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23/11/2020 | FRANCE | N°18/00749

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 23 novembre 2020, 18/00749


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 495 DU 23 NOVEMBRE 2020






No RG 18/00749 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C67B


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2018, enregistrée sous le no17/00209




APPELANTES :


Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 1]
[Adresse 2]


Représentée par Me Jan-marc FERLY, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

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SA LA POSTE
au capital social de 3 800 000 000 €,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 356 000 000,
dont le siège social est [Adresse 3], repr...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 495 DU 23 NOVEMBRE 2020

No RG 18/00749 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C67B

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2018, enregistrée sous le no17/00209

APPELANTES :

Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 1]
[Adresse 2]

Représentée par Me Jan-marc FERLY, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SA LA POSTE
au capital social de 3 800 000 000 €,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 356 000 000,
dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Directeur Régional de LA POSTE de Guadeloupe
[Adresse 4]
[Adresse 5]

Représentée par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (TOQUE 04) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur [M] [I] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 7]

Représenté par Me Charles-henri COPPET, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 1]
[Adresse 2]

Représentée par Me Jan-marc FERLY, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SA LA POSTE
au capital social de 3 800 000 000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le no 356 000 000, représentée par son Directeur Régional de la Guadeloupe domicilié [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]

Représentée par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (TOQUE 04) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA
GUADELOUPE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
signification de la déclaration d'appel le 27 août 2018 et des conclusions le 17 octobre 2018 à personne morale habilitée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 octobre 2020.

Par avis du 05 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 septembre 2012, sur le trajet domicile-travail, M. [M] [I] [N], agent de la Sa La Poste, circulant à moto, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule automobile Nissan Juke de Mme [P] [M], assuré auprès de la compagnie d'assurances MAIF (la Cie MAIF).

Suite à la persistance de douleurs importantes à l'épaule droite consécutives à cet accident, les examens radiologiques pratiqués permettaient de conclure à une rupture complète du supra-épineux avec tendance à la subluxation du tendon du longs biceps et de clivage intra tendineux du sous scapulaire nécessitant une prise en charge en chirurgie orthopédique.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 27 et 30 décembre 2016 et 18 et 19 janvier 2017, M. [N] a fait assigner la Cie MAIF, la SA La Poste et la Caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS), en indemnisation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 09 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-dit que le véhicule à moteur est impliqué dans l'accident de la circulation du 14 septembre 2012 au sens de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985,
-fixé les débours de la CGSS à la somme de 21 826,16 euros et ceux de la SA La Poste à la somme de 212 457,34 euros,
-dit qu'il convient de retenir le barème le plus récent, à savoir celui de la Gazette du Palais de 2016 à 1,04%,
-dit que les sommes qui seront dues au titre de la tierce personne permanente à M. [N] seront versées sous la forme d'un capital,
-condamné la Cie MAIF à payer à M. [N] :
.préjudices patrimoniaux temporaires - frais divers 40 111,77 euros
.préjudices patrimoniaux permanents - assistance tierce personne 258 529,44 euros - incidence professionnelle 15 000 euros - frais de véhicule adapté 92 630 euros
.préjudices extrapatrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire 12 668,75 euros - souffrances endurées 20 000 euros - préjudice esthétique temporaire 3 000 euros -
.préjudices extrapatrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent 46 750 euros - préjudice d'agrément 7 500 euros - préjudice sexuel 6 000 euros
sous déduction des provisions d'un montant de 37 500 euros déjà versées,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L211-13 du code des assurances,
-condamné la Cie MAIF à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de 250 000 euros,
-déclaré le présent jugement opposable à la CGSS et à la SA La Poste,
-condamné la Cie MAIF aux dépens dont distraction au profit de maître Charles-Henri Coppet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon déclarations reçues au greffe de la cour les 16 juin 2018 et 12 juillet 2018, la Cie MAIF et la SA La Poste ont respectivement relevé appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/918 et 18/749.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 27 août 2018 et 17 octobre 2018, la Cie MAIF a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CGSS.

Par actes d'huissier de justice délivrés les19 septembre 2018 et 07 novembre 2018, la SA La Poste a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CGSS.

