COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 430 DU 09 NOVEMBRE 2020
No RG 18/00538 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6MG
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 16/01799
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU [...] "CACL"
[...]
[...]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
Madame E... K...
[...]
[...]
S.C.I. PAPAYE
[...]
[...]
Représentées toutes deux par Me Marie-solange ARIBO, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020.
Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 novembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Prétendant que Mme E... K... et la SCI Papaye occupent sans droit ni titre, les parcelles de terre cadastrées section [...] , [...] et [...] (ces dernières pour partie) sises [...] (Guadeloupe) dont elle est propriétaire, la SARL Compagnie Agricole du [...] (la SARL CACL) a par acte d'huissier délivré le 11 août 2016, fait assigner ces derniers, aux fins notamment d'expulsion du bien occupé et de retrait des clôtures illicitement y édifiées.
Suite à l'assignation délivrée le 11 août 2016 par la SARL CACL à l'endroit de Mme K... et de la SCI Papaye, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, par jugement du 01 février 2018 :
-déclaré irrecevable l'action initiée par la SARL CACL à l'encontre de la SCI Papaye et Mme K... afin d'expulsion des parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] situées lieudit [...] à [...], d'interdiction d'y pénétrer à nouveau et de destruction des clôtures implantées,
-condamné la SARL CACL à payer à la SCI Papaye et à Mme K... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SARL CACL a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 23 avril 2018.
La SCI Papaye et Mme K... ont constitué avocat le 17 mai 2018 et les parties ont conclu.
Par arrêt du 24 juin 2019, la cour d'appel de céans aux fins de respect du contradictoire a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2020 et les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue à l'audience de dépôt du 21 septembre suivant puis mise en délibéré au 09 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 04 février 2020 pour l'appelante, 16 octobre 2019 pour les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La SARL CACL demande à la cour, de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions,
-déclarer la SARL CACL recevable et bien fondée à agir,
-ordonner l'expulsion de Mme K... et de la SCI Papaye de tous occupants de leur chef et de biens s'y trouvant, en ce compris les clôtures édifiées illicitement qui devront être retirées, de la partie des parcelles sises commune de [...], lieudit [...], cadastrées section [...] , [...] et [...] faisant l'objet de l'occupation, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
-faire interdiction à Mme K... et à la SCI Papaye de pénétrer sur les parcelles sises commune de [...], lieudit [...], cadastrées section [...] , [...] et [...] sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, passé ce délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sauf pour eux à procéder au retrait des clôtures édifiées illicitement sur la propriété de la SARL CACL,
-autoriser la SARL CACL à procéder à ses frais avancés au retrait des clôtures édifiées illicitement sur sa propriété sise commune de [...], lieudit [...], parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...], au besoin avec le concours de la force publique, et faute pour Mme K... et la SCI Papaye d'avoir libéré les parcelles dans les délais prescrits des biens s'y trouvant,
-débouter Mme K... et la SCI Papaye de l'intégralité de leurs demandes,
-condamner solidairement Mme K... et la SCI Papaye à payer à la SARL CACL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Mme K... et la SCI Papaye aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Florence Barre, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La SCI Papaye et Mme K... demandent à la cour, de :
-déclarer la SARL CACL mal fondée en son appel,
-confirmant le jugement à tort entrepris en toutes ses dispositions, constater que la délimitation des parcelles apportées en 1946 demeure toujours indéterminée, la situation géographique des terres adjacentes est inconnue, l'assiette de la propriété avant division n'est toujours pas connue, les parcelles objet des apports ne sont pas identifiables,
-dire et juger que les pièces produites n'établissent pas la propriété de la SARL CACL sur les terres litigieuses,
-confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action afin d'expulsion de Mme K... et de la SCI Papaye, d'interdiction de pénétrer et de destruction sous astreinte,
-condamner la SARL CACL à verser à chaque intimée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner en outre aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Marie-Solange Aribo, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
En liminaire, il y a lieu de souligner qu'en produisant au dossier plusieurs récépissés de dépôts au greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre de ses statuts modifiés (notamment le 28 décembre 2015 enregistrés le 16 mars 2016), divers procès-verbaux des assemblées générales tenues par ses actionnaires et extraits Kbis dont celui en date du 12 février 2015, la SARL CACL (ayant pour activité l'exploitation des terrains lui appartenant, la transformation et vente de produits en provenant, tous prêts ou avances sur lesdites propriétés ou récoltes, toutes ventes ou locations, achat ou prise à bail de toutes autres propriétés et produits et dont la durée a été prorogée de 99 ans à compter du 10 janvier 1996) justifie qu'elle vient aux droits de la société Compagnie industrielle et agricole du [...] (CIACL) constituée par acte notarié du 10 janvier 1946 reçu pardevant M. O... V..., notaire à Pointe-à-Pitre.
