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23/11/2020 | FRANCE | N°18/00312

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 23 novembre 2020, 18/00312


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 494 DU 23 NOVEMBRE 2020






No RG 18/00312 -
No Portalis DBV7-V-B7C-C54D


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 14 décembre 2017, enregistrée sous le no 16/00971




APPELANTE :


S.A.S. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE (SOFIAG)
[Adresse 1]
[Localité 1]


Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE

48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉ :


Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Représenté par Me Jan-marc FERLY, (TOQUE ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 494 DU 23 NOVEMBRE 2020

No RG 18/00312 -
No Portalis DBV7-V-B7C-C54D

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 14 décembre 2017, enregistrée sous le no 16/00971

APPELANTE :

S.A.S. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE (SOFIAG)
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Jan-marc FERLY, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :

Monsieur [B], [V], [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
signification de la déclaration d'appel le 13 avril 218 et des conclusions le 04 juillet 2018 par dépôt en l'étude

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 octobre 2020.

Par avis du 05 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 11 mai 1988, reçu par Maître [O] [A], notaire à [Localité 3], la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE a contracté prêt auprès de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES GUYANE (SODERAG) pour un montant total de 2 700 000 francs remboursable par tranches selon diverses modalités.

Par jugement du 6 septembre 1990, dans une instance opposant [G] [A] [R], [V] [I] [R] et [W] [E] [R] d'une part, et la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE d'autre part, le tribunal de grande instance de BASSE TERRE a :
- prononcé aux torts de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE la résolution de la vente réalisée par l'acte du 11 mai 1988 concernant le terrain cadastré AR numéro [Cadastre 1] sis a [Localité 2] ;
- dit qu'en conséquence chacune des parties à l'acte de vente devra remettre l'autre dans l'état où elle se trouvait avant ledit contrat ;
- ordonné la mainlevée et la radiation de toutes les sûretés que la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE aura pu consentir sur le terrain en cause au profit de tiers ;
- condamné la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE à payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts à [A] [R], [B] [V] [R] et [W] [R] ;
- condamné la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIEà payer aux demandeurs la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Cette décision est fondée sur le fait que :
- le 11 mai 1988, une vente régulière du terrain sis SAINT MARTIN lieudit L'espérance cadastré AR numéro [Cadastre 1] est intervenue entre [G] [A] [R], [V] [I] [R] et [W] [E] [R], vendeurs, d'une part, et la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE, acquéreur, d'autre part ;
- cette vente est intervenue pour un prix total de 2 000 000 francs, dont seule une fraction d'un montant de 1 250 000 francs a été payée par l'acquéreur ;

- le paiement partiel du prix de vente par l'acquéreur a ouvert Ia possibilité aux vendeurs du terrain d'entamer une action en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1654 du code civil.

Par jugement du 26 septembre 1990, la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de BASSE TERRE. Le 21 janvier 2005, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée.

La SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG, venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA) aux termes d'un proces verbal du conseil d'administration de la SOFIAG du 23 décembre 2004, venant elle-même aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES GUYANE (SODERAG) aux termes d'un acte de cession de créances reçu le 2 décembre 1998 par Maître [H], notaire à FORT DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASSE TERRE :
- [V] [I] [R] par acte d'huissier signifié le 17 juin 2013 à personne,
- [W] [E] [R] par acte d'huissier signifié le 17 juin 2013 à étude,

aux fins de voir :

- dire et juger qu'elle est subrogée dans les droits de la SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE dans ses rapports avec les consorts [R] ;
- dire et juger qu'en suite de la résolution de la vente intervenue entre les consorts [R] et la SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE, les defendeurs doivent rembourser la somme de 190 561,27 euros à la SOFIAG subrogée dans les droits de la SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE ;
- condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 190 561,27 euros ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenur nonobstant appel et sans caution en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement [G] [A] [R], [V] [I] [R] et [W] [E] [R] à payer a la SOFIAG la sormne de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Selon jugement rendu le 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- déclaré irrecevable l'action de la SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG, venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT ANTILLES-GUYANE (SODEGA), venant elle-même aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES-GUYANE (SODERAG), prise en la personne de son représentant légal ;
- condamné la SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG, venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT ANTILLES-GUYANE (SODEGA), venant elle-même aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES-GUYANE (SODERAG), prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [V] [I] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG, venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT ANTILLES-GUYANE (SODEGA), venant elle-même aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES-GUYANE (SODERAG), prise en la personne de son représentant légal fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG, venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT ANTILLES-GUYANE (SODEGA), venant elle-même aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES-GUYANE (SODERAG), prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 9 mars 2018, la SOFIAG a interjeté appel de ce jugement.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 30 avril 2018 à M. [W] [R] par remise à personne et à M. [B] [R] par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel et les a assignés à comparaître devant la cour.