Les parties ont conclu à l'exception de la CGSS laquelle n'a pas constitué avocat bien que régulièrement en la cause par actes délivrés à personne habilitée.

Cette affaire dont la clôture est intervenue le 16 octobre 2019, fixée initialement à l'audience du 20 janvier 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 05 octobre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 23 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 23 juillet 2019 par la Cie MAIF, 10 avril 2019 par la SA La Poste, 06 décembre 2018 par M. [N], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La Cie MAIF demande à la cour, de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Cie MAIF en sa qualité d'assureur de Mme [P] [M],
-débouter M. [N] et la SA La Poste de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la MAIF,
*s'agissant de l'appel interjeté par la SA La Poste,
-constater que postérieurement à l'engagement de la procédure d'appel, la Cie MAIF a procédé au règlement des débours de la SA La Poste à hauteur de la somme totale de 299.982,97euros,
-constater que la SA La Poste renonce à toute demande et réclamation à l'encontre de la Cie MAIF,
*s'agissant des règles d'imputation à la suite du paiement des débours de la SA La Poste par la Cie MAIF
-dire et juger que la pension civile anticipée (pension de retraite, versée par anticipation entre la date de consolidation et la date à laquelle la victime aurait pu faire valoir ses droits à la retraite) et les sommes versées à M. [N] au titre du traitement, accessoires et primes entre la date de consolidation et la date d'entrée en jouissance de la pension anticipée, s'élèvent à la somme totale de 86.074,31 euros et doivent s'imputer sur les postes de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et de l'incidence professionnelle (IP),
-dire et juger qu'en l'absence de perte de gains professionnels futurs (PGPF), la somme de 86.074,31 euros doit s'imputer exclusivement sur le poste de l'incidence professionnelle, dont l'indemnisation a été évaluée à la somme de 15 000 euros,
-en conséquence, dire et juger qu'aucune indemnité au titre de l'incidence professionnelle ne revient à M. [N],
-dire et juger que l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) et la rente viagère d'invalidité (RVI) s'élèvent à la somme totale de 134.174,76 euros et doivent s'imputer sur les postes de la perte de gains professionnels futurs (PGPF), de l'incidence professionnelle (IP) et du déficit fonctionnel permanent (DFP),
-dire et juger qu'en l'absence de perte de gains professionnels futurs (PGPF) et de reliquat sur le poste de l'incidence professionnelle (IP), la somme de 134.174,76 euros doit s'imputer exclusivement sur le poste du déficit fonctionnel permanent (DFP), dont l'indemnisation a été évaluée à la somme de 46.750 euros,
-en conséquence, dire et juger qu'aucune indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent ne revient à M. [N],
*en tout état de cause,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé les débours de la CGSS de Guadeloupe à la somme de 21.826,16 euros et en ce qu'il a condamné la Cie MAIF à payer à M. [N] la somme de 92.630 euros au titre des frais de véhicule adapté,
*en conséquence, statuant à nouveau,
-dire et juger que la Cie MAIF a déjà procédé au règlement des créances des tiers payeurs,
-fixer le préjudice de M. [N] au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 9.088 euros,
-confirmer le jugement pour le surplus,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CGSS et à la SA La Poste.

La SA La Poste demande à la cour, de :
-constater que postérieurement à son appel, la Cie MAIF a procédé au règlement de ses débours par le versement d'une somme de 299 982,97 euros,
-constater qu'elle renonce à toute réclamation et toute demande,
-débouter la Cie MAIF et M. [N] de toutes demandes à son égard,
-condamner la Cie MAIF et M. [N] aux dépens.

M. [N] demande à la cour, de :
-dire et juger ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la Cie MAIF et de la SA La Poste,
-débouter la Cie MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 92 630 euros au titre des frais de véhicule adapté,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-statuant à nouveau, condamner la Cie MAIF à payer à M. [N] la somme de 180 010 euros au titre des frais de véhicule adapté,
-débouter la Cie MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter la SA La Poste de l'ensemble de ses demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel,
-déclarer le jugement à intervenir commun à l'organisme social et à l'employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la renonciation de la SA La Poste à ses demandes

Dans ses dernières écritures en date du 10 avril 2019, la SA La Poste a indiqué renoncer à toute demande, la Cie MAIF lui ayant versé le montant des débours restés à sa charge dans le cadre de l'accident de la voie publique survenu à M. [N] le 14 septembre 2012, soit la somme totale de 299 982,97 euros.

