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11/02/2021 | FRANCE | N°18/00579

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 11 février 2021, 18/00579


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 139 DU 11 FEVRIER 2021




No RG 18/00579
No Portalis DBV7-V-B7C-C6P3


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 décembre 2017, enregistrée sous le no 17/01416




APPELANTS :


Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Madame [T], [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Représentés par Me Babacar DIALLO, (TOQUE 06) avocat au barrea

u de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉS :


Monsieur [O], [U], [P], [Y] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]


S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTÉ DE LOHEAC "CACL...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 139 DU 11 FEVRIER 2021

No RG 18/00579
No Portalis DBV7-V-B7C-C6P3

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 décembre 2017, enregistrée sous le no 17/01416

APPELANTS :

Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [T], [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentés par Me Babacar DIALLO, (TOQUE 06) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur [O], [U], [P], [Y] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]

S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTÉ DE LOHEAC "CACL"
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentés tous deux par Me Florence BARRE AUJOULAT, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [A] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Monsieur [Q] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Monsieur [C] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Monsieur [X] [W]
[Adresse 8]
[Localité 1]

Monsieur [K], [M] [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]

Madame [W] [Q]
[Adresse 10]
[Localité 1]

Monsieur [B] [V]
[Adresse 11]
[Localité 1]

Monsieur [Z], [D], [R] [O]
[Adresse 11]
[Localité 1]

Monsieur [Y], [S] [J]
[Adresse 11]
[Localité 1]

Monsieur [Q] [L]
[Adresse 12]
[Localité 1]

Monsieur [D], [G] [T]
[Adresse 11]
[Localité 1]

Monsieur [V], [H] [T]
[Adresse 11]
[Localité 1]

Madame [N], [E] [E]
[Adresse 13]
[Localité 1]

Monsieur [F] [C]
[Adresse 11]
[Localité 1]

Représentés tous par Me Patrice TACITA, (TOQUE 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020.

Par avis du 23 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021, lequel a été prorogé le 11 février 2021 pour des raisons de service.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC sarl (CACL), dont le gérant est [O] [Y] assure la culture de cannes à sucre sur la parcelle cadastrée AB no[Cadastre 1] située en la commune de [Localité 1], laquelle est desservie par un chemin d'accès donnant sur la route nationale 2.

Alors que la société CACL avait le 16 février 2017 commencé la récolte des cannes à sucre, un groupe de manifestants a établi un barrage au moyen de palettes de bois et de pneus à compter du 24 février 2017 à la sortie du chemin, empêchant tout passage des véhicules. Ce barrage était levé le 19 mars 2017.

Par actes d'huissier des 8 et 9 juin 2017, la société COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC "CACL" et M. [O] [P] [Y] [Y] ont fait assigner [A] [B], [J] [N], [Q] [K], [C] [J], [F] [C], [X] [W], [K] [M] [D], [L] [X], [I] [S], [W] [Q], [B] [V], [Z] [D] [R] [O], [Y] [S] [J], [Q] [L], [D] [G] [T], [V] [H] [T], [N] [E] [E] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- condamner solidairement [A] [B], [J] [N], [Q] [K], [C] [J], [F] [C], [X] [W], [K] [M] [D], [L] [X], [I] [S], [W] [Q], [B] [V], [Z] [D] [R] [O], [Y] [S] [J], [Q] [L], [D] [G] [T], [V] [H] [T], [N] [E] [E] à payer à la CACL la somme de 79 674 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa marge brute d'exploitation pour la période allant du 24 février au 19 mars 2017 ;
- condamner solidairement [A] [B], [J] [N], [Q] [K], [C] [J], [F] [C], [X] [W], [K] [M] [D], [L] [X], [I] [S], [W] [Q], [B] [V], [Z] [D] [R] [O], [Y] [S] [J], [Q] [L], [D] [G] [T], [V] [H] [T], [N] [E] [E] à payer à la CACL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement [A] [B], [J] [N], [Q] [K], [C] [J], [F] [C], [X] [W], [K] [M] [D], [L] [X], [I] [S], [W] [Q], [B] [V], [Z] [D] [R] [O], [Y] [S] [J], [Q] [L], [D] [G] [T], [V] [H] [T], [N] [E] [E] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction requise au profit de Me BARRE-AUJOULAT conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.