M. [W] [R], intimé, n'a pas constitué avocat.

M. [B] [R], intimé, a constitué avocat le 10 juillet 2018.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2019.

Par arrêt du 24 mai 2019, la cour de céans a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de dépôt du 24 juin 2019 pour clôture et retenue ;
- réservé les dépens.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 24 juin 2019, a fixé en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 20 janvier 2020.

En raison du mouvement de grève des avocats du barreau de la Guadeloupe et selon avis du 24 janvier 2020, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été renvoyé à la date du 5 octobre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 23 novembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions déposées les 30 novembre 2018 par l'appelante, 11 mars 2019 par M. [B] [R], intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG, venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT ANTILLES-GUYANE (SODEGA), venant elle-même aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES-GUYANE (SODERAG), prise en la personne de son représentant légal demande de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la SOFIAG est subrogée dans les droits de la SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE dans ses rapports avec MM. [W] et [B] [R] ;
- dire et juger qu'en suite de la résolution de la vente intervenue entre MM. [W] et [B] [R] et la SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE, MM. [W] et [B] [R] doivent rembourser la somme de 190 561,27 euros à la SOFIAG subrogée dans les droits de la SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE ;
- dire et juger recevables et fondées les demandes de la SOFIAG ;
- condamner solidairement MM. [W] et [B] [R] à payer à la SOFIAG la somme de 190 561,27 euros, avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 1990 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des itnérêts ;
- condamner solidairement MM. [W] et [B] [R] à payer à la SOFIAG la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [B] [R] demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre et, y ajoutant, de :
- débouter la SOFIAG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SOFIAG à luyi payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à la charge de la SOFIAG les entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Attendu qu'aux termes de l'article 1249 du code civil ancien, applicable au litige, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale ;

Que la société SOFIAG, qui reconnaît dans ses conclusions l'inapplicabilité de l'article 1250 du code civil, alors en vigueur, prévoyant la subrogation conventionnelle, prétend désormais être subrogée dans les droits de la SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE en se fondant sur l'article 1251 3o du code civil ancien prévoyant la subrogation légale ;

Que selon l'article 1251 3o du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

Que la vente du terrain cadastré AR numéro [Cadastre 1] sis a [Localité 2] était intervenue entre la SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE, acquéreur, et [G] [A] [R], [V] [I] [R] et [W] [E] [R], vendeurs, pour un prix total de 2 000 000 frans, dont seule une fraction d'un montant de 1 250 000 euros a été payée par l'acquéreur ;

Que la créance dont la SOFIAG se prévaut résulte du prononcé, par jugement du 6 septembre 1990, de la résolution, suite au paiement partiel du prix, de la vente réalisée par l'acte du 11 mai 1988 concernant le terrain cadastré AR numéro [Cadastre 1] sis a [Localité 2] ;

Qu'il en résulte que cette créance est établie entre les consorts [R], débiteurs, et la SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE, créancière ;

Mais attendu qu'une condition primordiale à la caractérisation d'une subrogation légale suppose que le solvens doit avoir libéré vis-à-vis du créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;

Qu'en l'espèce et en premier lieu, la SOFIAG, qui expose venir aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA) aux termes d'un procès-verbal du conseil d'administration de la SOFIAG du 23 décembre 2004, venant elle-même aux droit de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES-GUYANE (SODERAG) aux termes d'un acte de cession de créances du 2 décembre 1998, ne prétend pas avoir, personnellement ou en venant aux droits des sociétés sus-citées, libéré les consorts [R] vis-à-vis de la SOCIETE ANTILLAISE DE MENUISERIE et ne produit, de surcroît, aucun élément en ce sens ;

Qu'en second lieu, quand bien même l'emprunteur était initialement débiteur du prêteur pour le financement de l'acquisition du terrain, celui-ci était devenu propriétaire de la somme prêtée du seul fait du versement des fonds; qu'ainsi, le contrat de prêt ne conférait au prêteur que la seule qualité de créancier de l'acquéreur; que ceci étant, par l'effet de la résolution de vente, ce dernier s'est alors retrouvé créancier des consorts [R] pour la partie du prix qu'il avait acquitté ; que par suite, l'emprunteur n'étant plus débiteur d'une quelconque dette à l'égard des vendeurs, le prêteur ne peut donc pas plus arguer l'avoir libéré d'une dette à l'égard des consorts [R] ;

Que dès lors, le prêteur ne saurait soutenir qu'il était "tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette" à leurs égards ;

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'existence d'une subrogation, sur le fondement susvisé, est inopérant de sorte que l'appelante n'a pas qualité pour agir à l'encontre des consorts [R] ;

Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG, venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT ANTILLES-GUYANE (SODEGA), venant elle-même aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES-GUYANE (SODERAG), prise en la personne de son représentant légal.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ;

Que l'équité commande de la condamner à payer à M.[B] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE à payer à M.[B] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG au paiement des dépens d'appel ;
Et ont signé le présent arrêt.

Et ont signé le présent arrêt.

la greffière,la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00312
Date de la décision : 23/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-23;18.00312 ?
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