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23/11/2020 | FRANCE | N°17/01674

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 23 novembre 2020, 17/01674


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 493 DU 23 NOVEMBRE 2020






No RG 17/01674 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4WU


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 novembre 2017, enregistrée sous le no 15/00909




APPELANTS :


Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Madame [B] [T] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représentés tous deux par Me Gilles stéphane

LALANNE, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉES :


Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Représenté par Me Jacques FLORO, (...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 493 DU 23 NOVEMBRE 2020

No RG 17/01674 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4WU

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 novembre 2017, enregistrée sous le no 15/00909

APPELANTS :

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [B] [T] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentés tous deux par Me Gilles stéphane LALANNE, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Jacques FLORO, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE 20) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Société coopérative BRED BANQUE POPULAIRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.S. VERSPIEREN
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Représentées toutes deux par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES :

S.A.R.L. IDEAL CONSTRUCTION GUADELOUPE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
signification de la déclaration d'appel le 16 février 2018 par dépôt en l'étude

S.A.R.L. IDEAL GROUPE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
signification de la déclaration d'appel le 16 février 2018 par dépôt en l'étude

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 octobre 2020.

Par avis du 05 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2010, [M] [Y] [Y] et [B] [W] [F] [T] ont conclu un contrat de construction individuelle avec fourniture de plan avec la société IDEAL CONSTRUCTION GUADELOUPE SARL, lequel sera ensuite repris suivant avenant et contrat des 16 mai et 4 juin 2011 par la société IDEAL GROUPE SARL.

La société IDEAL GROUPE a souscrit auprès de la société d'assurances HCC INTERNATIONAL, par l'intermédiaire de la société VERSPIEREN, une garantie de livraison à prix et délai convenus.

Suivant acte d'huissier en date des 30, 31 mars, 1er, 2 et 2 avril 2015, les époux [Y] [T] ont assigné en indemnisation la société IDEAL CONSTRUCTION GUADELOUPE SARL, la société IDEAL GROUPE SARL, [T] [M], la société BRED BANQUE POPULAIRE SA, la société VERSPIEREN SAS, la MUTUELLE AUXILIAIRE VIE et la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre.

Par jugement en date du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société VERSPIEREN GLOBAL MARKETS,
- déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de [T] [M],
- condamné la société IDEAL GROUPE SARL et la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY in solidum à verser à [M] [Y] [Y] et [B] [W] [F] [T] la somme totale de 31 247 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015,
- condamné la société IDEAL GROUPE SARL à garantir la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY du montant de cette condamnation au paiement de la somme de 31 247 euros, assortie des intérêts,
- condamné la société IDEAL GROUPE SARL et la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY in solidum à verser à [M] [Y] [Y] et [B] [W] [F] [T] la somme totale de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [M] [Y] [Y] et [B] [W] [F] [T] in solidum à verser à la MUTUELLE L'AUXILIAIRE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la société IDEAL GROUPE SARL et la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY in solidum aux dépens.

Le 29 novembre 2017, les consorts [Y] [T] ont interjeté appel de cette décision.

Par avis adressé le 16 janvier 2018, les appelants ont été invités à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués.

La déclaration d'appel a été signifié le 16 février 2018 aux sociétés IDEAL CONSTRUCTION GUADELOUPE SARL et IDEAL GROUPE SARL, intimées non constituées, en l'étude de l'huissier.

Par ordonnance en date du 18 février 2019, le conseiller de la mise en état a:
- déclaré recevable l'appel formé par les époux [Y],
- déclaré recevables les conclusions des époux [Y],
- déclaré irrecevable les conclusions de la société d'assurances L'AUXILLIAIRE,
- condamné la société d'assurances HCC INTERNATIONAL aux dépens des dépens de l'incident.

Sur déféré en date du 4 mars 2019, la société d'assurances HCC INTERNATIONAL et la société VERSPIEREN GLOBAL MARKETS, la cour de céans, a, par arrêt du 23 mars 2020, confirmé cette décision.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 29 juin 2020, a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 5 octobre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 30 novembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter vos observations avant le 12 novembre 2020 sur la forme de l'appel ("appel total") interjeté, au regard des dispositions de l'article 901, 562 du code de procédure civile, l'absence de régularisation par nouvelle déclaration d'appel dans le délai des conclusions des appelants et sur les conséquences sur l'effet dévolutif de l'appel et la saisine de la cour.

Respectivement les 28 octobre 2020, 30 octobre 2020, 9 novembre 2020, [T] [M] et la BRED BANQUE POPULAIRE, la société L'AUXILLIAIRE BTP et la société HCC INTERNATIONAL ont sollicité que la cour se déclare non saisie.

PRETENTIONS ET MOYENS

- LES APPELANTS:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2018 aux termes desquelles les consorts [Y] [T] sollicitent de la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise établi par [R] [R],
* ordonner la suspension du contrat de prêt immobilier d'un montant de 429.200 € conclu entre les époux [Y] et la société BRED BANQUE POPULAIRE
* condamner solidairement les sociétés IDEAL GROUPE, IDEAL CONSTRUCTION, L'AUXILIAIRE, HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY et [T] [M], à leur payer les sommes suivantes:
. 267 310,98 €, majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, à partir de la date du 11 mai 2015,
. 30 000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
. 4 000 € au titre des frais d'expertise,
. 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement les sociétés IDEAL GROUPE, IDEAL CONSTRUCTION, et la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 133 924 € au titre des pénalités de retard,
* ordonner à la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY de désigner sous sa responsabilité, la personne qui compte tenu du caractère d'instabilité que présentent l'enrochement et le remblai encore en place, devra exécuter les travaux afin de garantir la stabilité pérenne afin d'éviter de nouveaux dommages aux propriétés voisines situées en contrebas, en application de l'article L.236-1 du code de la construction et de l'habitation, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois, à compter de la signification du jugement à intervenir entre les parties,
* condamner les mêmes aux entiers dépens,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2018 par la société BRED BANQUE POPULAIRE, pour voir:
- en la forme :
* statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel des époux [Y],
- au fond:
* sur la demande de suspension du contrat de prêt :
. déclarer l'appel non fondé,
. confirmer le jugement,
* sur les autres demandes:
. statuer ce que de droit,
. condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner les mêmes en tous les dépens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2018 par lesquelles la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC et la société VERSPIEREN GLOBAL MARKETS, sollicitent de voir :
* à titre liminaire:
- dire que la cour n'est saisie d'aucune demande par les appelants ;
- déclarer irrecevables les conclusions des epoux [Y] irrecevables,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé la mise hors de cause de la société VERSPIEREN,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a declaré le rapport de M. [R] inopposable,
* à titre principal:
- dire que les conditions de déclenchement de la garantie de livraison à prix et délai convenus ne sont pas remplies en l'espèce,
- infirmer le jugement défére en ce qu'il a condamne la société HCC INTERNATIONAL in solidum avec la societe IDEAL GROUPE à verser aux époux [Y] la somme de 31 247 euros assortie des intérêts à compter du 11 mai 2015,
* à titre subsidiaire:
- juger que le caractère inconstructible du terrain des époux [Y] a entrainé la caducité de la garantie de livraison à prix et delai convenus,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société HCC INTERNATIONAL, en sa qualité de garant de livraison à prix et delai convenus, à verser aux époux [Y] la somme de 31 247 euros assortie des intérêts à compter du 11 mai 2015,
* à titre infiniment subsidiaire:
- dire que la garantie délivrée par la société HCC INTERNATIONAL est bien une caution, laquelle ne peut être tenue d'une obligation de faire, et non une assurance de responsabilité,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages interets des époux [Y] à hauteur de 267 310,98 euros,
* en tout état de cause:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société IDEAL GROUPE à garantir la société HCC INTERNATIONAL de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la societe HCC INTERNATIONAL in solidum avec la société IDEAL GROUPE à payer la somme de 1 500 euros aux époux [Y] en application de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner les époux [Y] à payer la somme de 10 000 euros à la société HCC INTERNATIONAL au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers depens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2018 par [T] [M], en vertu desquelles il demande :
- constater que la déclaration d'appel des époux [Y] en date du 29 novembre 2017 ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est
limité ,
- constater que dans leurs conclusions devant la Cour, les époux [Y] n'invoquent aucune faute imputable à Monsieur [M] susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle,
- dire qu'il ne ne saurait être déclaré responsable contractuellement des éventuels manquements à leurs obligations contractuelles des sociétés IDEAL CONSTRUCTION et IDEAL GROUPE, et être tenu solidairement avec celles-ci des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par les époux [Y] à son encontre,
- condamner [M] [Y] [M] et [B] [T] à lui payer à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [M] [Y] et [B] [T] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 2018 de la société L'AUXILIAIRE BTP, déclarées irrecevables par décision du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2019,

MOTIFS DE LA DECISION

A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'étendue de la saisine du juge d'appel est donc limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, laquelle ne peut être élargie par des conclusions postérieures.

Par suite, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 29 novembre 2017 par les époux [Y] [T] porte la mention "objet/portée de l'appel : appel total" alors que celui-ci ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, s'agissant d'un litige relatif à des demandes en garantie de l'assurance dommage ouvrage, de la garantie de parfait achèvement, et par ailleurs suspension d'un contrat de prêt immobilier n'est pas indivisible.

Dès lors, la mention "appel total", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures.

Par voie de conséquence, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie.

Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.

Les consorts [Y] [T] resteront tenus aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe ;

Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisé le 29 novembre 2017 par [M] [Y] [Y] et [B] [W] [F] [T] à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre,

En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

Ecarte les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que [M] [Y] [Y] et [B] [W] [F] [T] supporteront in solidum les entiers dépens d'appel ;

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 17/01674
Date de la décision : 23/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-23;17.01674 ?
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