Selon jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :

- condamné solidairement [A] [B], [J] [N], [Q] [K], [C] [J], [F] [C], [X] [W], [K] [M] [D], [L] [X], [I] [S], [W] [Q], [B] [V], [Z] [D] [R] [O], [Y] [S] [J], [Q] [L], [D] [G] [T], [V] [H] [T], [N] [E] [E] à payer à la SARL CACL la somme de 79 674 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa marge brute d'exploitation pour la période allant du 24 février au 19 mars 2017 ;
- condamné in solidum [A] [B], [J] [N], [Q] [K], [C] [J], [F] [C], [X] [W], [K] [M] [D], [L] [X], [I] [S], [W] [Q], [B] [V], [Z] [D] [R] [O], [Y] [S] [J], [Q] [L], [D] [G] [T], [V] [H] [T], [N] [E] [E] à payer à la SARL CACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum [A] [B], [J] [N], [Q] [K], [C] [J], [F] [C], [X] [W], [K] [M] [D], [L] [X], [I] [S], [W] [Q], [B] [V], [Z] [D] [R] [O], [Y] [S] [J], [Q] [L], [D] [G] [T], [V] [H] [T], [N] [E] [E] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me BARRE-AUJOULAT conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 2 mai 2018, M. [L] [X] et Mme [T] [I] [H] ont interjeté appel de ce jugement.

La société COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC et M. [O] [U] [P] [Y] [Y], intimés, ont constitué avocat le 15 mai 2018.

M. [A] [B], M. [J] [N], M. [Q] [K], M. [C] [J], M. [F] [C], M. [X] [W], M. [K] [D], Mme [W] [Q], M. [B] [V], M. [Z] [O], M. [Y] [J], M. [Q] [L], M. [D] [T], M. [V] [T], Mme [N] [E] [E], intimés, ont constitué avocat le 29 mai 2018.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2018, M. [A] [B], M. [J] [N], M. [Q] [K], M. [C] [J],M. [F] [C], M. [X] [W], M. [K] [D], Mme [W] [Q], M. [B] [V], M. [Z] [O], M. [Y] [J], M. [Q] [L], M. [D] [T], M. [V] [T], Mme [N] [E] [E] ont été déclarés irrecevables à conclure pour défaut de remise de leurs conclusions dans le délai de la loi.

Par conclusions du 22 février 2019, M. [L] [X] déclare se désister de son appel et demande de lui donner acte de ce qu'il se désiste de son instance d'appel et son action en joignant le protocole d'accord transactionnel en date du 25 février 2019.

Par ordonnance du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le désistement de l'instance et de l'action de M. [L] [X] et lui en a donné acte ;
- constaté que la SARL LA COMPAGNIE DU COMTE DE LOHEAC "CACL" et M. [O] [Y] acceptent ce désistement et leur en a donné acte ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions déposées les 22 février 2019 par Mme [T] [I] [H], appelante, 15 mars 2019 par la société COMPAGNIE DU COMTE DE LOHEAC "CACL" et M. [O] [Y], intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Mme [T] [I] [H] demande en la forme, à titre principal, de :
- dire et juger que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle ;
- en conséquence, dire et juger que le jugement en date du 14 décembre 2017 ne lui est pas opposable.

Au fond, à titre subsidiaire, Mme [H] demande de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, de :
- dire et juger que M. [O] [Y] n'a pas intérêt, ni de qualité à agir dans la présente instance ;
- dire et juger que la S.A.R.L. C.A.C.L. n'a pas qualité à agir ;
- débouter la S.A.R.L. C.A.C.L. de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire, Mme [H] demande de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la S.A.R.L. C.A.C.L. et M. [O] [Y] ne démontrent pas que Mme [T], [I] [H] a participé au blocage litigieux ;
- juger que Mme [T], [I] [H] n'a pas commis de faute ;

- juger que la S.A.R.L. C.A.C.L. ne justifie pas de la réalité d'un préjudice ;
- débouter la S.A.R.L. C.A.C.L. de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.

A titre très infiniment subsidiaire, Mme [H] demande de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la S.A.R.L. C.A.C.L. ne justifie pas du quantum de son préjudice ;
- débouter la S.A.R.L. C.A.C.L. de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.

