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07/12/2020 | FRANCE | N°20/005201

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 07 décembre 2020, 20/005201


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 551 DU 07 DECEMBRE 2020

R.G : No RG 20/00520 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DHK4

Décision déférée à la Cour : requêe aux fins de déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la préremption de l'instance, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 2, décision attaquée en date du 06 juillet 2020, enregistrée sous le no 19/01514

Demanderesse au déféré et APPELANTE :

LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D'OUTRE MER DE
SAINT MARTIN
[...]
[...]

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eprésentée par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (TOQUE 87) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Défendeurs au défé...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 551 DU 07 DECEMBRE 2020

R.G : No RG 20/00520 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DHK4

Décision déférée à la Cour : requêe aux fins de déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la préremption de l'instance, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 2, décision attaquée en date du 06 juillet 2020, enregistrée sous le no 19/01514

Demanderesse au déféré et APPELANTE :

LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D'OUTRE MER DE
SAINT MARTIN
[...]
[...]

Représentée par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (TOQUE 87) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Défendeurs au déféré et INTIMÉS :

Monsieur M... F... E...
Chez M. S... E... [...]
[...]

Monsieur S... E...
[...]
[...]

Représentés tous par Me Michel PRADINES de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiriees, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 décembre 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration reçue le 19 décembre 2016, la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Martin (la COM), a relevé appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2016 par le juge de l'exécution de Saint-Martin la condamnant à payer à MM. M... et S... E... (les Consorts E...) la somme de 243 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte prononcée par arrêt du 18 mars 2013 pour la période du 01er janvier 2015 au 30 avril 2016.

Par ordonnance du 02 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affarie sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile en raison de l'inexécution de cette condamnation.

Suite aux conclusions de la COM en date du 30 septembre 2019 sollicitant le rétablissement de l'affaire, celle-ci a été réinscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 19/01514 suivant ordonnance du 07 novembre 2019.

Saisi par les Consorts E..., le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 06 juillet 2020 constatée la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro 19/1514, dit que cette décision mettait fin à l'instance et condamné la COM à payer aux Consorts E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par requête remise au greffe le 21 juillet 2020, la COM a déféré cette ordonnance à la cour, en demandant de :
-déclarer sa requête recevable et bien fondée,
-y faisant droit, infirmer l'ordonnance en date du 06 juillet 2020 et dire que la diligence requise par l'article 526 du code de procédure civile a été accomplie dans le délai de 2 ans constituant un acte manifestement sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement querellé par la COM compte tenu de la carence de la CARPA de Martinique dans l'établissement de la lettre-chéque,
-par conséquent, dire et juger que la péremption de l'instance n'est pas acquise,
-condamner les Consorts E... à payer à la COM une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

La COM soutient principalement qu'en émettant le 18 mars 2019 un mandat de paiement d'un montant de 244 500 euros enregistré à la CARPA le 26 mars 2019, elle a manifesté sa volonté sans équivoque de s'exécuter, le retard pris pour le virement effectif aux Consorts E... étant dues à la défaillance de la CARPA dans l'établissement de la lettre-chèque de sorte que la péremption n'est pas encourue.

Dans leurs ultimes conclusions en date du 21 octobre 2020, les Consorts E... demandent à la cour, de :
-constater que la COM n'a pas exécuté la décision frappée d'appel dans le délai de 2 ans,
-dire et juger qu'en l'absence d'acte interruptif la péremption est acquise,
-en conséquence, confirmer l'ordonnance du 06 juillet 2020,
-débouter la COM de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la COM à payer aux Consorts E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les Consorts E... objectent principalement que seule la réalisation de l'exécution du jugement de première instance dont l'inexécution avait justifié la mesure de radiation peut constituer une diligence interruptive de péremption alors qu'en l'état le paiement par chèque de la dette, au surplus incomplet, est intervenu plus de deux ans aprés l'ordonnance de radiation, peu importe les difficultés de la CARPA de Martinique, la COM étant coutumière de l'inexécution des décisions de justice tels les arrêts des 14 décembre 2015 et 06 juillet 2020 rendues par la cour d'appel de Basse-Terre en leur faveur et à son encontre.