Aussi, sans qu'il y ait lieu à examen des prétentions précédemment présentées par la SA La Poste en sa qualité d'employeur, tiers payeur, cette renonciation, du fait du paiement par la Cie MAIF à cette dernière, des débours dus, sera constatée par la cour.

Sur le paiement des débours de la CGSS

La Cie MAIF indique avoir déjà réglé la créance de la CGSS constituée des dépenses de santé actuelles de sorte que c'est à tort que la juridiction de premier ressort a cru devoir fixer cette créance à la somme de 21 826,16 euros tout en mentionnant dans les motifs de sa décision que la Cie MAIF "a déjà procédé au règlement des créances des tiers payeurs".

Il ressort de l'état récapitulatif du préjudice définitif en date du 12 février 2019 établi par la SA La Poste que le montant des frais relatifs aux soins reçus par M. [N] suite à l'accident subi le 14 septembre 2012 s'élève à la somme de 21 826,16 euros (frais d'hospitalisation 18 492,31€ - frais médicaux 3 136,92€ - frais pharmaceutiques 80,66€ - frais de radiologie, infirmiers, laboratoire 116,20€).

Dans ses ultimes conclusions, la SA La Poste, reconnaît, en sa qualité de tiers payeur exclusif pour un agent fonctionnaire en accident de service, avoir reçu de la Cie MAIF le paiement de la somme totale de 299 982,97 euros au titre des débours dont les dépenses de santé actuelle.

M. [N] n'a pas fait valoir de moyen opposant sur ce point.

Aussi, vu les pièces justificatives produites et en l'absence de contestation, il y aura lieu de dire que ce poste de préjudice a déjà été réglé par la Cie La MAIF à hauteur de la somme de 21 826,16 euros.

Dés lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les frais de véhicule adapté

Ces frais correspondent aux dépenses nécessaires pour permettre l'aménagement du véhicule lorsque le déficit fonctionnel de la victime ne lui permet pas d'utiliser un véhicule ordinaire, l'indemnisation ne consistant pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.

Aux motifs que du fait des séquelles nées de l'accident, il a été contraint de vendre sa berline de marque BMW équipée d'une boîte de vitesse mécanique non aménageable (pour la somme de 2 800 euros) pour acquérir un véhicule équivalent muni d'une boîte automatique (pour 54 791,83 euros en 2013), M. [N] réclame en cause d'appel la somme de 180 010 euros à ce titre (soit 51 991,93€/7x17,236 prix de rente viagère d'un homme de 65 ans + 51 991,93€).

La Cie MAIF propose à ce titre la somme de 9 088 euros soutenant que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être limitée au surcoût lié à la nécessité d'avoir une voiture équipée d'une boîte automatique au lieu d'une boîte mécanique soit pour un véhicule de classe moyenne un supplément de 2 800 euros à amortir sur 7 ans et à capitaliser selon le barème en vigueur (2800€/7=400€x15,720=6288€+2800€).

Il n'est pas contesté que selon les conclusions du rapport d'expertise établi le 29 janvier 2016 par Docteur [D] [R], une des répercussions des séquelles liées à l'accident de la voie publique subi le 14 septembre 2012 par M. [N] est "l'utilisation d'un véhicule à boîte automatique de façon définitive".

M. [N] justifie avoir cédé le 09 juillet 2013 son véhicule BMW (mis en circulation en 1998- acquis en 2002) pour la somme de 2 800 euros et avoir acquis le 16 décembre 2013 un véhicule Mercedes CLA250 sans précision du surcoût pour la boîte automatique dont il est équipé.