En tout état de cause, Mme [H] demande de :
- condamner solidairement la SARL Compagnie Agricole du Comté de LOHEAC et M. [O] [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL Compagnie Agricole du Comté de LOHEAC et M. [O] [Y] aux entiers dépens.

La COMPAGNIE DU COMTE DE LOHEAC "CACL" et M. [O] [Y] demandent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et de :
- débouter Mme [I] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [I] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] [S] aux entiers et dépens de l'instance, dont distraction requise au profit de Me BARRE-AUJOULAT conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des conclusions de MM. [O], [K], [C], [N], [W], [T], [D], [V], [B], [L], [J] et MMES [E] et [Q]

Attendu que les conclusions déposées le 13 octobre 2018 par M. [A] [B], M. [J] [N], M. [Q] [K], M. [C] [J],M. [F] [C], M. [X] [W], M. [K] [D], Mme [W] [Q], M. [B] [V], M. [Z] [O], M. [Y] [J], M. [Q] [L], M. [D] [T], M. [V] [T], Mme [N] [E] [E], ont été déclarées irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2018 ;

Que postérieurement à cette ordonnance, Mme [H] a conclu les 27 décembre 2018 et 22 février 2019 ; que par ces conclusions, Mme [H] ne formule aucune demande ni moyen nouveau par rapport à ses premières conclusions du 30 mai 2018 ;

Que la société CACL et M. [Y] ont conclu le 15 mars 2019 ; que par ces conclusions, la société CACL et M. [Y] ne formulent aucune demande ni moyen nouveau par rapport à leurs premières conclusions du 2 août 2018 ;

Qu'il s'ensuit que les conclusions déposées par Mme [H], la société CACL et M. [Y], postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2018, lesquelles n'aporte aucune modifaction réelle aux débats, ne font pas recouvrer de droit à conclure à M. [A] [B], M. [J] [N], M. [Q] [K], M. [C] [J],M. [F] [C], M. [X] [W], M. [K] [D], Mme [W] [Q], M. [B] [V], M. [Z] [O], M. [Y] [J], M. [Q] [L], M. [D] [T], M. [V] [T], Mme [N] [E] [E] ;

Qu'en conséquence, les conclusions déposées par M. [A] [B],
M. [J] [N], M. [Q] [K], M. [C] [J],M. [F] [C], M. [X] [W], M. [K] [D], Mme [W] [Q], M. [B] [V], M. [Z] [O], M. [Y] [J], M. [Q] [L], M. [D] [T], M. [V] [T], Mme [N] [E] [E] le 2 septembre 2019 seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes tendant à voir juger que l'assignation qui a été délivrée à l'appelante est nulle et, en conséquence, à voir juger que le jugement en date du 14 décembre 2017 ne lui est pas opposable

Attendu qu'aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ;

Qu'en l'espèce Mme [H] prétend ne jamais avoir été destinataire de l'assignation qui a saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre de sorte que le jugement du 14 décembre 2017 ne lui serait pas opposable ; qu'elle expose que la signification a été faite à [Adresse 14] alors qu'elle habiterait [Adresse 2] à [Localité 2] ; qu'elle soutient que la COMPAGNIE DU COMTE DE LOHEAC connaît son adresse personnelle ainsi que son adresse professionnelle où elle exploite depuis plus de vingt ans un restaurant sur la [Adresse 2] ;

Que Mme [H] reconnaît être propriétaire d'un bien immobilier située à [Adresse 14] mais soutient qu'elle est officiellement domiciliée à son restaurant situé sur la [Adresse 2] et produit en ce sens un avis de d'impôt 2017 de taxes foncières mentionnant cette adresse ;

Attendu cependant que le fait de se faire officiellement domicilier auprès des services fiscaux à l'adresse de son restaurant, où Mme [H] ne prétend d'ailleurs pas habiter, ne préjuge en rien de l'adresse effective de son domicile ; que l'acquittement de taxes foncières à son adresse professionnelle est insuffisante pour faire foi d'un domicile ou d'une résidence au lieu d'exploitation d'un restaurant ; que de surcroît, une telle domiciliation n'était connue que des seuls services fiscaux, auprès desquels l'huissier n'avait à procéder à une quelconque diligence dès lors qu'il avait relevé la réalité de l'adresse où il a laissé l'avis de passage ;