L'affaire a été retenue à l'audience du 09 novembre 2020 puis mise en délibéré au 07 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A l'énoncé de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon les termes de l'article 526 du même code, le conseiller de la mise en état peut décider à la demande de l'intimé de la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, l'alinéa 7 de cet article précisant que le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation et est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

En l'espèce, il est constant que suivant ordonnance du 02 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 16/1861 au visa de l'article 526 du code de procédure civile et dit que celle-ci pourra être rétablie sur justification par la COM des diligences ayant conduit à la radiation, ce qui a été obtenu par décision du 7 novembre 2019 du conseiller de la mise en état ordonnant la réinscription de cette affaire sous le numéro RG 19/1514.

S'il ressort des pièces du dossier que la COM a émis le 18 mars 2019 un "mandat de paiement" d'un montant de 244 500 euros en faveur de la CARPA du barreau de Martinique précisant au titre de l'objet de la dépense "frais de contentieux E...", il est constant que le conseil des intimés n'a reçu ce chèque en date du 02 octobre 2019 que par lettre recommandée reçue le 08 octobre 2019.

Pour expliquer la longueur excessive du délai existant entre ledit mandatement et le versement effectif de la somme en cause, la COM invoque l'inertie de la CARPA en produisant plusieurs courriers des 02, 15, 30 juillet 2019 et 29 septembre 2019 à elle adressée par ses soins, se préoccupant des lenteurs du crédit au compte de son conseil de la somme mandatée en vue du paiement aux Consorts E....

Pour autant, alors que le premier président a rejeté le 07 février 2018 la demande de la COM en suspension de l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement querellé, celle-ci justifie que son ordonnateur a certes ordonné le mandatement de cette somme le 18 mars 2019 mais non que le paiement de celle-ci a bien été effectué par le comptable public dans un délai raisonnable, la pièce no4 de l'appelant intitulée "consultation du compte pièces" émanant du "portail dgfip" et faisant état de "lignes d'écritures" au 26 mars 2019 ne rapportant pas la preuve de l'effectivité de ce virement, à cette date, sur le compte de la CARPA. Dans tous les cas, ce n'est que par un premier courrier du 02 juillet 2019, que la COM s'est enquise de savoir si ladite somme de 244 500 euros "qui selon sa cliente a fait l'objet d'un virement le 27 mars 2019 est bien arrivée sur le compte de la CARPA".

Or, pour être interruptif de la péremption, caractérisée par une absence de diligences pendant 2 ans, l'acte opéré doit démontrer la volonté sans équivoque de l'appelant d'exécuter et de faire progresser l'affaire, les simples conclusions aux fins de rétablissement ou les simples démarches faites par une partie, n'étant pas de cette nature.

En l'espèce, vu les éléments de la cause notamment la réception par le conseil des Consorts E... du chèque dont s'agit le 08 octobre 2019 soit postérieurement au délai de 2 ans suivant l'ordonnance de radiation du 02 octobre 2017 bien qu'il soit question d'un mandatement opéré le 18 mars 2019 sans justificatif de la date effective du virement de celui-ci, peu important les difficultés rencontrées avec la CARPA du barreau de Fort-de-France, c'est à raison que le premier juge a considéré qu'à défaut de preuve dans le délai de deux ans, d'une volonté réelle d'exécuter la condamnation prononcée contre elle, l'instance enrôlée sous le numéro 19/1514 est périmée.

Dés lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable que la COM soit tenue au paiement d'une indemnité de procédure en faveur des intimés qui ont été contraints de se défendre dans le cadre de cette instance.

Succombant, la COM supportera les entiers dépens de l'instance de déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Martin(la COM) à payer à MM. S... et M... E... la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Martin(la COM) aux entiers dépens de la procédure de déféré ;

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/005201
Date de la décision : 07/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-12-07;20.005201 ?
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