L'on ne peut reprocher à M. [N] le choix de cette automobile allemande alors qu'il en disposait déjà une de gamme similaire, cependant au regard du principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit, c'est à raison que la Cie MAIF soutient que le calcul de ce poste de préjudice doit se faire sur la base du surcoût de cet équipement, pas sur celui du prix du véhicule dont la victime avait déjà l'usage avant l'accident ou acquiert aprés cet accident.

Vu la catégorie de véhicule en cause, le différentiel de coût évalué par le premier juge à hauteur de 5 000 euros pour le choix d'une boîte automatique sera retenu par la cour et la somme de 16 228,57 euros attribuée à M. [N] pour les frais d'adaptation de son automobile (selon le calcul suivant : 5000/7=714.28x15,720 (prix de l'euro de rente pour un homme de 65 ans GP 2016)=11 228,57€+5000€).

Dés lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef de demande.

Sur l'imputation du paiement des prestations versées sur les postes soumis à recours des organismes payeurs

L'article 29 de la loi du 05 juillet 1985 énumère les prestations versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur soit les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural, les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.

L'article 31, alinéa 1 de la loi du 05 juillet 1985 prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Le recours subrogatoire du tiers payeur a donc vocation à s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le cas échéant le déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, la juridiction de premier ressort a alloué à M. [N] les sommes de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et de 46 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, aucune demande n'ayant été formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Or, M. [N], qui n'a pas contesté cet argumentaire, a reçu de la SA La Poste la somme de 65 421,36 euros constituée des traitements et accessoires (54 189,68€ -les charges patronales s'élevant au montant de 20 652,95€-) outre la pension de retraite par anticipation (11 231,68€).

Cette somme s'imputant sur le poste réparant l'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu à paiement d'un reliquat en faveur de M. [N].

M. [N] a également perçu de la SA La Poste la somme de 134 174,76 euros représentant l'allocation temporaire d'invalidité (6 125,85€) et la rente viagère d'invalidité (128 048,91€).

Cette somme s'imputant sur le poste du déficit fonctionnel permanent, il n'y a pas davantage lieu à paiement d'un reliquat en faveur de M. [N].

Ce faisant, c'est à tort que le premier juge a condamné la Cie MAIF à payer à M. [N] les sommes de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et de 46 750 euros sans en déduire les prestations versées par l'organisme payeur de la SA La Poste.

Dés lors, le jugement querellé sera infirmé en ce sens.

Enfin, il y a lieu de préciser que le présent arrêt sera opposable à la CGSS et à la SA La Poste, dans tous les cas, appelées en la cause.

Tout comme les dépens de première instance, il n'est pas inéquitable que les dépens d'appel soient supportés par la Cie MAIF.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 09 mars 2018 uniquement en ce qu'il a :
-fixé les débours de la CGSS à la somme de 21 826,16 euros,
-condamné la compagnie d'assurances MAIF à payer à M. [M] [I] [N] les sommes de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 46 750 au titre du déficit fonctionnel permanent,
-condamné la compagnie d'assurances MAIF à payer à M. [M] [I] [N] la somme de 92 630 euros au titre des frais de véhicule adapté,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Constate que la SA La Poste déclare avoir reçu paiement par la Compagnie d'assurances MAIF des débours avancés pour une somme de 299 982,97 euros (dont celle de 21 826,16 euros au titre des dépenses de santé) et qu'elle renonce en conséquence à toute réclamation et à toute demande ;

Constate que la Cie d'assurance MAIF a réglé la créance de 21 826,16 euros au titre des dépenses de santé ;

Déclare n'y avoir lieu à paiement en faveur de M. [M] [I] [N] des sommes à lui attribuées au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent en raison de l'absence de reliquat sur les prestations versées par l'organisme social et soumis à recours subrogatoire ;

Condamne la compagnie d'assurances MAIF à payer à M. [M] [I] [N] la somme de 16 228,57 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Ecarte les demandes plus amples ou contraires ;

Déclare la décision opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et à l'employeur de M. [N], la SA La Poste ;

Condamne la compagnie d'assurances MAIF au paiement des entiers dépens d'instance ;

Et ont signé le présent arrêt.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00749
Date de la décision : 23/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-23;18.00749 ?
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