Attendu par ailleurs qu'il ressort du procès-verbal de signification, qu' à l'adresse [Adresse 14], l'huissier, où il laissera l'avis, a procédé à des vérifications auprès du voisinage et des services fiscaux que la délivrance de l'acte n'a pu être faite à la personne de Mme [H] en raison de son absence, mais a été faite à son domicile confirmé par un voisin et par les services postaux ; que n'ayant trouvé à ce domicile aucune personne présente ou susceptible de recevoir la copie de l'acte, il a déposé l'acte en l'étude avoir laissé un avis de passage au domicile du signifié, puis lui a adressé la lettre contenant copie de l'acte de signification conformément aux dispositions des articels 656 et 658 du code de procédure civile ;

Qu'au demeurant, c'est encore à l'adresse [Adresse 14] que Mme [H] recevra en personne un acte d'huissier le 5 avril 2018 ;

Qu'il en résulte que la signification de l'assignation en date du 8 juin 2017 a été régulièrement opérée, que le tribunal a été valablement saisi et que le jugement du 14 décembre 2017 est opposable à Mme [H] ;

Que par voie de conséquence, l'exception de nullité sera écartée.

Sur les qualités et intérêts à agir de la société CACL et de M. [Y]

Attendu qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Qu'en l'espèce, Mme [H] prétend que M. [Y] n'a pas qualité ni intérêt à agir dans la présente procédure ;

Que la société CACL exploite une parcelle bâtie cadastrée section AB no[Cadastre 1] sur laquelle se trouve notamment un champ de canne à sucre, le centre d'exploitation de la société CACL et des maisons habitées par M. [O] [Y] et Mme [Y] [Y] ;

Qu'il est constant que l'accès à cette parcelle cadastrée AB no[Cadastre 1] depuis la voie publique étaient bloqué par des manifestants du 24 février au 19 mars 2017 ;

Que M. [O] [Y] produit sa taxe d'habitation à cette adresse, justifiant ainsi la réalité de son domicile ;

Qu'il ressort également du procès-verbal de renseignement administratif de la brigade territoriale de [Localité 2] du 7 mars 2017, que le barrage érigé depuis le 24 février 2017 se situait à la section [Localité 3]et à l'intersection formée entre la RN2 et le chemin de servitude menant au domicile de la famille [Y] et la CACL ;

Qu'il s'ensuit que M. [O] [Y] a qualité et intérêt à agir contre les individus ayant porté atteinte à la jouissance paisible de ses droits personnels ;

Attendu par ailleurs que Mme [H] prétend que la société CACL ne justifie pas de sa qualité à agir en ce qu'elle ne justifierait pas être propriétaire des parcelles qui étaient bloquées ;

Attendu cependant que la société CACL justifie que la société CIACL est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB no[Cadastre 1] en communiquant l'extrait de la fiche d'immeuble issue du registre de la publicité foncière ;

Qu'elle produit également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2007 par lequel la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC (CIACL) a décidé de modifier sa dénomination sociale en "COMPAGNIE DU COMTE DE LOHEAC" (CACL par abrévation) et verse également aux débats le récépissé de dépôt de ce procès-verbal au greffe en date du 2 octobre 2007 ;

Qu'il s'ensuit que la CACL justifie détenir qualité et intérêt à agir contre les individus ayant porté atteinte à ses droits personnels ;

Qu'en conséquence, les fins de non-recevoir, tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir, soulevées par Mme [H] seront rejetées.

Sur les demandes tendant à voir débouter la société CACL de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions

Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Qu'en vertu de l'article susvisé régissant la responsabilité extra-contractuelle, il incombe à celui qui sollicite réparation d'établir l'existence d'un fait dommageable, le préjudice et le lien de causalité entre ce dernier et la faute ou le fait allégué ;

Que la société COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC "CACL" et M. [O] [P] [Y] [Y] soutient que l'interdiction d'accéder ou de quitter la parcelle AB no[Cadastre 1], lieu de culture de la canne à sucre, par les matériels d' exploitation du 24 février 2017 au 17 mars 2017, s'analyse en une atteinte à son droit d'aller et venir, de propriété et d'entreprendre, constitutive d'une fait fautif, lequel commis en pleine période de récolte lui a causé, par la perte de marge d'exploitation, un préjudice, constitué par une perte de marge d'exploitation ;

