raison que les premiers juges ont rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mme [P] et déclaré recevable l'action introduite par M. [J].

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la nature et les modalités d'exercice de la servitude de passage

A l'énoncé de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu qu'ils ne soient imposés seulement à un fonds et pour un fonds et que ces services n'aient rien de contraire à l'ordre public, l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se réglant par le titre qui les constitue.

Aux termes de l'article 691 du même code, les servitudes discontinues, tel le droit de passage, ne peuvent s'établir que par titre, étant précisé qu'il est admis que ce dernier fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant.

Ainsi, s'agissant d'une servitude établie par le fait de l'homme, c'est à dire conventionnelle, le juge ne saurait, sans méconnaître le principe de l'autonomie de la volonté des parties, porter atteinte au lien contractuel résultant de l'accord commun de celles-ci, en autorisant des modifications à la servitude auxquelles les propriétaires intéressés n'ont pas consenti.

En l'espèce, il est constant que l'acte notarié en date des 09 février et 03 mai 2007 portant acquisition par Mme [P] de la parcelle [Cadastre 1] sise [Localité 2] comporte expressément la mention de la constitution d'une servitude de passage au bénéfice de cette dernière nommée fonds dominant, la parcelle cadastrée [Cadastre 4] d'une contenance de 6 130m² appartenant à M. [D] étant désignée fonds servant.

Après l'identification de ces parcelles, cette clause est ainsi rédigée :
"A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit de fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 4 mètres.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra ni être obstrué, ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Les propriétaires des fonds dominant et servant entretiendront à leurs frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant" (pages 3 et 4).

Par la suite, l'acte authentique du 12 octobre 2009 portant vente par M. [D] à M. [J] du terrain cadastré section [Cadastre 2] porte également mention d'une servitude de passage signifiée "comme condition essentielle des présentes" et ainsi rédigée : "l'acquéreur désire avoir un droit de passage sur le bien objet des présentes. En conséquence, le vendeur constitue à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage sur le bien suivant : (désignation du fonds servant [Cadastre 3] -au lieu de [Cadastre 2] indiqué dans l'acte par erreur ainsi que le reconnaissent les parties- [Localité 2] appartenant au vendeur - désignation du fonds dominant BP [Cadastre 2] -au lieu de [Cadastre 3] indiqué dans l'acte par erreur ainsi que le reconnaissent les parties- appartenant à l'acquéreur).
La présente servitude est consentie pour les besoins suivants : elle servira de chemin d'accès pour les piétons et les voitures automobiles. Le passage des camions et d'engins de fort tonnage devra demeurer exceptionnel, lors de travaux faits sur les propriétés des fonds dominants.
Assiette de la servitude :
cette servitude s'exercera sur la totalité de [Cadastre 3] sur une largeur de 04 mètres. Cette assiette figure sous teinte noire sur un plan visé et approuvé par les parties qui demeurera annexé à cette minute après mention.
Conditions d'exercice de la servitude :
le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par l'acquéreur, les membres de sa famille, ses domestiques et employés, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant.
Ce droit de passage pourra s'exercer à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, du fonds.
Stipuler que les portails d'accès au chemin et au fonds dominant devront toujours être refermés après leur ouverture. A défaut d'une fermeture immédiate aussitôt le passage intervenu, le propriétaire du fonds dominant sera personnellement responsable des dommages de toute nature pouvant résulter du non respect, par lui-même ou par ceux ayant exercé le droit de passage, de l'obligation de fermeture de ces portails.
Le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuellement en bon état de viabilité l'ensemble de l'assiette du droit de passage et assumera régulièrement l'entretien des deux portails d'accès.
Les frais d'établissement du passage, y compris les revêtements ou empiétements nécessaires, de son entretien ou de sa réparation ainsi que ceux de même nature relatifs aux portails existants dans les clôtures sont à la charge exclusive de l'acquéreur, propriétaire actuel du fonds dominant, qui s'y engage expressément et seront ultérieurement à la charge exclusive des propriétaires successifs de ce fonds.
Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d'un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés".

