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23/11/2020 | FRANCE | N°16/016761

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 23 novembre 2020, 16/016761


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 491 DU 23 NOVEMBRE 2020

No RG 16/01676 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CX36

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 novembre 2016, enregistrée sous le no 14/01833

APPELANTE :

Madame [V] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'

une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002029 du 15/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 491 DU 23 NOVEMBRE 2020

No RG 16/01676 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CX36

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 novembre 2016, enregistrée sous le no 14/01833

APPELANTE :

Madame [V] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002029 du 15/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉS :

Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Hubert JABOT, (TOQUE 43) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [M] [B] [X]
mise en cause
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Evelyne BASSETTE, (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL DE LA GUADELOUPE
en la personne de son Président Directeur Général en exercice
Le [Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Serge CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 octobre 2020.

Par avis du 05 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalalement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique du 1er juin 1994, M. [L] [D] a acquis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (la Safer) une parcelle de terre d'une contenance de 810 m² formant le lot no8 du lotissement [N] cadastrée section AV no[Cadastre 1] commune [Localité 5].

Selon acte authentique du 1er février 1994, Mme [V] [H] a acquis de la Safer une parcelle de terre d'une contenance de 799 m² formant le lot no9 du lotissement [N] cadastrée section AV no[Cadastre 2] commune [Localité 5].

Mme [V] [H] a édifié une maison d'habitation sur le lot no8.

Suite aux actes d'huissier de justice délivrés le 5 août 2014 par M. [L] [D] en démolition de cette maison puis le 23 avril 2015 par Mme [V] [H] appelant en garantie la Safer, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a rendu le 03 novembre 2016 le jugement dont appel.

Par arrêt contradictoire en date du 18 juin 2018 auquel il est renvoyé pour plus ample informé sur le présent litige, la cour de céans, a :
-infirmé le jugement rendu le 03 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné Mme [V] [H] à démolir l'immeuble construit sur la parcelle formant le lot no8 du lotissement [N] cadastrée section AV no[Cadastre 1] commune [Localité 5] appartenant à M. [L] [D],
-constaté l'accord de Mme [V] [H] et de M. [L] [D] quant à l'échange de la parcelle formant le lot no8 du lotissement appartenant à M. [L] [D] avec la parcelle formant le lot no9 appartenant à Mme [V] [H],
-dit que Mme [V] [H] supportera les frais de l'acte d'échange des parcelles,
-confirmé la décision en ce qu'elle a condamné Mme [V] [H] à payer à M. [L] [D] des dommages-intérêts de 5 000 euros et une indemnité de procédure de 1 000 euros,
-sursis à statuer sur la responsabilité de la Safer,
-ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [M] [X] de constituer avocat et de conclure,
-renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens.

M. [M] [X] a constitué avocat le 02 août 2019.

Les parties ont conclu et l'instruction a été close le 23 septembre 2020.

L'affaire a été retenue à l'audience de dépôt du 05 octobre 2020 et les parties ayant déposé leurs dossiers, celle-ci a été mise en délibéré au 23 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2020 aux termes desquelles Mme [V] [H] demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
*statuant à nouveau,
-condamner la Safer à réparer toutes les conséquences de ses actes dommageables,
-condamner la Safer à rembourser à Mme [V] [H] la somme de 2 300 euros au titre des frais notariés qu'elle a exposés entre les mains de la SCP [Q], notaire à [Localité 6],
-condamner la Safer à payer l'intégralité du solde dû qui s'éléve pour l'instant à un montant de 4 385 euros,
-condamner la Safer à payer à Mme [V] [H] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
-condamner la Safer au paiement des frais de procédure du par Mme [V] [H] pour M. [L] [D] soit la somme de 1 000 euros,
-statuer ce que de droit sur les dépens conformément aux régles applicables en matière juridictionnelle,
*très subsidiairement, pour le cas invraisemblable où la cour ne retiendrait pas la responsabilité de la Safer,
-condamner M. [M] [X] à Mme [V] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner M. [M] [X] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2020 aux termes desquelles la Safer demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel de Mme [V] [H],
-dire et juger que Mme [V] [H] n'apportant aucune preuve de ses allégations, sera déboutée de ses demandes infondées par confirmation du jugement critiqué,
-dire et juger que preuve est faite de ce que Mme [V] [H] est seule fautive à propos de cette confusion des parcelles no[Cadastre 3] et [Cadastre 3],
-confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [V] [H] de ses demandes contre la Safer comme infondées et l'a condamnée à une indemnité de procédure,
-condamner Mme [V] [H] à payer à la Safer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la mise en cause de la Safer avec faculté de recouvrement direct pour la Selarl Candelon-Berrueta avocat à propos de ses droits, frais et débours conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 06 décembre 2019 aux termes desquelles M. [M] [X] demande à la cour de :
-dire et juger irrecevable la demande de Mme [V] [H] à son encontre,
-à titre principal, dire et juger que les demandes formulées par Mme [V] [H] à son encontre sont constitutives d'un abus de droit,
-en conséquence, débouter Mme [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner l'exécution provisoire,
-condamner Mme [V] [H] au paiement à M. [M] [X] de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
-condamner Mme [V] [H] aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 3 000 euros tant sur le fondement des articles 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que sur l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Evelyne Bassette-Beaujour.