Attendu que pour justifier du fait dommageable qu'elle invoque, elle verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 2 mars 2017, par lequel l'officier ministériel relate :

- s'être rendu sur le chemin d'exploitation défoncé menant au siège de la CACL et au domicile de M. [O] [Y], et qu'environ 600 après avoir quitté la RN2 le chemin d'exploitation est barré par d'importants branchages, de très gros diamètre, empêchant tout accès ;
- s'être rendu ensuite devant le chemin d'entrée, en bordure de la RN2 au lieudit [Adresse 15] et avoir constaté qu'un tracteur avec remorque, conduit par M. [C] [U] (transporteur), s'avance lentement vers la barricade ; qu'aussitôt les opposants regroupés près du barrage vocifèrent, se munissent de bâtons et de sabres, jettent des pierres sur le tracteur et enflamment les palettes avec de l'essence ;
- que du côté opposé du barrage, la machine à récolter (conduite par M. [R] [U]) est également bloquée et ne peut pas sortir ;
- que de nombreuses vociférations et menaces sont lancées par les opposants à l'encontre des transporteurs ;
- que certains opposants, dont M. [B] [V], n'hésitent pas à s'avancer vers moi pour m'insulter et traiter M. [O] [Y] de voleur ; que M. [B] [V] crie être "prêt à mourrir" ;
- qu'une quinzaine d'individus, particulièrement bruyants et démonstratifs, bloquent l'accès vers le siège de la CACL et le domicile de M. [Y] à quelques mètres de la RN2 ;
- que le barrage est matériellement constitué de deux séries de palettes de bois empilées, de pneus usagés et de détritus végétaux ;
- qu'une bâche, tendue sur des piquets de bois, abrite les opposants et quelques chaises ;
- qu'alors que l'huissier entamait sa série de photographies, un individu frappait dans sa main droite et faisait tomber l'appareil photo, s'en saisissait et le faisait passer à ses comparses ;

Qu'enfin l'officier ministériel mentionne dans son constant qu' "avant de prendre congé à mon tour (pour aller porter plainte), je relève l'identité des individus entravant l'accès au chemin, avec l'aide de Messieurs [R] [U], [Z] [U], [N] [U], [C] [U] et [O] [Y]. Il s'agit de MM. [B] [V], [A] [B], [Z] [O], [Y] [J], [Q] [L], [Q] [K], [C] [J] (le voleur de l'appareil photo, appelé aussi [S]), [D] [T], [F] [P], [J] [N], [X] [W], [K] [D], [V] [H] [T], [L] [X] et de Mme [I] [H], [N] [E] et [W] [Q]" ;

Qu'il s'en déduit que le constat d'huissier de justice établit la réalité du fait dommageable à savoir le barrage empêchant le passage de véhicules ;

Que cependant, si le constat d'huissier du 2 mars 2017 atteste de l'entrave apportée au libre accès de la parcelle section AB no[Cadastre 1], il ne décrit pas, à l'exception de M. [B] [V] le comportement des personnes présentes qui y ont été identifiées;

Qu'en outre, Mme [H], qui ne conteste sa présence sur les lieux le jour du constat d'huissier, dément formellement y avoir contribué; que quand bien même, aucun élément n'atteste de son implication dans le fait illicite, elle verse aux débats deux attestations confirmant une présence fortuite, sans agissement participatif ;

Qu'ainsi, par écrit du 12 mai 2018, Mme [B] [R] atteste en ces termes "un jour de l'avoir déposer (sic), ce jour là elle était en panne de voiture. Soudain je me rappelle d'avoir vu des véhicules de gendarmes à quelques mètres de son restaurant. Nous sommes parti (sic) avec quelques clientes voir ce qui (sic) se passait, ce qui est tout à fait normal." ;

Que par la seconde attestation datée du 13 mai 2018, M. [Q] [M], client de [I] [H], atteste en ces termes "avoir été avec elle voir, en face de chez elle, à la [Adresse 2] des connaissances communes qui étaient là et avoir bu un verre ensemble en toute amitié" ;

Que la seule présence de Mme [H], ne peut donc suffire à caractériser sa participation effective au mouvement de protestation au moyen d'un blocage à l'accès de la plantation ;

