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25/02/2021 | FRANCE | N°16/00512

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 25 février 2021, 16/00512


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 143 DU 25 FEVRIER 2021




R.G : No RG 16/00512 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CU6O


Décision déférée à la Cour : sur tierce opposition à un arrêt au fond, origine Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 1, décision attaquée en date du 15 décembre 2008, enregistrée sous le no 03/01750


TIERS OPPOSANTS - APPELANTS :


Monsieur [G] [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Monsieur [S] [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Madame [E] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Monsieur [N] [W] [R] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]


Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]


Mada...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 143 DU 25 FEVRIER 2021

R.G : No RG 16/00512 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CU6O

Décision déférée à la Cour : sur tierce opposition à un arrêt au fond, origine Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 1, décision attaquée en date du 15 décembre 2008, enregistrée sous le no 03/01750

TIERS OPPOSANTS - APPELANTS :

Monsieur [G] [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [S] [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [E] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [N] [W] [R] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame [L] [X] [T] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [N] [K] [I] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] ( MARTINIQUE)

Représentés tous par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, (toque 50) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [P] [B] [B] - [F]
"Intervenant volontaire"
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [U] [U] [B]
"Intervenant volontaire"
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
en leur qualité d'héritiers de feu [M] [E]

Représentés tous deux par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, (toque 50) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Madame [Y] [V] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Mademoiselle [C] [V] [A] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Mademoiselle [H] [Q] [D] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Monsieur [K] [L] [D] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3] (USA)

Représentés tous par Me Myriam WIN BOMPARD, (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES.

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame [C] [S] épouse [P]
"Intervenante volontaire"
en sa qualité de co-tutrice de M. [W] [P],
désignée par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Martin et Saint-Barthélémy du 28 juillet 2020
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Monsieur [G] [P],
"Intervenant volontaire"
en sa qualité de co-tuteur de M. [W] [P],
désigné par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Martin et Saint-Barthélémy du 28 juillet 2020
[Adresse 10]
[Localité 1]
en leur qualité d'héritiers de feu de [W] [P]

Représentés tous deux par Me Myriam WIN BOMPARD, (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTERVENANT FORCÉ :

Monsieur [U], [Z], [E] [P]
Constitution sur assignation en intervention forcée devant la Cour d'Appel de Basse Terre saisie d'une tierce opposition
[Adresse 9]
[Localité 1]

Représentés tous par Me Myriam WIN BOMPARD, (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES.

INTERVENANTE FORCÉE :

S.C.P. [M] [J], [N] [M], [O] [D]
[N] [O]
"Assignée en intervervention forcée"
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel GOUT, (toque 70) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES :

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOÔTS
SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ET DOMANIALES,
pris en la personne du directeur des services fiscaux chargé des affaires foncières et domaniales pour le département de la Guadeloupe,
[Adresse 12]
[Localité 5]
assignée en intervention forcée le 17 février 2017 à personne morale habilitée

Madame [X] [E],
[Adresse 13]
[Localité 1]
assignée selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile le 10 mars 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 08 septembre 2003, la commission départementale de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques, saisi par M. [W] [P], a :
-validé et déclaré opposable à l'Etat les titres des 19 novembre 1937, 15 décembre 1954 (deux titres), 28 mars et 08 avril 1982 (actes de partage), 21 août 1997 (acte de partage) concernant la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] située à Saint-Martin,
-dit que les requérants devront prévoir une servitude de passage de trois mètres de largeur le long du littoral pour permettre aux piétons d'accéder aux plages,
-dit que présente décision sera enregistrée et publiée à la conservation des hypothèques à la diligence du notaire choisi par les requérants.

Par arrêt du 15 décembre 2008, la cour d'appel de Basse-Terre, infirmant la décision rendue le 08 septembre 2003 par la commission départementale de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques et statuant à nouveau, a :
-constaté que les parties ont trouvé un accord concrétisé par un plan d'arpentage du 21 mars 2006 qui a délimité l'emprise des plages maintenues dans le domaine public,
-dit qu'après remaniement cadastral de la parcelle noAP [Cadastre 1] située à Saint-Martin le 31 juillet 2006, les parcelles numérotées AP [Cadastre 2] pour une surface de 09 ares 45 centiares, AP [Cadastre 3] pour une surface de 84 ares 70 centiares et AP [Cadastre 4] pour une surface de 01 hectare 48 ares 54 centiares constituent les plages et sont dés lors attribuées au domaine public,
-dit que le solde de la parcelle AP [Cadastre 1] remaniée sous les numéros AP [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] est la propriété des consorts [P],
-valide et déclare opposable à l'Etat les titres des 19 novembre 1937, 15 décembre 1954 (deux titres), 28 mars et 08 avril 1982 (actes de partage), 21 août 1997 (acte de partage), à concurrence de l'emprise des parcelles propriété des Consorts [P], ainsi délimitées,
-dit que les parties établiront sous l'égide de maître [J], notaire à Perpignan, l'acte de transfert de propriété nécessaire conformément aux plans signés par les parties,
-dit que les Consorts [P] devront matérialiser une servitude de passage de trois mètres de largeur le long du littoral permettant aux piétons d'accéder à la plage,
-dit que la décision sera enregistrée et publiée à la conservation des hypothèques à la diligence du notaire choisi par le requérant,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge du trésor public et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par actes d'huissiers délivrés les 24 février 2016 et 10 mars 2016, publiés au service de la publicité foncière de Basse-Terre, M. [G] [F] [E], Mme [M] [X] [E], M. [S] [K], Mme [E] [J] [E], M. [N] [W] [R] [E], M. [O] [E], Mme [Z] [E] et M. [N] [K] [I] [E] (les Consorts [E]) ont fait assigner Mme [Y] [T] veuve [P], Mme [C] [P], Mme [H] [P], M. [K] [P], Mme [X] [E] et Mme [L] [X] [E] en tierce opposition à cet arrêt rendu par la cour de céans le 15 décembre 2008.

Mme [X] [E] et Mme [L] [X] [E] ont été assignées selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Seule Mme [L] [X] [E] a constitué avocat le 24 janvier 2017.

Le 06 juillet 2016, Mme [Y] [T] veuve [P], Mme [C] [P], Mme [H] [P], M. [K] [P] ont constitué avocat.

Par actes d'huissiers délivrés les 13 et 17 février 2017, ils ont attrait en la cause, MM. [W] [K] [H] [P] et [U] [Z] [E] [P] - lesquels ont constitué le même avocat - et la direction générale des impôts en intervention forcée laquelle assignée à personne morale n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2018, ils ont attrait en la cause la SCP [M] [J], [N] [M], [O] [C] et [N] [O], notaire associés, (la SCP [M] [J]) en intervention forcée laquelle a constitué avocat.

Par ordonnance du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [Y] [T] veuve [P], Mme [C] [P], Mme [H] [P], M. [K] [P], M. [W] [P] et M. [U] [P] (les Consorts [P]) de leur demande de sursis à statuer (au regard de l'action no15/1716 introduite devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre) et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Par arrêt du 09 novembre 2020, la cour de céans a :
-rabattu l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,

-invité les Consorts [E], tiers opposants, à régulariser la procédure au regard du décès de Mme [M] [X] [E] survenu le [Date décès 1] 2020 et s'il y a lieu à provoquer l'intervention de ses ayants-droit,
-renvoyé l'affaire pour satisfaire à ces diligences à l'audience de mise en état virtuelle du 14 décembre 2020,
-dit qu'à défaut, l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile,
-réservé les dépens.

Il a été satisfait à cette mise en cause.

