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11/02/2021 | FRANCE | N°20/001751

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 11 février 2021, 20/001751


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 140 DU 11 FEVRIER 2021

R.G : No RG 20/00175
No Portalis DBV7-V-B7E-DGPT

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 janvier 2020, enregistrée sous le no 19/00468

APPELANT :

Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62 )avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Monsieur [T], [R] [C]

[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 140 DU 11 FEVRIER 2021

R.G : No RG 20/00175
No Portalis DBV7-V-B7E-DGPT

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 janvier 2020, enregistrée sous le no 19/00468

APPELANT :

Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62 )avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Monsieur [T], [R] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2021, lequel a été prorogé le 11 février 2021 pour des raisons de service.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 25 juillet 1983, M. [T] [C] a acquis, des mains de M. [I] [L], la parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 1] lieudit [Localité 1] provenant de la division de la parcelle cadastrale [Cadastre 2] en [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Ledit acte prévoit un "droit de passage à titre de servitude sur le surplus de la propriété du vendeur par une voie devant donner accès au Chemin Départemental no102 ; laquelle servitude figurée sur le plan plus haut relaté et demeuré ci-annexé, devant grever le surplus du vendeur cadastré section [Cadastre 3] pour 88 ares 36 centiares".

Selon acte notarié du 5 mars 1993, M. [N] [Q] a reçu en donation de M. [I] [L] la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], anciennement cadastrée section [Cadastre 3], lieudit [Localité 1].

Par exploit d'huissier en date du 8 août 2019, M. [T] [R] [C] a fait assigner M. [N] [Q] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- ordonner à M. [Q] de libérer la partie du terrain appartenant à M. [C] qu'il occupe actuellement ;
- ordonner l'enlèvement de la clôture qu'il a édifiée, à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, compte tenu de l'urgence de la situation ;
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi ;
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me URBINO-CLAIRVILLE.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- ordonné à M. [N] [Q] de procéder à ses frais, à l'enlèvement de la clôture qu'il a édifiée le long de la servitude donnant accès au terrain cadastré section [Cadastre 1] lieudit [Localité 1] et ceci sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- débouté M. [T] [C] de sa demande de provision au titre du préjudice dans l'exercice de son activité professionnelle ;
- condamné M. [N] [Q] à payer à M. [T] [C] la somme provisionnelle de 734,08 euros TTC au titre des procès-verbaux de constat des 4 avril et 30 octobre 2019 ;
- condamné M. [N] [Q] à verser à M. [T] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [N] [Q] au règlement des entiers dépens.

Par déclaration en date du 12 février 2020, M. [N] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance en le limitant aux chefs par lequels il a été ordonné à M. [Q] de procéder, à ses frais à l'enlèvement de la clôture qu'il a édifiée le long de la servitude donnant accès au terrain cadastré section [Cadastre 1] lieudit [Localité 1], et ceci sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, condamné M. [Q] à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 734,08 euros TTC au titre des procès-verbaux de constat des 4 avril et 30 Octobre 2019, condamné M. [Q] à verser à M.[C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [Q] du surplus de ses demandes..

M. [C], intimé, a constitué avocat le 5 mars 2020.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 janvier 2021, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu'au 4 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions déposées les 11 mai 2020 par l'appelant, 18 juin 2020 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. [N] [Q] demande d'infirmer l'ordonnance du juge des référés et de :
- rejeter les entières demandes de M. [C] ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.

M. [T] [C] demande de :
- constater que l'implantation d'une clôture pr M. [Q], confirmée par deux procès-verbaux de constat en dates du 19 août et 30 octobre 2019, réduit la droit de passage de M. [C] et constitue donc une violation de la servitude conventionnelle ;
- confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses moyens et demandes ;
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de Me URBINO-CLAIRVILLE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation

Attendu que par conclusions adressées à la cour le 18 juin 2020, M. [C] a soulevé un incident en vue d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;

Que le 24 décembre 2020, M. [Q] a adressé à la cour des conclusions responsives sur incident ;

