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26/10/2020 | FRANCE | N°20/00771

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 26 octobre 2020, 20/00771


COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE


No RG 20/00771 -
No Portalis DBV7-V-B7E-DH6I




ORDONNANCE
DU 26 octobre 2020




Par devant Nous, Gaëlle BUSEINE, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,


Vu la procédure concernant :


Monsieur M... F...
Né le [...] à Roseau (Dominique)
Actuellement retenu au centre de rétention des [...]


Comparant,


Appelant de l'ordonnance de prolongation en rétention rendue l

e 23 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.


Assisté de Me Alex MARIUS, avocat commis d'off...

COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE

No RG 20/00771 -
No Portalis DBV7-V-B7E-DH6I

ORDONNANCE
DU 26 octobre 2020

Par devant Nous, Gaëlle BUSEINE, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur M... F...
Né le [...] à Roseau (Dominique)
Actuellement retenu au centre de rétention des [...]

Comparant,

Appelant de l'ordonnance de prolongation en rétention rendue le 23 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Assisté de Me Alex MARIUS, avocat commis d'office au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, régulièrement convoqué, présent.

En présence de Madame U... K... épouse O... , interprète en langue anglaise, présente, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre.

L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), régulièrement convoquée, ni présente, ni représentée,

Le Ministère Public, représenté par M. Eric RAVENET, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent aux débats.

Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le lundi 26 octobre à 10h15.

***

Vu la décision de M. le Préfet de la Région Guadeloupe du 21 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant une durée de trois ans, notifiée à M. M... F... le même jour,

Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe en date du 21 octobre 2020 portant placement en rétention administrative de M. M... F... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et celles fixant le pays de renvoi, notifiées à l'intéressé le même jour,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 octobre 2020 rendue à 15h42, statuant sur une première demande du Préfet de la Guadeloupe de prolongation d'une mesure de rétention administrative de M. M... F..., déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. M... F... régulière et ordonnant la prolongation du maintien de M. M... F... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vint huit jours.

Vu l'appel formé le 24 octobre 2020 par M. M... F... à 10h30, portant sur la décision précitée déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. M... F... régulière et ordonnant la prolongation du maintien de M. M... F... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vint huit jours.

Vu les convocations adressées le 24 octobre 2020 à M. M... F..., à son avocat, à l'interprète, à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, au Procureur Général, en vue de l'audience du lundi 26 octobre à 10h15,

Vu les conclusions de M. M... F... sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée, à titre principal sa remise en liberté et à titre subsidiaire, son assignation à résidence pour une durée de 28 jours, compte tenu de l'absence de l'autorité administrative lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention et des garanties de représentation qu'il estime produire à l'appui de sa demande.

Vu les réquisitions du Ministère Public sollicitant de confirmer l'ordonnance déférée, la présence du préfet n'étant pas obligatoire lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention et les garanties de représentation de l'intéressé étant insuffisantes.

M. M... F... a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L' appel interjeté par M. M... F... dans les délais est déclaré recevable.

Sur le moyen de nullité :

Aux termes de l'article R. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.

Selon l'article R. 552-9 du même code, à l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.

M. M... F... se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le Préfet n'a pas été présent ni représenté lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

Toutefois, aucun texte n'impose la présence ou la représentation de l'autorité administrative lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

Par site, ce moyen de nullité devra être écarté.

Sur l'assignation à résidence :

Selon l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

Il ressort des pièces du dossier que M. M... F... est entré illégalement sur le territoire français en 2019 et s'y est maintenu irrégulièrement malgré une précédente mesure d'éloignement en date du 19 mars 2019.

M. M... F... a précisé lors de son audition par les services de gendarmerie du 20 octobre 2020 qu'il est dépourvu de famille en Guadeloupe, travaille sans être déclaré et a indiqué à l'audience des débats avoir deux enfants qu'il n'a pas reconnus.

Dès lors, M. M... F... ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 23 octobre 2020,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.

Fait, à Basse-Terre le 26 octobre 2020, à 15h45

Le greffier Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 20/00771
Date de la décision : 26/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-26;20.00771 ?
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