MOTIFS

Il y a lieu de rappeler que l'arrêt précité du 18 juin 2018 en confirmant le jugement du 03 novembre 2016 en ce qu'il a condamné Mme [V] [H] à payer à M. [L] [D] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile a définitivement statué sur le litige opposant ces parties.

Sur la responsabilité et la garantie de la Safer

A l'énoncé de l'article 1382 du code civil ancien applicable aux faits de la cause, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est constant que suite à l'attribution des parcelles AV no[Cadastre 1] (lot no 8) et AV [Cadastre 2] (lot no9) sises lotissement [N] à [Localité 5] et la construction par Mme [V] [H] de sa maison d'habitation sur le lot no8 (propriété de M. [L] [D]) alors qu'elle était propriétaire du lot no9, un accord portant échange de ces parcelles a été convenu entre ces derniers, les frais de l'acte notarié d'échange ayant été mis à la charge de Mme [V] [H] ainsi que rappelé dans l'arrêt du 18 juin 2018.

Il est exact que la dénomination du lot destiné à Mme [V] [H] ex-épouse de M. [J] [Y] a fait l'objet de nombreuses imprécisions puisque une promesse d'achat bien que non datée mais signée avec la Safer et portant mention des versements déjà effectués par les futurs acquéreurs en 1986, 1987 et 1989 indique que celle-ci s'engage à acquérir la parcelle AV [Cadastre 1] no8, un "reçu libératoire" à l'entête de la Safer au nom de M. et Mme [J] [Y] en date du 24 octobre 1989 portant solde du prix soit 21 734 francs mentionne le "lot no7" et enfin l'acte notarié établi le 01 février 1994 portant vente par la Safer à Mme [V] [H] désigne la parcelle AV No[Cadastre 2] formant le lot no9 d'une contenance de 07ares 99 centiares.

Si l'acte définitif de vente en faveur de Mme [V] [H] lui transférait la propriété du lot no9, il ressort de ces pièces qu'en sa qualité de venderesse et de professionnelle de l'aménagement du foncier agricole et rural, elle a défailli relativement à l'identification précise de la portion de terre attribuée puisque les actes préparatoires y compris les reçus des sommes d'argent du prix convenu font état d'une numérotation différente.

Cette confusion est également renforcée par les réponses de M. [M] [X] issues de la sommation interpellative à lui délivrée le 06 décembre 2017 à la requête de Mme [V] [H], ce dernier bien que contrarié par les courriers de la Safer des 13 août 2014 et 07 septembre 2015, y revendiquant aussi la propriété du lot no9 vendu pourtant précédemment à Mme [V] [H].

De toute évidence, quand bien même l'acte authentique de vente signé des deux parties fait état du lot no9, il est important en l'espèce de tenir compte des actes préparatoires comportant des erreurs de numérotation établis par la Safer, (en l'occurrence les reçus de paiements effectués dés 1986 au titre d'acompte sur le prix de vente mentionnant le lot no7 et la promesse d'achat du lot no8) lesquels ont abouti, sans explication dirimante invoquée par la Safer, à l'attribution du lot no9 à Mme [V] [H] et au litige actuel l'opposant à M. [L] [D].

Ce faisant, en renouvelant ces erreurs dans la numérotation et l'attribution des dits lots, en sa qualité de propriétaire des parcelles proposées à la vente, la Safer a commis une faute y compris lors de l'établissement du contrat de vente établi le 01er février 1994, la seule responsabilité ne pouvant être laissée à Mme [V] [H] par la lecture qu'elle aurait faite de cet acte notarié, signé dans tous les cas, conjointement avec la Safer.

Aussi, contrairement à ce que soutient cette dernière, Mme [V] [H] ne peut être considérée comme la seule fautive des conséquences des erreurs commises, les deux parties, co-contractantes, étant responsables à hauteur de moitié du préjudice justifié par l'appelante.

Il sera donc de juste appréciation de dire la Safer tenue à garantie à hauteur de la moitié des frais de l'acte notarié portant échange des parcelles entre Mme [V] [H] soit selon le courrier de l'office notarial en date du 19 février 2019 adressé au conseil de l'appelante la somme de 1 100 euros (2200/2) outre la moitié de la somme due à M. [L] [D] au titre de l'indemnité de procédure soit celle de 500 euros (1000/2) telles que fixée par la cour.

Il n'y a pas lieu à partager le surcoût dû à M. [L] [D] lié à la différence de superficie existante entre les parcelles échangées (évalué à la somme de 2 185 euros selon courrier précité du notaire) puisque Mme [V] [H] va bénéficier d'une portion de terre plus vaste que celle initialement acquise (810m² au lieu de 799m²).

Par ailleurs, la demande de Mme [V] [H] faite au titre de la réparation de son préjudice moral, sera rejetée comme insuffisamment justifiée, le seul certificat médical en date du 22 septembre 1994 établi par le Docteur [W] [E] décrivant certes les nombreuses pathologies chroniques dont souffre celle-ci (diabéte, hypertension, rhumatisme arthrosique, apnée du sommeil) outre l'asthénie ou l'anxiété, n'établissant pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain avec le litige en cause.

Enfin, il y a lieu de préciser qu'aux termes de ses dernières écritures, Mme [V] [H] n'a pas réclamé la condamnation de la Safer en garantie de la somme due à M. [L] [D] au titre de la réparation de son préjudice moral.

En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Safer et a rejeté la demande en garantie présentée par Mme [V] [H] à son endroit, celle-ci étant tenue de la garantir à hauteur de moitié des sommes susvisées soit au total la somme de 1 600 euros.

Sur la responsabilité de M. [X]

Les règles de mise en cause de la responsabilité civile nécessitent l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ces derniers.

M. [M] [X] a été mis en cause par Mme [V] [H] suivant acte du 19 mars 2018 en application de l'article 555 du code de procédure civile. S'il conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, il n'articule aucun moyen dirimant à ce sujet, l'évolution du litige suite aux réponses par lui faites à la sommation interpellative délivrée le 06 décembre 2017 rendant recevable cette mise en cause.

Dans tous les cas, Mme [V] [H] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité existant entre le comportement fautif reproché à M. [X] ayant occupé le lot no9 et les dommages subis par elle puisque d'une part elle a édifié sa construction sur le lot no8, situation qui a pu être régularisée par l'échange de ces parcelles avec M. [L] [D] et d'autre part le fait que la Safer, déclarant avoir attribué une autre parcelle à M. [X], n'ait pas déféré à sa sommation de communication de pièces du 19 janvier 2016 ou répondu à sa mise en demeure du 30 septembre 2014 étant sans effet sur la solution du présent litige.

Dés lors, il y aura lieu de rejeter les demandes dirigées par Mme [V] [H] à l'encontre de M. [M] [X].

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par l'appelante ayant dégénéré en abus de droit devant la cour.

Aussi, cette prétention injustifiée présentée par M. [X] sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

S'agissant de la demande relative à l'exécution provisoire présentée par M. [M] [X], la cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, celle-ci est sans objet.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Sur ce fondement, il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] [H] à payer en première instance à la Safer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur de cour, l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de cet article ou de l'article 75 de la loi sur l'aide juridique, chacune des parties pouvant supporter en cause d'appel, les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.

Les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre Mme [V] [H] et la Safer dont distraction sur la part mise à la charge de l'appelante au profit de maître Bassette-Beaujour, avocate.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Vu l'arrêt du 18 juin 2018 ayant sursis à statuer sur la responsabilité de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guadeloupe (la Safer) et ordonné la réouverture des débats afin que M. [M] [X] puisse constituer avocat et conclure,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [V] [H] dirigées à l'endroit de la Safer, condamné Mme [V] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la Safer a participé à la faute ayant abouti à l'attribution erronée de la parcelle AV [Cadastre 2] lot no9 sise [N] [Localité 5] à Mme [V] [H] et déclare la Safer responsable à hauteur de moitié du préjudice causé à celle-ci de ce fait ;

Condamne la Safer à garantir Mme [V] [H] à hauteur de la moitié des sommes correspondant aux frais notariés exposés pour l'acte portant échange de parcelles avec M. [L] [D] et aux frais irrépétibles dûs à dernier suivant arrêt confirmatif du 18 juin 2018 ;
Condamne en conséquence la Safer à rembourser à Mme [V] [H] la somme de 1 100 euros correspondant à la moitié des frais notariés exposés pour l'acte portant échange de parcelles avec M. [L] [D] et à régler la somme de 500 euros correspondant à la moitié de l'indemnité de procédure mise à la charge de Mme [V] [H] en faveur de M. [L] [D] ;

Rejette la demande en paiement de l'intégralité du solde du au titre des frais notariés restants et celle due au titre du préjudice moral présentée par Mme [V] [H];

Déclare recevable la mise en cause de M. [M] [X] mais rejette les demandes dirigées à son encontre ;

Déboute M. [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à paiement par Mme [V] [H] en faveur de la Safer d'une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

Ecarte toute autre prétention plus ample ou contraire ainsi que les demandes faites en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 75 de la loi sur l'aide juridique ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (la Safer) et Mme [V] [H] dont distraction pour sa part en faveur de Mme Evelyne Bassette-Beaujour, avocate au barreau de Guadeloupe ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 16/016761
Date de la décision : 23/11/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-11-23;16.016761 ?
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