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07/12/2020 | FRANCE | N°19/01319

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 07 décembre 2020, 19/01319


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 550 DU 07 DECEMBRE 2020




R.G : No RG 19/01319 -VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DE2R


Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 16 août 2019, enregistrée sous le no 19/00174




APPELANT :


Monsieur D... V...,
architecte diplômé d'Etat, urbaniste et expert, exerçant sous l'enseigne "AGENCE KARIB'ARCHI", en Entreprise Individuelle, dont le siège social

est situé [...] , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe à Pitre, sous le node SIREN 342 908 720, prise en la per...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 550 DU 07 DECEMBRE 2020

R.G : No RG 19/01319 -VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DE2R

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 16 août 2019, enregistrée sous le no 19/00174

APPELANT :

Monsieur D... V...,
architecte diplômé d'Etat, urbaniste et expert, exerçant sous l'enseigne "AGENCE KARIB'ARCHI", en Entreprise Individuelle, dont le siège social est situé [...] , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe à Pitre, sous le node SIREN 342 908 720, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur D... V..., domicilié es qualité audit siège. [...]
[...]

Représenté par Me Christelle REYNO, (TOQUE 67) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Madame B... L... O...
[...]
[...]

Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "SMABTP"
[...]
[...]

Représentée par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[...]
[...]

Représentée par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est
[...]
[...]
[...]
[...]

Représentée par Me Elisabeth CALONNE, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES :

S.A.S. GROUPE KES BTP
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 12 novembre 2019 par dépôt en l'étude et des conclusions le 06 janvier 2020 à personne morale habilitée

Maître L... H...
ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la
SARL KARUKERA AMENAGEMENT ET TRAVAUX
Exerçant sous le sigle "K.A.T."
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 12 novembre 2019 et des conclusions le 13 décembre 2019 à domicile

S.A.R.L. ABDF GUADELOUPE
[...]
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 12 novembre 2019 et des conclusions le 17 décembre 2019 à personne morale habilitée

Monsieur G... K... P...
exerçant sous l'enseigne S.C. ENTREPRISE
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 08 novembre 2019 par dépôt en l'étude et des conclusions le 17 décembre 2019 à personne physique

Monsieur Y... T...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 12 novembre 2019 et des conclusions le 19 décembre 2019 par dépôt en l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 décembre 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par actes d'huissier de justice des 5, 6, 11, 12, 13 et 15 mars 2019, Mme B... O... a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, aux fins notamment d'expertise, les intervenants à l'acte de construire dont M. D... V... architecte, ayant participé à l'édification des constructions entreprises par ses soins sur le territoire de la commune du Gosier.

Suivant ordonnance du 16 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-ordonné à M. V... de produire les procés-verbaux de levée des réserves pour les lots revétement de sol et peinture,
-assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour deretard à compter de la signification de la présente décision,
-débouté M. V... de ses demandes reconventionnelles,
-ordonné une mesure d'expertise de la construction de Mme O..., sise [...] ,
-commis pour y procéder M. S... A... expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre avec la mission d'usage en cette matière,
-fixé à 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie avant le 16 décembre 2019, à peine de caducité,
-dit que l'expert fixera un calendrier prévisionnel de ses opérations avant le dépôt de son document de synthèse,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-condamné Mme O... au réglement des entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2019, M. V... a relevé appel de cette décision.

Les sociétés Allianz Iard, SMABTP et MAF ainsi que Mme O... ont constitué avocat.

Par actes d'huissier de justice en date des 8 et 12 novembre 2019, M. V... a fait signifier cette déclaration d'appel à M. G... P... (en étude), à la SAS Groupe KES BTP (en étude), à la SARL ABDF Guadeloupe (à personne habilitée), à M. Y... T... (en étude), à Mme L... H... (à domicile), lesquels n'ont pas constitué avocat.

Saisie sur incident par Mme O..., par ordonnance du 29 juin 2020, la présidente de chambre, a :
-prononcé la caducité partielle de l'appel interjeté le 17 septembre 2019 par M. V... à l'égard de l'intimé Mme O...,
-dit n'y avoir lieu à caducité à l'égard de la société ALLIANZ IARD,
-condamné M. V... à payer à Mme O... la somme de 1 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-invité M. V... et les autres intimés constitués, à présenter leurs observations sur la dévolution de l'appel au regard du caractère limité de l'appel et de la caducité partielle qui vient d'être prononcée à l'égard de Mme O...,
-renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2020 à 9 heures,
-laissé à la charge de M. V... les dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés par Catherine Glaziou, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aucune des parties n'a conclu sur ce point ainsi que les y invitait la décision précitée.

