RLG/VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 242 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 18/01545 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 juillet 2000.
APPELANT
Monsieur Y... V...
[...]
[...]
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 96)
INTIMÉE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET ASSU RANCE VIEILLESSE(CIPAV)
[...]
[...]
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2020.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2017, M. Y... V... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en opposition à une contrainte délivrée le 27 juin 2016, par le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 25 janvier 2017, pour la somme de 14 836,35 euros au titre des cotisations dues pour la période du 01/01/13 au 31/12/14, y compris les majorations de retard.
Par jugement du 21 août 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a:
- Déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. Y... V... à la contrainte délivrée le 27 juin 2016, par le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 25 janvier 2017, pour la somme de 14 836,35 euros au titre des cotisations dues pour la période du 01/01/13 au 31/12/14, y compris les majorations de retard ;
- Validé ladite contrainte pour son montant signifié de 14 836,35 euros dont 13 126 euros de cotisations et 1 710,35 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
- Condamné M. Y... V... au paiement des frais de signification.
Par déclaration reçue le 28 novembre 2018, M. Y... V... a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier.
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 7 septembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... V... demande à la cour de
- INFIRMER Je jugement querellé,
- ANNULER purement et simplement la contrainte en date du 27 Juin 2016 délivrée par la CIPAV à son encontre,
- LAISSER les frais à la charge de la CIPAV.
M. Y... V... expose, en substance, :
- qu'il n'est pas concerné par le régime géré par la CIPAV, car il a lui-même organisé sa protection vieillesse au moyen de la souscription d'un contrat auprès de la société Médicis ;
- que la contrainte ne précise pas le calcul des sommes réclamées ;
- qu'en tout état de cause, ses revenus ne justifient pas les sommes réclamées.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande à la cour de :
- RECEVOIR en la forme l'appel de M V...
- L EN DEBOUTER sur le fond
- CONSIDÉRER à cet égard M Y... V... relève bien d'une affiliation à la CIPAV eu égard à son activité libérale de professeur de musique
- CONSIDÉRER au vu des motifs susvisés que la contrainte délivrée à M V... répond en la forme aux exigences de la loi et a été précédée d'une mise en demeure régulière à son encontre
- CONSIDÉRER en outre qu'elle a réclamé à M V... le montant des cotisations et majorations de retard correspondant à une estimation provisionnelle à défaut de fourniture de ses déclarations de revenus et que seule une régularisation a pu intervenir au titre de l'exercice 2013 mais pas de l'exercice 2014
- VALIDER par suite la contrainte décernée le 27 juin 2016 en son montant de 14836,35 euros représentant les cotisations (13126 euros) et les majorations de retard (1710,35 euros) dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
- CONDAMNER en outre M V... à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile en cause d'appel
- CONDAMNER M Y... V... au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais de recouvrement.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) expose, en substance, que :
- M. Y... V... a été affilié à la C.I.P.A.V. à compter du 1er janvier 2013 pour son activité libérale de professeur de musique ;
- la contrainte décernée le 26 juin 2017 est régulière en la forme, fondée en son principe et justifiée en son montant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur l'affiliation de M. Y... V... à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) est une section inter-professionnelle de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales qui regroupe les métiers qui ne sont pas rattachés à une autre section et les auto-entrepreneurs.
L'article 1.3 des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) prévoit que « Sont affiliées à la C.I.P.A.V. et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2 :
1) les personnes qui exercent à titre libéral :
-les professions d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil, de dessinateur
technique ou projeteur, d'économiste du bâtiment, d'expert, de géomètre, d'ingénieur-conseil, d'interprète, de maître d'oeuvre, de métreur, de psychologue,
de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile,
-ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R. 641-1 du Code de la Sécurité Sociale.
2) les artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du Code de la Sécurité Sociale, les enseignants, les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ainsi que les correspondants locaux de presse.
Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L. 311-3 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités citées au présent article. ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Y... V... s'est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), en qualité de professeur de musique exerçant à titre libéral, par déclaration du 9 septembre 2013.
En tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article L211-1 du code de la sécurité sociale et de par la nature de son activité professionnelle, M. Y... V... s'est automatiquement trouvé affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et obligé de cotiser aux trois régimes gérés par cet organisme à savoir le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et l'assurance invalidité-décès, tandis qu'elle dépendait du RSI. pour l'assurance maladie.
Le moyen tiré du défaut d'affiliation à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) sera donc écarté.
II / Sur la régularité de la contrainte
L'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
En l'espèce, la contrainte émise le 27 juin 2016 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) vise une mise en demeure du 29 octobre 2015.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) produit la photocopie de cette mise en demeure qui précise le montant des cotisations appelées par provision au titre du régime de base tranches 1et 2, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès pour les exercices 2013 et 2014 outre les majorations de retard ; cette mise en demeure a été adressée à l'affilié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 novembre 2015.
La cour rappelle qu'il n'est nullement fait obligation à la caisse de retraite de mentionner les taux appliqués et le détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de l'application d'un taux prévu par décret et les statut de l'organisme au montant des rémunérations déclarées.
La contrainte et la mise en demeure permettent à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte ne peut être annulée.
III / Sur le quantum de la dette
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, M. Y... V... est tenu de cotiser aux trois régimes gérés par la C.I.P.A.V. à savoir le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et l'assurance invalidité-décès.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) expose qu'une régularisation sur 2013, première année d'affiliation, a été effectuée suite à communication des revenus à hauteur de 6893 euros, de telle sorte que les cotisations dues pour le régime d'assurance vieillesse de base ont été ajustées à 748 euros pour la période concernée hors majorations de retard ; que M. Y... V... a bénéficié de la réduction à 100% pour 2013 pour le régime de retraite complémentaire.
Par contre, s'agissant des cotisations 2014, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) expose qu'elles ont été assises, à titre provisionnel sur le revenu déclaré à hauteur de 69020 euros de 2012, soit le calcul suivant :
Tranche 1 : 3224 euros
Tranche 2 : 694 euros
Puis en l'absence de déclaration de revenus pour cette année 2014, les cotisations définitives ont fait l'objet d'une taxation d'office :
Tranche 1 : 3224 euros
Tranche 2 : 2914 euros
Or il ressort des pièces communiquées dans un dossier parallèle RG 18/1547 concernant une contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 16 octobre 2017 et signifiée par acte d'huissier le 22 décembre 2017 afférente notamment à la régularisation des cotisations de l'exercice 2014, que M. Y... V... a justifié, par la production de relevés de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, avoir déclaré des revenus de 8670 euros et non de 69020 euros pour 2012.
Il convient, en conséquence, d'inviter la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à revoir ses calculs sur ce point, étant entendu qu'en cours de procédure, M. Y... V... a également justifié de ses revenus pour 2014 par la production de son avis d'imposition, soit la somme de 10997 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, avant dire droit au fond,
Invite la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à recalculer les sommes dues par M. Y... V... au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au régime d'assurance vieillesse de base pour 2014 en tenant compte d'un revenu déclaré de 8670 euros pour 2012, s'agissant de l'appel provisionnel, et d'un revenu déclaré de 10997 euros pour 2014, s'agissant de la régularisation ;
Renvoie l'affaire de ce chef à l'audience du 25 janvier 2021 ;
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,