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11/01/2021 | FRANCE | N°20/000171

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 11 janvier 2021, 20/000171


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 01 DU 11 JANVIER 2021

R.G : No RG 20/00017 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DGBL

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 27 décembre 2019, enregistrée sous le no 19/00507

APPELANTES :

S.A.S. DESTRELLAN
[...]
[...]

Société ZURICH INSURANCE PLC, ZURICH FRANCE,
[...]
[...]

Représentées toutes deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON et ASSOCIES, (TOQUE 104)

avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur D... H...
[...]
[...]

Représenté par Me Frantz CALVAIRE,...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 01 DU 11 JANVIER 2021

R.G : No RG 20/00017 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DGBL

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 27 décembre 2019, enregistrée sous le no 19/00507

APPELANTES :

S.A.S. DESTRELLAN
[...]
[...]

Société ZURICH INSURANCE PLC, ZURICH FRANCE,
[...]
[...]

Représentées toutes deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON et ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur D... H...
[...]
[...]

Représenté par Me Frantz CALVAIRE, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SA MAAF ASSURANCES
DOSSIER : SAS DESTRELLAN - SOCIETE ZURICH INSURANCE - H...
SERVICES RISQUES DIVERS GROUPE 8 CORPOREL - [...]
[...]

Représentée par Me André LETIN, (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 janvier 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 mai 2010, dans la galerie artisanale Carrefour, à Baie-Mahault (Guadeloupe), D... H... a glissé sur un liquide répandu sur le sol et a chuté, se blessant à l'épaule droite.

Ayant saisis les 27 et 30 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, ce dernier, a par décision en date du 15 novembre 2013, ordonné une expertise médicale confiée au docteur N....

Le 7 mai 2014, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Le 15 septembre 2016, D... H... a accepté de recevoir la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, toutes causes de préjudice confondues et frais compris, en relation directe ou indirecte avec l'accident corporel du 26 mai 2020 et a renoncé irrévocablement à toute action, à l'encontre de la société DESTRELLAN SAS et de son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC en relation directe ou indirecte avec cet accident corporel.

Le 22 janvier 2019, D... H... a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale d'épaule.

Suivant actes d'huissier en date des 23 et 26 août 2019 , D... H... a assigné en référé la société DESTRELLAN SAS et la société ZURICH ASSURANCE devant le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en organisation d'une mesure d'instruction confiée au docteur N... et paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.

Par ordonnance en date du 27 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur T...,
- débouté D... H... de sa demande de provision,
- dit que D... H... conservera la charge des entiers dépens de la présente instance.

Le 6 janvier 2020, la société DESTRELLAN et la société ZURICH INSURANCE PLC ZURICH FRANCE ont interjeté appel de la décision.

Le 7 février 2020, la société MAAF ASSURANCES SA a constitué avocat.

Les sociétés DESTRELLAN et ZURICH INSURANCE PLC ZURICH FRANCE, appelantes et la société intimée MAAF ASSURANCES ont conclu.

Par ordonnance en date du 30 juin 2020, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 décembre 2020.

Le 2 juillet 2020, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à l'audience et les conclusions ont été signifiés par les appelantes à D... H....

Le 9 juillet 2020, D... H... a constitué avocat, puis a conclu le 2 août 2020.

Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 décembre 2020, l'audience ayant été tenue le jour même, puis mise en délibéré jusqu' au11 janvier 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

- LES APPELANTES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2020 par la société DESTRELLAN SAS et la société ZURICH INSURANCE PLC pour voir :
* infirmer l'ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'elle a :
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder le docteur Y... T...,
statuant à nouveau,
* dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de D... H... car irrecevable et/ou se heurtant à contestation manifestement sérieuse,
en conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et d'appel,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2020 par la société MAAF ASSURANCES SA tendant à :
- constater qu'aucune demande n'est dirigée contre la MAAF, qui émet les plus expresses protestation et réserve,
- fixer la mission d'expertise au regard de l'aggravation des dommages allégués,
- réserver les dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2020 par D... H... tendant à faire :
- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner solidairement la société DESTRELLAN et la société ZURICH INSURANCE PLC ZURICH FRANCE à lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu qu'en cause d'appel, n'est critiqué que le dispositif de l'ordonnance relatif à l'organisation d'une mesure d'instruction ; qu'aucun appel incident n'ayant été formé quant au rejet de la demande de provision, la décision ayant rejeté cette demande est sur ce point définitive;

Attendu qu'en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé;

Que toute victime dispose d'une nouvelle action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage, l'autorité de la chose jugée ne pouvant être opposée à une nouvelle action tendant à la réparation d'un élément du préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n'a pu être statué;

