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25/02/2021 | FRANCE | N°15/017751

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 25 février 2021, 15/017751


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 142 DU 25 FEVRIER 2021

R.G : No RG 15/01775 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B67-CTDK

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 24 octobre 2015, enregistrée sous le no 14/00174

APPELANT :

Monsieur [T] [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (TOQUE 04) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS et INTERVENANTS VOLONTAIRES :

M

onsieur [X] [C] [B]
en qualité d'héritier de Mme [I] [E] [B], décédée le [Date décès 1] 2020

Madame [D] [S] [B]
en qualit...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 142 DU 25 FEVRIER 2021

R.G : No RG 15/01775 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B67-CTDK

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 24 octobre 2015, enregistrée sous le no 14/00174

APPELANT :

Monsieur [T] [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (TOQUE 04) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS et INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [X] [C] [B]
en qualité d'héritier de Mme [I] [E] [B], décédée le [Date décès 1] 2020

Madame [D] [S] [B]
en qualité d'héritier de Mme [I] [E] [B], décédée le [Date décès 1] 2020

Monsieur [W] [U] [B]
en qualité d'héritier de Mme [I] [E] [B], décédée le [Date décès 1] 2020

Monsieur [J] [M] [B]
en qualité d'héritier de Mme [I] [E] [B], décédée le [Date décès 1] 2020

Madame [O] [Q] [B]
en qualité d'héritier de Mme [I] [E] [B], décédée le [Date décès 1] 2020

Représentés tous par Me Jean-louis MOUTOUSSAMY, (TOQUE 65) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence
de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :

Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Propriétaire du terrain cadastré AT no [Cadastre 1] lieudit [Adresse 1] (971), Mme [I] [B], a, par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2014 fait assigner M. [T] [Y], occupant de la parcelle voisine AT no[Cadastre 2], aux fins de démolition du mur qu'il a implanté partiellement sur son terrain.

Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
-ordonné à M. [T] [Y] de démolir le mur qu'il a édifié sur la propriété de Mme [I] [B] sise [Adresse 1] cadastré section AT no[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification du présent jugement,
-dit que passé le délai de 3 mois et faute par M. [T] [Y] d'exécuter le jugement, l'astreinte sera acquise intégralement et Mme [I] [B] pourra requérir le concours de la force publique et en présence d'un huissier de justice faire détruire le mur et ce aux frais de M. [T] [Y],
-condamé M. [T] [Y] à verser à Mme [I] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
-débouté Mme [I] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé,
-condamné M. [T] [Y] à verser Mme [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [T] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [T] [Y] aux entiers dépens.
Le 12 novembre 2015, M. [T] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 22 janvier 2018, la cour de céans a :
-déclaré recevables les conclusions de M. [T] [Y] en date du 18 février 2016,
-avant dire droit sur le surplus, ordonné une expertise, commis pour y procéder Mme [B] [Z], géomètre avec la mission de dire si le mur édifié par M. [T] [Y] empiète sur la propriété de Mme [I] [B] et mis à la charge de l'appelant pour se faire une consignation de 2 000 euros,
-réservé toute autre demande et les dépens.

L'expert a déposé son rapport en date du 15 juin 2020.

Suite au décés de Mme [I] [B] survenu le [Date décès 1] 2020, MM. [X], [W], [J], Mmes [D] et [O] [B] (les Consorts [B]) ont, en leur qualité d'ayants-droit de celle-ci, repris la présente instance par conclusions du 09 décembre 2020.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 14 décembre 2020 a fixé l'audience de plaidoiries le 04 janvier 2021, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises le 09 décembre 2020 par les appelants, le 19 septembre 2020 par l'intimé auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. [T] [Y] demande à la cour, de :
-réformer la décision du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 24 septembre 2015,
-déclarer les demandes de Mme [B] mal fondées,
-l'en débouter,
-condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

M. [T] [Y] soutient avoir eu l'autorisation verbale de Mme [I] [B] pour prolonger le mur qu'elle avait elle même édifié sur sa propriété afin de contenir ses animaux et qui devait être mitoyen. Il souligne que le rapport effectué à sa demande par le cabinet AXO fait état d'un empiétement nul lequel ne peut entraîner la démolition du mur pour lequel il avait obtenu l'accord de sa voisine.