Cette affaire dont la clôture est intervenue le 14 décembre 2020 a été retenue à l'audience de plaidoiries du 04 janvier 2021 puis mise en délibéré au 25 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS

Les dernières conclusions notifiées les 11 décembre 2020 par les Consorts [E],10 décembre 2020 par les Consorts [P], 10 avril 2018 par M. [M] [J], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Les Consorts [E] demandent à la cour, de :
-donner acte à M. [U] [B] et à M. [P] [B]-[F] de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers de [M] [E],
-les dire recevables en leur action en intervention forcée et fondés en leur action en tierce opposition de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 15 décembre 2008,
-déclarer opposables à L'Etat les titres des 19 novembre 1937, 15 décembre 1954 (deux titres), 28 mars et 08 avril 1982 (acte de partage), 21 août 1997 (acte de partage) à concurrence de l'emprise des parcelles, constituant la propriété indivise des Consorts [E] et [P],
-ordonner la rectification de l'acte de transfert de propriété dressé par maître [J], Notaire à Perpignan le 28 mai 2013,
-à défaut, annuler l'acte de transfert de propriété dressé par maître [J], Notaire à Perpignan le 28 mai 2013,
-ordonner l'enregistrement et la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques, à la diligence et aux frais du notaire, maître [J],
-condamner les Consorts [P] à payer à chacun des héritiers [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Dufetel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les Consorts [P] demandent à la cour, de :
-donner acte à Mme [C] [S] Veuve [P] et à M. [G] [P] de leur intervention volontaire à la présente procédure es qualités d'ayants-droit,
-prononcer le sursis à statuer en attendant l'issue de la procédure du tribunal de grande instance de Basse-Terre inscrite sous les références RG 15/244,
-subsidiairement, constater que les appelants ne justifient pas avoir respecté les dispositions de l'article 30-5 du décret du 04 janvier 1955,
-sur le fond, vu les articles 117 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'action engagée par les Consorts [E],

-en tout état de cause, constater l'absence de titre concernant les parcelles AP [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ou toutes parcelles situées dans la zone des 50 pas géométriques et partant débouter les Consorts [E] de leurs demandes, fins et conclusions,
-les condamner solidairement à verser aux concluants une indemnité de procédure de 7 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Win-Bompard, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCP [M] [J] demande à la cour, de :
-déclarer l'action des Consorts [E] irrecevable à son encontre,
-dans tous les cas, débouter les Consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes,
-condamner les Consorts [E] à verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Sur les interventions volontaires des ayants-droits de [M] [E] et de [W] [P]

En application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de MM. [U] et [P] [B], ayants droit de Mme [M] [E] et de Mme [C] et M. [G] [P], ayants droit de M. [W] [P], suite au décès respectif en cours de procédure de leur mère et père, sera constatée par la cour.

Sur la recevabilité de l'intervention forcée dirigée à l'endroit de M. [M] [J]

A l'énoncé de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Sur ce fondement, l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu'elle critique, est irrecevable l'assignation en intervention forcée par le tiers opposant d'une personne qui n'était ni présente, ni représentée dans l'instance ayant abouti à la décision dont la rétractation est sollicitée.

Il est exact que M. [M] [J], notaire à Perpignan, bien qu'ayant reçu l'acte en date du 28 mai 2013 établi suite à l'arrêt du 15 décembre 2008 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre, n'était pas partie à cette procédure.

Dés lors, en l'espèce, c'est à raison que ce dernier soutient que l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre, et partant les demandes dirigées contre lui, sont irrecevables.

En conséquence, il est de juste appréciation de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 31 janvier 2018 à l'endroit de la SCP [M] [J].

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, les créanciers et autres ayants cause d'une partie pouvant toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

Les Consorts [E], ni parties, ni représentés à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 2008 dont tierce opposition font valoir le préjudice lié à leur éviction par les Consorts [P] dans le partage issu d'une partie des biens ayant appartenu à leurs grands-parents, ascendants communs.

Dés lors, tiers à l'arrêt attaqué, ils justifient d'un intérêt certain, actuel et suffisant et doivent être déclarés recevables en leur tierce opposition.

Sur la recevabilité de l'action

Conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les assignations introductives de la présente instance en tierce opposition ont été régulièrement publiées le 03 avril 2018 au service de la publicité foncière de Basse-Terre de sorte que c'est à tort que les Consorts [P] soutiennent le contraire, ce moyen devant être rejeté.

Se prévalant des termes de l'article 117 du code de procédure civile et de la loi du 30 décembre 1996, les Consorts [P] font également valoir l'absence de capacité à ester en justice des Consorts [E] aux motifs qu' ils disposaient d'un délai de 2 ans pour saisir la Commission départementale de vérification des titres de propriétés chargée d'apprécier la validité des titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, ce qu'ils n'ont pas fait à l'exception de M. [W] [P] et M. [G] [E] ayant été déclaré irrecevable par décision de cette commission en date du 19 mai 2003.

L'action engagée tendant à la reconnaissance de leur droit de propriété, lequel est imprescriptible sous réserve de la prescription trentenaire prévue par la loi pour une telle action, il ne peut être reproché aux Consorts [E] de vouloir faire renaître leurs droits réels immobiliers.

De plus, outre le fait que la décision invoquée relative à M. [G] [E] ne soit pas produite, le fait que seul [W] [P] ait saisi la Commission départementale de vérification des titres de propriétés est sans effet sur la recevabilité de cette action en revendication de droits réels immobiliers.

En aucun cas, il n'est justifié d'une irrégularité de fond telle que définie dans la liste limitative prévue par l'article 117 précité, les Consorts [E], majeurs et capables, venant aux droits de leurs parents et grand-parents, justifiant de leur capacité d'ester en justice.

Sur la demande de sursis à statuer

Par ordonnance précitée du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déjà débouté les Consorts [P] de leur demande aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige opposant les parties devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, le juge de la mise en état de ce tribunal ayant précisément par décision du 21 septembre 2017 rectifiée le 11 janvier 2018 ayant autorité de la chose jugée, sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt de la cour.

Dés lors, cette demande sera déclarée irrecevable.

Sur le bien fondé de la tierce opposition

Aux termes de l'article 731 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt, l'article 734 précisant qu'en l'absence de ce dernier, les enfants et leurs descendants sont appelés à succéder en premier lieu, l'article 815-3 du code civil organisant les droits et les rapports des coïndivisaires entre eux.

Au soutien de leurs demandes, les Consorts [E] ont utilement versé au dossier :
-l'acte de partage établi les 28 mars et 08 avril 1982 par M. [T] [X], notaire à [Localité 6] relatif à la succession de [W] [K] [E] et de [X] [G] précisant que par suite de leur décés, Mme [S] [R] [Y] [E] épouse [P], M. [J] [F] [P] [E] et M. [A] [G] [F] [E] sont devenus propriétaires des biens immobiliers ayant appartenu à ces derniers dont la propriété sise à [Adresse 14] Saint-Martin (anciennement AP [Cadastre 8]) pour une contenance totale de 41ha, 11a et 97ca,
-l'arrêt du 18 octobre 1993 de la cour de céans infirmant les jugements des 14 mai 1987 et 26 mai 1988 du tribunal de grande instance de Basse-Terre, déclarant ledit partage lésionnaire de plus d'un quart au détriment de Mme Veuve [P] et lui attribuant en conséquence à titre de supplément de part, plusieurs parcelles de terres,
-l'acte de partage complémentaire subséquent en date du 21 août 1997 établi par M. [I] [U] notaire associé à Saint-Martin et M. [M] [J] notaire associé à Perpignan entre les Consorts [E] et les Consorts [P] en faveur de ces derniers,
-les actes en date des 19 novembre 1937 et 15 décembre 1954 validés par la commission départementale de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques,
-la décision de la commission départementale de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques validant ces actes portant vente par Mme [X] [G] à M. [W] [E] de ses droits (soit 3/8e) dans l'habitation [Adresse 14] d'une superficie de 50ha, 33ca 33a et vente à ce dernier par M. [V] [G] (son beau-frère) de l'ensemble de ses droits indivis (soit 1/4) dans la succession consistant en deux parcelles sises à [Adresse 14] et [Adresse 15] Saint-Martin, outre un second acte en date du 15 décembre 1954 portant vente M. [U] [G] (son autre beau-frère) de ses droits indivis (soit 1/4) de trois parcelles sises à [Adresse 16], [Adresse 14] et [Adresse 15] à Saint-Martin ainsi que deux actes de partage des 28 août 1997 faisant de Mme [X] [G] propriétaire des 5/32e indivis des successions de ses père et mère outre les actes des 28 mars et 08 avril 1982 étant observé que la commission précise que les actes des 19 novembre 1937 et 15 décembre 1954 concernent la parcelle AP [Cadastre 1],
-l'arrêt du 15 décembre 2008 susvisé dont tierce opposition,
-l'acte établi les 28 et 30 mai 2013 par M. [M] [J] notaire à Perpignan portant transfert de propriété entre l'Etat français et les Consorts [P] des parcelles cadastrées AP [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] lieudit [Adresse 14] pour une contenance totale de 14ha 55a 83 ca,
-l'arrêt en date du 09 janvier 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre disant n'y avoir lieu à référé dans un litige opposant les Consorts [P] à la société Friar's Beach Café occupant la parcelle AP [Cadastre 7] louée aux Consorts [E].

Aussi, il résulte de ces pièces et cela n'est pas contesté que les Consorts [E] sont les cousins germains des Consorts [P] pour être les descendants communs de [W] [K] [E] et de [X] [G] épouse [E], parents des leurs, à savoir [S] [R] [Y] [E] épouse [P], [J] [F] [P] [E] et [A] [G] [F] [E].

Ce faisant, ayant les mêmes droits indivis sur les parcelles concernées par la décision de la commission départementale de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques et l'arrêt du 15 décembre 2008 disant que "le solde de la parcelle AP [Cadastre 1] remaniée sous les numéros AP [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] est la propriété des consorts [P], validant et déclarant opposable à l'Etat les titres des 19 novembre 1937, 15 décembre 1954 (deux titres), 28 mars et 08 avril 1982 (actes de partage), 21 août 1997 (acte de partage), à concurrence de l'emprise des parcelles propriété des Consorts [P], ainsi délimitées", ils sont fondés en leur demande de tierce opposition afin de faire reconnaître leurs droits sur ces parcelles.

Contrairement à ce que soutiennent les Consorts [P], nonobstant l'exécution de l'arrêt de la cour de céans du 18 octobre 1993, la parcelle AP [Cadastre 1] remaniée sous les numéros AP [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] est expressément visée par la décision de commission départementale de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques, et hors la contenance des plages (de Friar's Bay, Happy Bay et Baie de Grand'Case) appartenant au domaine public, cette parcelle a été judiciairement reconnue comme appartenant aux Consorts [P] tenant leurs droits des titres de leurs grands-parents, pourtant communs aux Consorts [E] .

A ce sujet, il convient de souligner que s'agissant de l'origine de propriété de la parcelle AP [Cadastre 1], les Consorts [P] ne justifient pas d'un acte d'acquisition qui serait propre à leurs parents, la commission départementale de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques, visant expressément cette portion, ayant pris soin de préciser que M. [W] [P] agissait "tant en son nom qu'en celui de ses co-héritiers" c'est à dire de ses collatéraux.

Par ailleurs, le moyen selon lequel l'éventuel retour de ces terrains à la collectivité territoriale de Saint-Martin priverait les parties de leurs droits est inopérant puisque le litige porte précisément sur le solde de cette parcelle AP [Cadastre 1] devenue AP [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7].