L'affaire a été clôturée puis retenue à cette date puis mise en délibéré au 07 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions au fond de M. V..., notifiées par voie électronique le 02 décembre 2019, aux termes desquelles, il demande à la cour, de :
-le recevoir en ses demandes et prétentions.
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a ordonné de produire les procès-verbaux de levée de réserves pour les lots de revêtement de sol et de peinture,
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa signification,
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. V... de ses demandes reconventionnelles,
*statuant à nouveau et y ajoutant,
-sur la condamnation principale de production des procès-verbaux remplis de levée de réserves des travaux du lot de revêtement du sol et de peinture,
-dire et juger que M. V... n'a pas manqué à son obligation de transmission de pièces en versant les procès-verbaux de levée de réserves pour les lots de revêtement de sol et de peinture comme le rapporte très justement l'ordonnance rendue mais que ceux-ci n'ont pas été signés,
-dire et juger qu'en condamnant le maître d'œuvre à produire les procès-verbaux de levée de réserves alors que le débiteur y avait satisfait, le juge des référés n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations,
-dire et juger que l'architecte est tenu à une obligation de moyens concernant la levée des réserves,

-dire et juger que M. V... a accompli l'ensemble des diligences nécessaires en vue de veiller à la réalisation des travaux de levée des réserves du lot de revêtement du sol et de peinture,
-en conséquence, dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à M. V... de produire les procès-verbaux de levée des réserves pour les lots de revêtement de sol et peinture,
-sur la prescription d'une astreinte,
-dire et juger que l'astreinte étant une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, il s'ensuit que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit perte de fondement juridique de l'astreinte prononcée,
-dire et juger que l'absence de fondement de l'astreinte prononcée en ce qu'elle repose sur une obligation impossible à exécuter tirée d'un fait extérieur à M. V... résultant du défaut de signature tant du maître d'ouvrage que des entrepreneurs principaux,
-en conséquence, dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prescrire l'obligation de production des procès-verbaux de levée de réserves sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
*en tout état,
-dire et juger que Mme O... n'a pas volontairement mis en cause l'entreprise en charge des travaux de peinture en la cause,
-dire et juger que M. V... ne saurait répondre des défaillances de l'entreprise Mounien Guillaume en charge des travaux de peinture,
*sur la demande reconventionnelle de paiement du solde des honoraires,
-dire et juger que le juge des référés a refusé d'examiner la demande de paiement du solde des honoraires inhérente au projet de construction litigieux,
-en conséquence, condamner Mme O... à payer à M. V... le paiement du solde de ses honoraires s'élevant au montant de 2 645,80 euros à titre provisionnel,
*en tout état de cause et toutes hypothèses,
-condamner solidairement Mme O... ainsi que l'ensemble des entreprises mises en cause au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions au fond de Mme O..., notifiées par voie électronique le 07 janvier 2020, aux termes desquelles elle demande de :
-confirmer l'ordonnance de référé du 16 août 2019 en toutes ses dispositions,
-débouter M. V... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. V... à payer à Mme O... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. V... aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par maître Catherine Glaziou en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'absence de conclusions au fond des sociétés Allianz Iard, SMABTP et MAF,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, il est constant que l'appel interjeté le 17 septembre 2019 par M. V... est limité à la seule critique des dispositions de l'ordonnance de référé du 16 août 2019 concernant Mme O... -à savoir la production sous astreinte faite à l'appelant des procès-verbaux de levée de réserves pour les lots sol et peinture et le rejet de ses demandes reconventionnelles- , ce sans remise en cause de la mesure d'instruction par ailleurs ordonnée.

Or, l'ordonnance susvisée du 29 juin 2020 ayant prononcé la caducité partielle de cet appel à l'égard de Mme O..., les parties n'ayant pas fait valoir d'observations sur les conséquences de celle-ci et les intimés n'ayant pas formé appel incident, la cour de céans a vidé sa saisine.

Dés lors, la cour constatera son dessaisissement et par suite l'extinction de l'instance.

Succombant, M. V... supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de maître Glaziou, avocate.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance du 29 juin 2020 constatant la caducité partielle de l'appel interjeté par M. D... V...,

Constate le dessaisissement de la cour de céans et l'extinction de l'instance RG no 19/1319 ;

Condamne M. D... V... au paiement des dépens d'appel et dit que leur recouvrement pourra être poursuivi directement par maître Catherine Glaziou, avocat au barreau de Guadeloupe, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 19/01319
Date de la décision : 07/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-07;19.01319 ?
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