Aussi, peu important, la forme ou la nature juridique de ces sociétés, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, il est justifié de la qualité à agir de la SARL CACL venant aux droits de la société CIACL
Sur la qualité de propriétaire de la SARL CACL
A l'énoncé de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les preuves de la propriété immobilière sont libres et il peut ainsi être invoqué autant les titres translatifs et déclaratifs que toutes autres présomptions de propriété dont il faut retenir les meilleures et les plus caractérisées.
Suivant ces statuts constitutifs régulièrement publiés à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre le 16 janvier 1946 (vol 915 no4), la société CIACL (devenue la SARL CACL) dispose, entre autres, comme apports en nature des 922 hectares 61 ares et 98 centiares de l'habitation [...] sise à [...] "bornée au Nord partie par la mer, partie par les terres de Madame H... et par celles de M. W..., à l'Est par la rivière [...], à l'Ouest partie par la rivière [...], partie par la rivière [...] ou [...] et au Sud par le sommet des montagnes, ensemble une portion de terre dite [...] d'une contenance de hectares environ, ensemble encore une concession appelée L... située dans les hauteurs de [...] dont l'étendue, ni la limite ne sont connues, concession qui a toujours été considérée comme jointe à l'habitation [...] et transmise avec elle lors de diverses mutations qu'elle a subies, ainsi que l'habitation [...] ses circonstances et dépendances s'étendent, se poursuivent et comportent actuellement sans exception, ni réserve".
Ces terres ont été acquises par M. A... Q... des mains des époux T... G... par acte authentique du 15 juin 1926 établi par M. O... V..., notaire à Pointe-à-Pitre reprenant la superficie susvisée et régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 23 juin courant (vol 752 no49).
Si ces actes ne mentionnent pas la numérotation cadastrale -apparue dans le département de la Guadeloupe à compter de 1974-, un procès-verbal de délimitation et de bornage établi le 30 octobre 1929 et clos le 10 novembre 1932 par M. C... B... arpenteur-juré, avait déjà déterminé les limites des diverses propriétés constituant le centre agricole de l'usine du [...], cet acte précisant avoir "(reconnu) les terres en application des titres de propriété en compagnie des différents géreurs d'habitation représentant M. A... Q... et en présence des propriétaires riverains dûment convoqués puis procédé aux opérations topographiques nécessaires, relevé l'entier périmètre des habitations et établi le plan parcellaire général du centre à l'échelle de 1 millimètre pour 5 mètres".
De plus, la SARL CACL a eu recours aux services du cabinet D... et associés, géomètres-experts, lequel a réalisé le 19 juin 2018 un rapport de concordance cadastrale en superposant les plans établis en 1929 et le plan parcellaire cadastral. Il indique que :
"-la position des routes, rivières, ravines et trait de côte ne laisse aucune interprétation sur l'application du plan compte tenu de l'échelle (1/5000éme) (...)
-les parcelles ([...]-[...]-[...]) sont bien inclues dans l'habitation du Comté ancienne et nouvelle délimitation.
-les numéros des lots correspondent aux anciennes parcelles agricoles et n'ont pas de lien avec les références cadastrales actuelles ou anciennes. La limite Nord-Ouest de la parcelle [...] correspond à la limite de l'habitation et se trouve donc bornée avec la rivière [...]. La limite Nord correspond à la limite des 50 pas géométriques. Les autres limites correspondent à des limites divisoires issues de divisions dont il faudrait faire l'application pour en réaliser le bornage".
Le géomètre-expert conclut que "les titres, plans et procès-verbal de bornage ancien (1929-1946) sont précis et permettent sans aucune ambiguïté de certifier que les parcelles actuellement cadastrées [...] , [...] et [...] font partie de l'habitation [...] apporté par M. Q... A... à la CACL en 1946 suivant acte de Me V... du 10 janvier 1946".
Ainsi, contrairement à ce que font valoir les intimées, quand bien même le rapport du cabinet D... est basé sur des actes anciens établis avec les moyens techniques correspondants -le procès-verbal de délimitation de M. C... B... demeurant sérieux et documenté-, il a été établi par un géomètre-expert et constitue une présomption importante de la situation et de l'étendue de la propriété de la SARL CACL.
De plus, il convient de souligner que suite à plusieurs divisions cadastrales établies par procès-verbaux de délimitation, la parcelle [...] est devenue [...] à [...], la dénommée [...] ayant donné les portions [...] et [...] de 19a 03 ca chacune (cf pv du 20 décembre 1988 établi par M. O... X... géomètre-pièce 19 de l'appelante), la division de la parcelle [...] a abouti à la création de la parcelle [...] d'une contenance de 7a 50ca (cf pièce 24) et la division de la parcelle [...] a donné naissance aux parcelles [...] à [...], cette dernière ayant une superficie de 22ha 10a 49ca (cf pièce 27).