Les Consorts [B] demandent à la cour, de :
-leur donner acte de la reprise d'instance suite au constat du décès de leur mère Mme [I] [B],
-homologuer le rapport d'expertise établi par Mme [Z] [B] en date du 15 juin 2020,
-confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 24 septembre 2015,
-condamner M. [T] [Y] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils soutiennent se référer aux conclusions claires et précises du rapport d'expertise judiciaire pour confirmer la décision dont il a été, à tort, fait appel.

MOTIFS

En l'absence de contestation, il y aura lieu de constater la reprise par les Consorts [B] de l'instance introduite par leur mère [I] [B] décédée le [Date décès 1] 2020.

Sur le bien fondé de l'appel

A l'énoncé de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Il sera relevé en premier lieu qu'il n'est pas contesté que les Consorts [B] (venant aux droits de Mme [I] [B]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1] (devenue AT [Cadastre 3]) sise [Adresse 1] et que M. [T] [Y] est propriétaire de la parcelle contigue cadastrée AT [Cadastre 2], ( bien que l'acte notarié versé par ses soins aux débats concerne une parcelle AT [Cadastre 4]) le présent litige concernant la détermination du périmètre des droits des parties et notamment l'existence de l'empiétement du mur de M. [T] [Y] sur la propriété des intimés.

Au soutien de son argumentaire, M. [T] [Y] verse au dossier un plan d'état des lieux, non contradictoire, établi le 04 novembre 2015, à sa demande, par le cabinet AXO, géomètres-experts, de la parcelle AT [Cadastre 2] apparaissant contigue à celle des intimés, mentionnant précisément qu'il s'agit d'un plan où seules les limites apparentes de propriété ont été constatées, "ces limites ne (pouvant) être considérées comme réelles et ne sont pas garanties, aucun bornage contradictoire n'ayant été réalisé".

Ce document écarte expressément toute délimitation entre les parcelles en cause et ne peut être considéré comme probant, M. [T] [Y] ne versant aucune pièce justificative au dossier de l'approbation par Mme [I] [B] de la poursuite du mur édifié par ses soins sur son fonds ou de la volonté de construire un mur mitoyen lequel ne pourrait être, dans tous les cas, qu'en limites des fonds contigus.

En tout état de cause, en conclusion du rapport d'expertise judiciaire en date du 15 juin 2020 diligenté par Mme [B] [Z], géomètre-expert, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, il ressort que "le mur existant 1-2 ainsi qu'une partie du garage de M. [T] [Y] empiète en grande partie sur la parcelle AT [Cadastre 3], propriété de Mme [I] [B] (et que) cela représente un empiétement de 73 m²".

Ce rapport sérieux et documenté -l'expert [Z] ayant réuni le plan cadastral et le plan de division des parcelles en cause réalisé par M. [Q] géomètre-expert-, non contrarié par des pièces contraires probantes, sera retenu par la cour pour considérer que la preuve d'un empiétement sur la propriété des Consorts [B] par M. [T] [Y] est rapportée.

Dés lors, nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, c'est à raison que la juridiction de premier ressort a considéré que cet empiétement nécessitait d'ordonner la démolition de ce mur.

En conséquence, sans qu'il soit opportun d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire en date du 15 juin 2020, la cour l'entérinant dans tous les cas, ou de prévoir une nouvelle astreinte, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

Les Consorts [B] n'établissent pas les préjudices invoqués qui justifieraient l'allocation de la somme de 20 000 euros réclamés à titre de dommages et intérêts.

Aussi, vu les circonstances de l'espèce, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef, la juridiction de premier ressort ayant justement évalué la réparation de ces préjudices à hauteur de la somme de 500 euros.

S'agissant des frais irrépétibles, les éléments de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Constate la reprise par les Consorts [B] de l'instance introduite par leur mère Mme [I] [B] ;

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 24 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ecarte les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne M. [T] [Y] à payer à MM. [X] [B], [W] [B], [J] [B], Mmes [D] [B] et [O] [B] (les Consorts [B]) la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le le magistrat signataire.

La GreffiereLa Présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 15/017751
Date de la décision : 25/02/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-02-25;15.017751 ?
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