Ce faisant, les Consorts [E] établissent que la décision querellée à été mal rendue et c'est donc à raison qu'ils demandent que leurs droits de copropriétaires indivis sur ces desdites parcelles soient reconnus, l'acte établi le 28 mai 2013 par M. [M] [J] leur étant inopposable.

En raison du caractère absolu du droit de propriété et le présent litige portant sur l'attribution de droits réels immobiliers, le présent arrêt produira effet à l'égard de toutes les parties valablement en la cause.

Sans qu'il soit besoin d'ordonner l'annulation dudit acte devenu inopposable aux Consorts [E], il y aura lieu de faire établir un nouvel acte notarié portant partage de ces parcelles indivises entre les Consorts [E] et les Consorts [P], la publication de la présente décision au service de la publicité foncière étant mis à la charge de la partie la plus diligente, les frais d'enregistrement restant à la charge de ces derniers.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les Consorts [E] ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.

Il n'est pas inéquitable que la demande faite à ce titre par M. [M] [J], notaire, soit rejetée.

Succombant, les Consorts [P] qui seront également déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles, supporteront les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,

Donne acte à M. [U] [B] et à M. [P] [B]-[F] de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers de feu [M] [E] ;

Donne acte à Mme [C] [S] Veuve [P] et à M. [G] [P] de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers de feu [W] [P] ;

Déclare irrecevables l'assignation en intervention forcée et les demandes dirigées à l'encontre de M. [M] [J], notaire à Perpignan ;

Déclare irrecevable la demande des Consorts [P] aux fins de sursis à statuer ;

Déclare recevable et bien fondée la tierce opposition présentée par M.[G] [F] [E], Mme [M] [X] [E], M. [S] [K], Mme [E] [J] [E], M. [N] [W] [R] [E], M. [O] [E], Mme [Z] [E], M. [N] [K] [I] [E], Mme [L] [X] [E] , M. [U] [U] [B], M. [P] [B] [B]-[F] (les Consorts [E]) à l'endroit de l'arrêt no1020 rendu le 15 décembre 2008 par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Dit que les Consorts [E] sont coïndivisaires avec Mme [Y] [T] veuve [P], Mme [C] [P], Mme [H] [P], M. [K] [P], M. [U] [P], Mme [C] [S] Veuve [P] et M. [G] [P] (les Consorts [P]) du solde de la portion de terre AP [Cadastre 1] devenue les parcelles cadastrées AP [Cadastre 5], AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 7] situées lieudit [Adresse 14] à Saint-Martin ;

Déclare opposable à l'Etat les titres des 19 novembre 1937, 15 décembre 1954 (deux titres), 28 mars et 08 avril 1982 (acte de partage), 21 août 1997 (acte de partage) à concurrence de l'emprise délimitée des parcelles appartenant indivisément aux Consorts [E] et aux Consorts [P] ;

Déclare inopposable à toutes les parties en la cause, l'acte de transfert de propriété passé entre entre l'Etat et les Consorts [P], dressé par le 28 mai 2013 par M. [M] [J], notaire associé de la SCP [J], [M], [C] et [O] officiant à Perpignan, et publié au bureau des hypothèques le 25 juillet 2013 (vol 2013 no1207);
Ordonne aux soins de la partie la plus diligente la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Basse-Terre et dit que les frais y afférents seront supportés en dernier lieu par les Consorts [P] ;

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des défendeurs à la tierce opposition ;

Condamne Mme [Y] [T] veuve [P], Mme [C] [P], Mme [H] [P], M. [K] [P], M. [U] [P], Mme [C] [S] Veuve [P] et M. [G] [P] à payer, ensemble, à chacun des Consorts [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les Consorts [P] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la Selarl Dufetel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 16/00512
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-25;16.00512 ?
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