Attendu cependant que la cour n'est pas compétente pour statuer sur une demande de radiation pour défaut d'exécution sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, applicable à l'instance introduite le 8 août 2019 ; qu'en l'espèce, cette compétence revient au seul premier président, lequel devait en être saisi dans les délais contraints de ces dispositions ;

Que dès lors les conclusions adressées à la cour et déposées le 18 juin 2020 par l'intimé et le 24 décembre 2020 par l'appelant seront déclarées irrecevables ;

Sur la demande de retrait de la clôture

Attendu que sur le fondement de l'alinéa premier de l'article 809 du code de procédure civile, devenue 835 depuis le décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l'existence du trouble manifestement illicite exclut en soi l'existence d'une contestation sérieuse ; que l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ;

Qu'en l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 25 juillet 1983 et du plan y annexé, que la parcelle [Cadastre 1] est enclavée et que M. [C] est titulaire d'un droit de passage à titre de servitude conventionnelle, par une voie devant donner accès au chemin départemental no 102, située sur le surplus de la propriété de son vendeur (M. [L]) cadastré section [Cadastre 3] (nouvellement cadastrée [Cadastre 4]) ;

Que selon le plan annexé à l'acte notarié du 25 juillet 1983, la façade Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 1] s'étend sur une longueur de 20,60 mètres et un chemin de servitude situé sur la parcelle [Cadastre 3] permet d'y accéder en longeant de manière limitrophe la parcelle [Cadastre 5] (intitulée "propriété [A]) à son commencement en partant de de la voie départementale no102 ;

Que par constats d'huissier des 4 avril 2019, 30 octobre 2019 et 10 janvier 2020, il a été notamment constaté la présence, d'une clôture débutant à plus de 9 mètres de la voie publique et longeant ensuite le chemin en limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] (nouvellement [Cadastre 4]) sur une longueur d'environ 20 mètres ;

Que M.[Q] ne conteste pas être à l'origine de l'édification de cette clôture ; qu'il ne soutient pas être propriétaire de la partie du chemin laissée libre sur la parcelle [Cadastre 5] et ne peut avancer une quelconque difficulté quant à la détermination du propriétaire de la partie du chemin non clôturée ;

Que dès lors que M. [C] est titulaire d'un droit de passage à titre de servitude conventionnelle sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], M. [Q] ne peut rien faire pour entraver l'usage de celui-ci ;

Qu'en érigeant une clôture tout le long de la façade Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 1] en limite de propriété des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] (nouvellement [Cadastre 4]), M. [Q] empêche M. [C] d'accéder à sa parcelle en violation de la servitude conventionnelle, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;

Que par voie de conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à M. [N] [Q] de procéder à ses frais, à l'enlèvement de la clôture qu'il a édifiée le long de la servitude donnant accès au terrain cadastré section [Cadastre 1] lieudit [Localité 1] et ceci sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.

Sur la demande en remboursement des frais de constat d'huissier

Attendu que M. [C] sollicite que lui soit remboursé ses frais de constats d'huissier ;

Que par les constats dressés les 4 avril et 30 octobre 2019 d'un montant respectif de 384,98 euros et 349,18 euros, M. [C] a rapporté la preuve de l'existence de la clôture litigieuse à l'origine d'un trouble manifestement illicite ;

Qu'il s'en déduit que ces constats d'huissier étaient dès lors nécessaires pour faire valoir ses droits et qu'ils doivent en conséquence être pris en charge par M. [Q] ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [N] [Q] à payer à M. [T] [C] la somme provisionnelle de 734,08 euros TTC au titre des procès-verbaux de constat des 4 avril et 30 octobre 2019 ;

Sur les mesures accessoires

Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ;

Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [C] les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;

Que dès lors, en cause d'appel, M. [N] [Q] sera condamné à verser à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à
disposition au greffe ;

Déclare irrecevables les conclusions déposées les 18 juin 2020
par l'intimé et 24 décembre 2020 par l'appelant ;

Confirme l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le juge des
référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

Y ajoutant,

Condamne en cause d'appel M. [N] [Q]
à verser à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros (mille euros)
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Q] au paiement des dépens
d'appel.

Et ont signé le présent arrêt.

la greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/001751
Date de la décision : 11/02/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-02-11;20.001751 ?
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