Il résulte de ces titres et des écritures des parties que Mme [P] et M. [J] sont donc bénéficiaires, suivant leurs titres de propriété, d'une servitude de passage située sur la parcelle, propriété de M. [D] cadastrée aujourd'hui [Cadastre 3] suite à la division de la portion [Cadastre 4].

Or, il est constant et non contesté (ainsi que cela ressort des divers procès-verbaux de constats d'huissiers en date des 23 avril 2015, 02 juillet 2015, 13 mai 2019) que Mme [P] a fait édifier courant 2014, avant le lieu d'emplacement de son habitation, sur le chemin de cette servitude de passage commune aux parties, un portail encadré par deux poteaux en béton, ce sans rapporter la preuve, en dépit de ses simples déclarations, d'avoir obtenu l'accord de son co-contractant M. [D] ou de son voisin M. [J]. De plus, il est expressément prévu dans l'acte conclu par elle en 2007 que "ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner, ne pourra ni être obstrué, ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties".

Ainsi, en rendant incommode au détriment de M. [J], l'usage de cette servitude de passage constituant un droit réel immobilier, Mme [P] a porté atteinte aux droits de ce dernier dont l'acte d'acquisition a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques, son usage ne pouvant être diminué ou modifié sans l'accord des propriétaires des fonds dominant et servant, celui qui a un droit de servitude ne pouvant en user que suivant son titre.

Dés lors, s'agissant d'une servitude conventionnelle de passage dont le titre fixe définitivement son étendue et ses modalités d'exercice, lesquelles ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires concernés, c'est à raison que, peu important que la propriété de M. [J] dispose d'un autre accès sur la rue ainsi que le rapporte le procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2015 par la SCP Bedes huissiers de justice, les premiers juges ont considéré que l'intimé ne peut être privé de l'exercice libre de cette servitude de passage dont il est contractuellement bénéficiaire sur la parcelle [Cadastre 3] qui jouxte sa propriété ou en perdre l'usage.

Etant rappelé que la déclaration d'appel formée par Mme [P] a été déclarée caduque à l'égard de M. [D], la cour écartera le moyen tiré du contrôle de proportionnalité invoqué par l'appelante au regard de son droit au respect de sa vie privée ou de ses biens puisque sa propriété est déjà close par un portail et une barrière, le portail litigieux étant positionné antérieurement sur l'assiette de cette servitude de passage dont elle partage l'usage avec M. [J].

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, mesure d'instruction longue et coûteuse et dans tous les cas inutile pour trancher le présent litige, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition sous astreinte des piliers et l'enlèvement du portail obstruant l'accès à cette servitude de passage.

Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [J]

A l'énoncé de l'article 1382 du code civil (devenu 1240), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces derniers.

Soutenant que le non accès à cette servitude de passage lui a causé un surcoût ayant dû recourir aux services d'une pompe à béton courant 2015, lors des opérations de construction entreprises, M. [J] produit une attestation en date du 10 octobre 2015 de M. [B] [C], entrepreneur, justifiant de cet argumentaire.

Aussi, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a condamné Mme [P] à payer à M. [J] la somme de 5 425 euros en réparation de son préjudice matériel né de l'aggravation par son fait de la servitude de passage dont bénéficie celui-ci.

M. [J] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance dont il échoue à rapporter la preuve.

Dés lors, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs de demandes.

Sur les autres demandes formulées par Mme [P]

Mme [P] ne justifie pas d'un fait dommageable causé par M. [J] et susceptible de faire droit à ses prétentions en remise en état de la parcelle [Cadastre 3] dont le revêtement aurait été abîmé ou en paiement de dommages et intérêts.

Aussi, confirmant le jugement querellé, ces demandes seront rejetées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Les dispositions du jugement entrepris seront également confirmées sur ce point.

Succombant, Mme [P] conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 01 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] [P] épouse [Z] à payer à M. [C] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ecarte toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne Mme [P] épouse [Z] aux entiers dépens d'appel ;

Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/005831
Date de la décision : 25/02/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-02-25;18.005831 ?
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