Attendu que s'agissant en revanche, du comportement de M. [B] [V], outre les faits constatés desquels il ressortait que ce dernier criaient être "prêt à mourrir" et n'hésitait pas à s'avancer vers l'officier ministériel pour l'insulter et traiter M. [O] [Y] de voleur, il résulte également de l'article de presse de l'édition des 25 et 26 février 2017 de France Antilles que M. [B] [V] était présenté comme le porte-parole des agriculteurs de [Localité 4] lors du barrage du 24 février 2017 ;

Que quand bien dans un article de presse, M. [B] [V] était présenté comme porte parole des agriculteurs de [Localité 4], sa seule la participation active à des faits illicites n'est avérée que pour les journées des 24 février et 2 mars 2017 ;

Que s'agissant du préjudice, la société CACL prétend avoir subi une perte de marge d'exploitation en raison de son empêchement à livrer 1 500 tonnes de ses propres cannes ;

Que la société CACL expose que L'UNION POUR LE DEVELOPPEMENT CANNIER ET AGRICOLE DE GUADELOUPE avait estimé la récolte 2017 à 30 000 tonnes dont 9 000 tonnes pour les cannes que la CACL exploite elle-même et 21 000 tonnes pour les cannes récoltées pour le compte de ses clients ; que la période sucrière de l'année 2017 est prévue sur 120 jours ;

Qu'elle produit une attestation de son expert-comptable étayée notamment par le barème 2016 des prix des prestations de la SICA UNION CANNIERE DE LA GUADELOUPE et par la grille tarifaire 2015 de L'UNION POUR LE DEVELOPPEMENT CANNIER ET AGRICOLE DE GUADELOUPE, laquelle estime que la perte de marge brute subie pendant vingts jours (du 24/02/2017 au 19/03/2017) durant lesquels elle n'aurait pas pu récolter et vendre ses cannes s'élèverait à la somme de 79 674 euros ;

Attendu cependant qu'alors que de surcroît, la société CACL n'établit l'implication de M. [B] [V] uniquement pour deux journées, une telle estimation comptable est insuffisante pour démontrer l'existence d'un préjudice ; qu'en effet, au regard de la durée de 120 jours de la campagne sucrière, elle n'établit pas qu'elle n'ait pu récolter et livrer sa production à l'usine sucrière ;

Que faute d'établir la réalité de son préjudice, la société CACL ne peut qu'être déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa marge brute d'exploitation ;

Que par voie de conséquence, la décision querellée sera infirmée en ce sens.

Sur les mesures accessoires

Attendu que la société COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;

Qu'elle sera également condamnée à payer à Mme [T] [I] [H] une somme de 2 000 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [A] [B], M. [J] [N], M. [Q] [K], M. [C] [J],M. [F] [C], M. [X] [W], M. [K] [D], Mme [W] [Q], M. [B] [V], M. [Z] [O], M. [Y] [J], M. [Q] [L], M. [D] [T], M. [V] [T], Mme [N] [E] [E] le 2 septembre 2019 ;

Déboute Mme [T] [I] [H] de ses demandes tendant à voir juger que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle et tendant, en conséquence, à voir juger que le jugement en date du 14 décembre 2017 ne lui est pas opposable ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [T] [I] [H] et tirées du défaut de qualités et d'intérêts à agir de la société COMPAGNIE DU COMTE DE LOHEAC et de M. [O] [Y] ;

Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société COMPAGNIE DU COMTE DE LOHEAC et M. [O] [Y] de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement [A] [B], [J] [N], [Q] [K], [C] [J], [F] [C], [X] [W], [K] [M] [D], [L] [X], [I] [S], [W] [Q], [B] [V], [Z] [D] [R] [O], [Y] [S] [J], [Q] [L], [D] [G] [T], [V] [H] [T], [N] [E] [E] à payer à la société COMPAGNIE DU COMTE DE LOHEAC de toutes leurs demandes ;

Condamne la société COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC à payer à Mme [T] [I] [H] une somme de 2 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société COMPAGNIE DU COMTE DE LOHEAC aux entiers dépens ;

Et ont signé le présent arrêt.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00579
Date de la décision : 11/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-11;18.00579 ?
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