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07/12/2020 | FRANCE | N°19/01228

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 07 décembre 2020, 19/01228


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 549 DU 07 DECEMBRE 2020




R.G : No RG 19/01228 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DERH


Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 09 août 2019, enregistrée sous le no 19/0047




APPELANTS :


Syndicat UTS-UGTG
[...]
[...]


Syndicat CGTG
[...]
[...]


Représentés par Me Patrice TACITA, (TOQUE 91) avocat au barreau de GUADELOUPE

/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉ :


Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE A PITRE
[...]
[...]


Représenté par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (T...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 549 DU 07 DECEMBRE 2020

R.G : No RG 19/01228 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DERH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 09 août 2019, enregistrée sous le no 19/0047

APPELANTS :

Syndicat UTS-UGTG
[...]
[...]

Syndicat CGTG
[...]
[...]

Représentés par Me Patrice TACITA, (TOQUE 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE A PITRE
[...]
[...]

Représenté par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (TOQUE 87) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 décembre 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à l'assignation d'heure à heure délivrée le 02 août 2019 par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre-Abymes (le CHU) aux syndicats CGTG et UTS/UGTG, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a, par ordonnance contradictoire rendue le 09 août 2019 :
-vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
-vu l'avis du procureur de la république,
-rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes du CHU,
-dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité,
-ordonné aux syndicats UTS/UGTG et CGTG, ainsi que tous occupants de leur chef de cesser immédiatement le blocage et de rétablir l'accès tant routiers que piétons du CHU et de ses annexes et de libérer les lieux qu'ils occupent,
-dit que cette obligation est assortie d`une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
-dit qu'à défaut d'exécution volontaire les syndicats UTS/UGTG et CGTG, ainsi que tous occupant de leur chef seront expulsés par la force publique,
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'enlèvement des banderoles syndicales,
-dit que la présente ordonnance continuera à être exécutoire durant toute la durée du conflit sur simple présentation d'un constat d'huissier ou établissant à nouveau que les lieux sont occupés et les accès en question interdits,
-condamné in solidum les syndicats UTS/UGTG et CGTG à verser au CHU une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,
-condamné in solidum les syndicats UTS/UGTG et CGTG aux dépens,
-dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2019, les syndicats CGTG et UTS/UGTG ont relevé appel de cette décision.

Le CHU a constitué avocat le 11 octobre 2019 et a conclu.

Par ordonnance du 29 juin 2020, le président de chambre a constaté le désistement par le CHU de la procédure incidente qu'il avait formalisée le 05 décembre 2019.

Cette affaire a été retenue à l'audience du 09 novembre 2020 puis mise en délibéré au 07 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2019, les syndicats CGTG et UTS/UGTG demandent, à la cour, de statuer à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et de mettre à la charge du CHU la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au visa des articles 06 de la CEDH, 15 et 16 du code de procédure civile, les syndicats CGTG et UTS/UGTG soutiennent principalement n'avoir pas eu connaissance de l'avis du parquet de la république dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant le premier juge de sorte qu'il a été porté atteinte à leurs droits, les injonctions comprises dans l'ordonnance querellée ayant de plus trait à l'exercice de libertés publiques à caractère constitutionnel.

Dans ses dernières conclusions au fond remises par voie électronique le 06 novembre 2020, le CHU demande à la cour, de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner les syndicats appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CHU fait valoir le respect de la procédure dans le cadre de cette question prioritaire de constitutionnalité, dépourvue de sérieux.

MOTIFS

Sur l'examen de la la question prioritaire de constitutionnalité

Sur le respect du contradictoire

A l'énoncé de l'article 16, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, il ressort des termes de l'ordonnance querellée que suite à la question prioritaire de constitutionnalité posée par les syndicats CGTG et UTS/UGTG relativement à l'application en la cause des articles 808, 812 et 813 du code de procédure civile, le ministère public a conclu au rejet de la transmission de cette question aux motifs que ces articles sont inapplicables au litige ou à la procédure en cause et que la question posée n'avait pas un caractère sérieux.

Les syndicats CGTG et UTS/UGTG, lesquels n'ont versé aucune pièce au dossier au soutien de leur argumentaire et ne tirant pas les conséquences de celui-ci pour ne pas demander l'annulation de la décision querellée, se contentent d'exposer n'avoir pas eu connaissance de cet avis du ministére public.

Or, dans une procédure orale telle que celle des référés, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience.

Aussi, faute de rapporter la preuve du non respect en l'espèce de la violation de la contradiction, ce moyen sera écarté.

Sur le bien fondé de cette question

La question prioritaire de constitutionnalité est régie par le titre cinquième bis du code de procédure civile.

En l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à transmettre à la cour de cassation, la question prioritaire de constitutionnalité posée par les syndicats CGTG et UTS/UGTG, le premier juge a considéré que les dispositions législatives des articles 812 et 813 du code de procédure civile n'étaient pas applicables au litige en cause et ne constituaient pas le fondement des poursuites précisément engagées par le biais d'une assignation délivrée au visa des articles 808 et 809 du même code et garantissant un débat contradictoire, ladite la question étant au surplus dépourvue de sérieux.

A hauteur de cour, les syndicats CGTG et UTS/UGTG n'ont pas fait valoir sur le fond de cette question prioritaire de constitutionnalité d'autres moyens que ceux déjà exposés devant le premier juge et n'ont pas davantage formulé cette question.

Ce faisant, vu les éléments de la cause et la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé, il est de juste appréciation de confirmer de ce chef la décision querellée.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile (anciennement 808 suite au décret du décembre 2019 applicable aux affaires en cours), dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

A l'énoncé de l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile (anciennement 809), le président du tribunal judiciaire (peut) toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le premier juge a statué, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

La constatation du trouble suppose donc que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.

Pour retenir l'existence en l'espèce d'un trouble manifestement illicite, le premier juge a tenu compte des éléments contenus dans deux constats dressés les 24 juillet et 07 août 2019 par maître T... huissier de justice, décrivant l'entrave de l'accès principal du CHU par la pose de barrières métalliques et la présence de grévistes portant des tee-shirt avec la mention UGTG ou CGTG devant ces dernières ou le cadenassage du portail de l'entrée côté hôpital P....

Ces pièces justificatives d'une entrave à l'accès du CHU, important établissement public de santé du département, n'ont pas été contrariées à hauteur de cour, l'exercice par les syndicats CGTG et UTS/UGTG de leur droit de grève ne pouvant porter atteinte de manière disproportionnée au principe tout aussi fondamental de la liberté d'aller et venir.

Dés lors, il est de juste appréciation de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par ses soins pour la présente instance. Les prétentions formulées à ce titre, en cause d'appel, seront donc rejetées.

Succombant, les syndicats CGTG et UTS/UGTG supporteront les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes faites en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le paiement des dépens de l'instance sera in solidum laissé à la charge des syndicats la centrale générale des travailleurs de Guadeloupe (CGTG) et l'union des travailleurs de la santé- l'union générale des travailleurs de Guadeloupe (UTS/UGTG);

Et ont signé le présent arrêt.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 19/01228
Date de la décision : 07/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-07;19.01228 ?
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