Qu' en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire daté du 7 mai 2014, qu'à la suite de sa chute, D... H..., âgé alors de 60 ans, a présenté une rupture traumatique de la longue portion du biceps associée à une souffrance du sous scapulaire ; que l'expert judiciaire N... établit l'évolution de son état de santé comme suit :
- si dans un premier temps, le traitement a consisté en des antalgiques et des séances de rééducation, l'évolution a été marquée par une persistance de la douleur et une impotence fonctionnelle ayant nécessité une opération de débridement labro-bicipital suivie de séances de rééducation;
- un an plus tard, l'arthroscanner a montré une rupture secondaire du sus épineux, qui a conduit à une nouvelle opération le 24 octobre 2011 et à de nouvelles séances de rééducation ;
- que le 5 janvier 2012, le chirurgien a rédigé un certificat de consolidation avec séquelles et potentiel évolutif vers l'aggravation de la maladie arthrosique ;
- que le 8 avril 2013, D... H... présentant une décompensation arthrosique de l'épaule droite, 15 séances de rééducation lui étaient prescrites;

Que lors de l'examen de D... H... par l'expert judiciaire le 18 mars 2014, ce dernier a observé chez celui-ci un petit affaissement de l'épaule droite, des mouvements de rotation interne et d'abduction forcée limitée et douloureux en fin de course; que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation le 23 janvier 2012, date de fins des soins de kinésithérapie et de tout autre soin actif et déterminé les divers chefs de préjudices, évoquant "une évolution vers une arthrose sévère justifiant la mise en place éventuelle d'une prothèse d'épaule d'ici 10 à 20 ans" ; que l'expert a évalué les périodes de déficit temporaire, le préjudice esthétique temporaire, l'assistance d'une aide ménagère pendant la période de port d'attelles, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent évalué à 9% du fait de la limitation de certains gestes de l'épaule dominante en rotation externe et abduction, un préjudice esthétique permanent et il a écarté les autres postes de préjudice ;

Qu'il ressort de ces éléments que l'omarthrose subie par D... H..., affection dont il n'est pas contesté qu'elle soit en lien avec la chute du 26 mai 2010, s'est révélée dès la première année de soins et est à l'origine des divers traitements postérieurs qu'a du subir celui-ci ;

Que c'est sur la base du rapport de l'expert judiciaire, lequel prend en compte l'existence de l'omarthrose de l'épaule droite, son évolution depuis le traumatisme initial lié à la chute jusqu'à l'appréciation du traitement approprié par pose d'une prothèse, que le 15 septembre 2016, D... H... a accepté de "recevoir la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, toutes causes de préjudices confondues et frais compris, en relation directe ou indirecte avec l'accident corporel dont (il) a été victime le 26 mai 2010" ; que cette somme à titre d'indemnité forfaitaire et définitive a été acquittée par chèque de la CARPA le 20 janvier 2017, ce que D... H... ne conteste pas ;

Que dès lors, le préjudice lié à l'omarthrose constatée médicalement deux ans avant l'expertise judiciaire et pris en compte par l'expert judiciaire pour la détermination des divers préjudices et du traitement, était ainsi connu au moment de la transaction survenue le 15 septembre 2016 ; que les souffrances et impotence fonctionnelle avaient déjà été appréciées par l'expert judiciaire, lequel évoquait du fait de l'aggravation inexorable de la maladie arthrosique, son traitement par la pose inéluctable d'une prothèse; que le fait qu'à la date de ses constats et analyse, la mise en place de ladite prothèse n'avait pas eu lieu, ne peut s'analyser en un préjudice distinct, qui n'aurait pas été connu de la victime ;

Qu'en conséquence, c'est en toute connaissance du préjudice lié à l'omarthrose et de son traitement lors de la transaction du 15 septembre 2016, que D... H... a expressément renoncé à toutes " instance, prétention, réclamation, demande ou action en relation directe ou indirecte avec l' accident corporel du 26 mai 2010 "; que par suite, compte tenu de son indemnisation des divers postes de préjudice, il n'a plus d'intérêt, actuel et certain à solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Que dès lors, en l'absence de motif légitime quant à l'organisation d'une mesure d'instruction , il n'y a pas lieu à référé ; que la décision de premier ressort sera infirmée ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, D... H..., qui succombe, conservera à sa charge les entiers dépens ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 27 décembre 2019 en ce qu'il a été ordonné une mesure d'expertise médicale ,

Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé, quant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction judiciaire,

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne D... H... aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/000171
Date de la décision : 11/01/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-01-11;20.000171 ?
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