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28/01/2021 | FRANCE | N°18/003501

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 28 janvier 2021, 18/003501


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 102 DU 28 JANVIER 2021

No RG 18/00350
No Portalis DBV7-V-B7C-C57L

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 23 décembre 2017, enregistrée sous le no 16/03022

APPELANT :

Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Lorenza véronique BOURJAC, (TOQUE 77) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SA CASDEN BANQUE POPULAIRE La CASDEN B

P
vient aux droits de sa filiale BUREAU DE MANAGEMENT FINANCIER (BMF) anciennement dénommé BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (BM...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 102 DU 28 JANVIER 2021

No RG 18/00350
No Portalis DBV7-V-B7C-C57L

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 23 décembre 2017, enregistrée sous le no 16/03022

APPELANT :

Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Lorenza véronique BOURJAC, (TOQUE 77) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SA CASDEN BANQUE POPULAIRE La CASDEN BP
vient aux droits de sa filiale BUREAU DE MANAGEMENT FINANCIER (BMF) anciennement dénommé BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (BMF)dont elle était l'actionnaire unique, au terme d'une déclaration de dissolution sans liquidation en date du 18/09/2017 avec transmission universelle du patrimoine,
Le BUREAU DE MANAGEMENT FINANCIER (BMF) a été dissout selon déclaration du 18/09/2017, ce qui entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société BUREAU DE MANAGEMENT FINANCIER à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE .
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Jacques FLORO, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020.

Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un acte sous seing privé du 11 juin 2012, la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE devenue BUREAU DE MANAGEMENT FINANCIER a consenti un prêt immobilier d'un montant de 324 000 euros à M. [J] [X] et devant être remboursé en 300 mensualités de 1 878,01 euros, assurances incluses, soit au taux effectif global de 4,90% et au taux nominal de 4,51%.

Par avenant du 17 novembre 2015, un report conventionnel de six échéances valant réaménagement de la dette a été signé entre les parties.

Suite à des incidents de paiement, la société BUREAU DE MANAGEMENT FINANCIER a, en date du 9 juin 2016, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée ayant pour objet de le mettre en demeure de lui régler avant le 30 juin 2016 la somme de 13 752,66 euros et de l'informer qu'à défaut de règlement la déchéance du terme du prêt sera prononcée.

Aucune suite n'ayant été donnée à la mise en demeure, la société a, en date du 4 novembre 2016, adressé à chacun à M. [X], une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme prononcée le 25 août 2016.
Par actes d'huissier du 9 décembre 2016, la société BUREAU DE MANAGEMENT FINANCIER a fait assigner M. [J] [X] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L 313-51 du code de la consommation, les sommes suivantes :
- 339 248,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5082% à compter du 25 août 2016 sur la somme de 317 054,75 euros et au taux légal sur la somme de 22 193,82 euros à compter du 9 jun 2016 ;
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.

Selon jugement rendu le 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- condamné M. [J] [X] à verser au BUREAU DE MANAGEMENT FINANCIER, en deniers ou quittances valbles, la somme de 320 054,75 euros dont 317 054,75 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,5082% à compter du 25 août 2016 et le surplus au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la société requérante du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [X] aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 16 mars 2018, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

La société CASDEN BANQUE POPULAIRE, venant aux droits de sa filiale BUREAU DE MANAGEMENT FINANCIER, intimée, a constitué avocat le 6 avril 2018.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2020.

Sous délibéré, les parties ont été invitées à fournir leurs observations :

- sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions remises au greffe par l'intimée le 5 février 2019 au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, lesquelles prescrivent que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Les parties n'ont pas formulé d'observations.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions déposées les 18 juin 2018 par l'appelant, 5 février 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. [J] [X] demande de :
- infirmer le jugement du 23 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a condamné conformément aux seules demandes de la BMF ;
- dire et juger que M. [X] est un débiteur de bonne foi rapportant la preuve des moyens mis en oeuvre pour apurer ses dettes ;
- faire droit à la demande de report à deux ans, à compter de la date de la décision à intervenir.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE, venant aux droits du BUREAU DE MANAGEMENT FINANCIER, demande de :
- confirmer partiellement le jugement rendu par le triunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 23 novembre 2017 et condamner M. [X] à lui régler la somme de 339 248,57 euros dont 317 054,75 euros avec intérêts au taux conventinonel de 4,5082% à compter du 25 août 2016 et 22 193,82 euros au taux légal à compter du 9 juin 2016 ;
- débouter M. [X] de son appel ;
- dans le cas où des délais seraient accordés, dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Me FLORO conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée

Attendu qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;

Que l'appelant a, par voie électronique, notifié ses conclusions à l'intimé en date du 18 juin 2018 ;

Que l'intimée a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'appelant en date du 5 février 2019 ;

Qu'il s'ensuit que l'intimée n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 18 septembre 2018 ;

Qu'en conséquence, il convient en application de l'article 909 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 5 février 2019 par Me FLORO.

Sur la demande d'octroi de délai de grâce

Attendu que l'appelant, ne niant pas sa qualité de débiteur, sollicite se voir octroyer un délai de grâce de deux années à compter de la date de la décision à intervenir ;

Qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Que pour appuyer sa demande de délai de grâce, l'appelant produit un prévisionnel de développement de son cabinet dentaire effectué à partir de données collectées entre mai et décembre 2017 ;

Que pour autant, l'appelant ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation économique réelle ;
Qu'eu égard au fait que la cour n'est pas en mesure de prendre en compte la situation du débiteur mais également au fait qu'il a déjà bénéficié de fait d'un délai, étant assigné devant le tribunal de grande instance depuis le 9 décembre 2016, il n'apparaît pas opportun d'accorder de délai de grâce.
Qu'en conséquence, il conviendra de rejeter la demande de délai de grâce formulée par l'appelant.
Sur les dépens
Attendu que M. [J] [X] restera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 5 février 2019 par la CASDEN BANQUE POPULAIRE, venant aux droits du BUREAU DE MANAGEMENT FINANCIER ;
Rejette la demande d'octroi de délai de grâce formulée par M. [J] [X] ;
Dit que M. [J] [X] supportera les entiers dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt.
la greffière,la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/003501
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-01-28;18.003501 ?
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