Ces divisions affectées de ces surfaces apparaissent également des relevés de propriétés délivrés par la direction générale des finances publiques produits aux débats et mentionnant la SARL CACL comme propriétaires des parcelles [...] , [...] et [...] (pièce 2 de l'appelante).
Enfin, s'il est constant et non contesté que par actes notariés publiés des 29 août 1989 et 28 novembre 1989, Mme K... a acquis des mains de la SARL CIACL (devenue CACL) les portions de terres cadastrées [...] (pour 19a 03ca, le solde [...] restant propriété de celle-ci) et [...] pour 8a 40ca et la maison y édifiée lieudit [...], suivant promesses de vente devenues caduques signées les 04 novembre 1988 puis courant 1991, Mme K... ou la SCI Papaye ont projeté d'acquérir des mains de la SARL CIACL ou de la SARL CACL les portions de terres cadastrées [...] et [...] ou [...] de sorte que les intimées qui ont entendu conclure avec la SARL CACL, n'ignorent pas qu'elle est présumée être propriétaire de celles-ci.
Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, l'ensemble de ces pièces permet une identification et une délimitation précises des parcelles en cause et justifie des droits privatifs de la SARL CACL sur ces dernières.
Ce faisant, c'est à tort que la juridiction de premier ressort a considéré que la SARL CACL ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire des parcelles revendiquées et que par suite son action était irrecevable.
Sur les demandes d'expulsion et d'enlèvement des clôtures
La SARL CACL a justifié être propriétaire des portions de terres cadastrées [...] , [...] et [...] sises lieudit [...] à [...], Mme K... étant propriétaire de la parcelle cadastrée [...] d'une contenance de 19a 03ca et [...] au même lieudit.
Au soutien de leur demande d'expulsion et de retrait des clôtures édifiées sur les parcelles susvisées, la SARL CACL verse au dossier deux procès-verbaux de constats des 10 septembre 2012 et 06 avril 2017 aux termes desquels M. S... R... et Mme J... U..., huissiers de justice, rapportent que la parcelle [...] propriété de la SARL CACL n'est accessible que par le passage sur la parcelle [...] appartenant à Mme K... -qui lui est contigue- du fait de l'installation d'une clôture laquelle déborde également fortement selon les termes du second constat, sur la parcelle [...].
Mme K... et la SCI Papaye ne contestant pas l'édification ancienne de ces clôtures alors que la propriété, la contenance et la délimitation des parcelles est établie par les actes versés au dossier, il est de juste appréciation de dire que les intimées devront libérées de tout occupant de leur chef et de biens s'y trouvant, les portions cadastrées [...] et [...] appartenant à la SARL CACL, notamment en y enlevant les clôtures posées, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
S'agissant de la parcelle [...] , dans le constat d'huissier de justice précité, M. S... R... décrit un tas d'encombrants y figurant, la SARL CACL soutenant que c'est le fait de Mme K... ce qu'elle ne contredit pas, se contentant vainement de soutenir que la parcelle en question n'est pas identifiable ou identifiée.
Mme K... sera donc également contrainte de libérer de tout occupant de son chef et des biens s'y trouvant, la portion cadastrée [...] sise lieudit [...] à [...], appartenant à la SARL CACL, notamment en y enlevant les encombrants, ce sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de tous ces chefs et les intimées déboutées de l'ensemble de leurs prétentions.
Sur les mesures accessoires
La SARL CACL ayant été contrainte d'exposer des frais devant la cour, il est équitable de lui accorder une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme K... et la SCI Papaye supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat adverse constitué.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 01 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonner l'expulsion de Mme E... K... et de la SCI Papaye de tous occupants de leur chef et de biens s'y trouvant, en ce compris les clôtures édifiées qui devront être retirées, de la partie des parcelles sises lieudit [...] sur le territoire de la commune de [...] cadastrées section [...] , [...] et [...] appartenant à la SARL Compagnie Agricole du [...], au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant deux mois ;
Fait interdiction à Mme E... K... et à la SCI Papaye de pénétrer sur les dites parcelles, sauf pour elles à procéder au retrait des clôtures édifiées par leurs soins sur la propriété de la SARL Compagnie Agricole du [...] ;
Autorise la SARL Compagnie Agricole du [...] à procéder à ses frais avancés au retrait des clôtures édifiées sur les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] sises lieudit [...] à [...], faute pour Mme K... et la SCI Papaye d'avoir libéré les parcelles dans les délais prescrits des biens s'y trouvant et au besoin avec le concours de la force publique ;
Déboute Mme K... et la SCI Papaye de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme E... K... et la SCI Papaye à payer à la SARL Compagnie Agricole du [...] (CACL) la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme E... K... et la SCI Papaye aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Florence Barre-Aujoulat, avocate au barreau de la Guadeloupe ;
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente