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26/10/2020 | FRANCE | N°19/00202

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 26 octobre 2020, 19/00202


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 403 DU 26 OCTOBRE 2020




R.G : No RG 19/00202
No Portalis DBV7-V-B7D-DB4H


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 13 décembre 2018, enregistrée sous le no 17/00047


APPELANTE :


CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
GUADELOUPE
[...]
[...]


Représentée par Me Pascale EDWIGE, (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BAR

T et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DUBOIS, au barreau de PARIS




INTIMÉE :


Madame S... N...
[...]
[...]


Représentée par Me Têtê ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 403 DU 26 OCTOBRE 2020

R.G : No RG 19/00202
No Portalis DBV7-V-B7D-DB4H

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 13 décembre 2018, enregistrée sous le no 17/00047

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
GUADELOUPE
[...]
[...]

Représentée par Me Pascale EDWIGE, (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DUBOIS, au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame S... N...
[...]
[...]

Représentée par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocate ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2004, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a consenti à Mme S... N... une offre de crédit immobilier d'un montant de 105 500 euros remboursable par 180 mensualités.

Estimant que cette offre de prêt comporte un taux effectif global erroné et/ou ne comporte pas les indications exigées par la loi, Mme S... N... a, par exploit d'huissier en date du 27 décembre 2016, fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de :
- s'entendre constater que l'article R 313-1 du code de la consommation dans ses trois versions successives précise systématiquement que lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en
multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire et que c'est uniquement le rapport qui est calculé le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ;
- s'entendre constater que le taux effectif global est le résultat d'une multiplication ;
- s'entendre constater que l'une des composante de cette multiplication est définie comme étant le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ;
- s'entendre constater que l'utilisation du terme "rapport" implique que le calcul envisage de ce point de vue est le résultat d'une division ;
- s'entendre constater qu'au sens de l'article R 313-1 du code de la consommation, seul ce rapport est calculé avec une précision d'au moins une décimale et non le TEG lui même ;
- s'entendre constater que l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation n'a trait qu'aux prêts calculés selon la méthode par équivalence et non ceux calculés selon un taux proportionnel

En conséquence,
- s'entendre dire et juger que l'article R 313-1 du code de la consommation n'admet, ni ne permet aux banques de mentionner un taux effectif global inexact même à une décimale ;
- s'entendre constater que le caractère erroné de la stipulation d'intérêts figurant au contrat de prêt liant les parties à l'instance, tel que relaté ci avant au regard des obligations légales imposées par les textes précités ;

En conséquence,
- s'entendre prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt ;
- s'entendre dire et juger que pour le prêt souscrit par les demandeurs, la banque sera condamnée au paiement des intérêts prélevés indument sur la période écoulée et jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- s'entendre condamner au paiement de la somme de :
- pour le prêt de 105 500 euros : 23 749 euros, sauf à parfaire,
- s'entendre dire et juger pour l'avenir, il sera fait application du taux légal pour le remboursement des snnnnes restant dues à titre principal ;
- s'entendre assortir la décision à intervenir de l''exécution provisoire ;
- condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Selon jugement rendu le 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe ;
- constaté que l'action introduite par S... N... n'est pas prescrite ;
- prononcé la nullité de la clause de stipulation d'intérêts figurant au contrat de prêt du 26 mai 2004 conclu entre les parties à l'instance ;
En conséquence,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, à rembourser à S... N... la différence entre les intérêts au taux légal et les intérêts conventionnels perçus par elle depuis le prélèvement de la première échéance jusqu'au jour de la décision à intervenir, soit la somme de 23 749 euros, sauf a
parfaire au jour de la présente décision ;
- dit que pour l'avenir, il sera fait application du taux légal pour le remboursement des sommes restant dues à titre principal ;
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à payer à S... N..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de la Guadeloupe aux dépens qui seront distraits au protit de la SCP Laure RICOU, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procécirire civile qui comprendront les frais de l'exécution forcée de la présente décision.

Par déclaration en date du 14 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a interjeté appel de ce jugement.

Le 21 mars 2019, Mme S... N... a constitué avocat.

Le 10 mai 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a conclu sur le fond.

Le 12 juillet 2019, Mme S... N... a conclu sur le fond.

Le 17 septembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a déposé des conclusions récapitulatives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2020 fixant les plaidoiries à l'audience du 7 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions déposées les 17 septembre 2019 par l'appelante, 12 juillet 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE demande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 13 décembre 2018, et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable l'action de Mme S... N... aux fins de nullité de la clause d'intérêts conventionnelle figurant dans l'offre de prêt émise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe le 21 mai 2004, pour défaut d'intérêt à agir ;
- déclarer irrecevable l'action de Mme S... N... aux fins de nullité de la clause d'intérêts conventionnelle figurant dans l'offre de prêt émise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe le 21 mai 2004, en raison de la prescription ;

Subsidiairement, si la cour confirme la recevabilité de l'action de Mme N..., de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 13 décembre 2018 en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à restituer à Mme N... la somme de 23 749 euros et dit que pour l'avenir il sera fait application du taux légal pour le remboursement des sommes restant dues à titre principal ;
- statuant à nouveau, de : déb outer Mme S... N... de toutes ses demandes.

Plus subsidiairement, si la cour juge les demandes de Madame N... fondées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE demande d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 13 décembre 2018 en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à restituer à Mme N... la somme de 23 749 euros et dit que pour l'avenir il sera fait application du taux légal pour le remboursement des sommes restant dues à titre principal, et, statuant à nouveau, de :
- dire qu'en tout état de cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe ne saurait être sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêts conventionnelle figurant dans l'offre de prêt du 21 mai 2004 ;
- dire qu'au regard du caractère très faible de l'erreur constatée sur le TEG figurant dans l'offre du 21 mai 2004, la sanction prononcée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe ne saurait être que symbolique.

Encore plus subsidiairement, si la Cour entend substituer le taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 13 décembre 2018 en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à restituer à Mme N... la somme de 23 749 euros et dit que pour l'avenir il sera fait application du taux légal pour le remboursement des sommes restant dues à titre principal, et, statuant à nouveau, de :
- dire que le taux d'intérêt légal à retenir est celui applicable à la date de l'offre de prêt du 21 mai 2004, soit 2,27%.

En tout état de cause, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE demande de :
- condamner Mme S... N... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.

Mme S... N... demande de confirmer la décision entreprise et de :
- dire et juger que le caractère erroné de la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt liant la demanderesse à la BANQUE tels que relatés ci-avant au regard des obligations légales imposées par les textes précités et notamment, relevés au travers des pièces versées aux débats s'infère de l'absence de prise en
compte des intérêts intercalaires et du coût des parts sociales ;
- dire et juger que la circonstance que l'emprunteur aurait eu à sa disposition des données requises pour en faire la vérification au moment du prêt, n'implique pas, s'agissant d'un non-professionnel de la finance, qu'il pouvait ou devait connaître l'erreur alléguée au moment ou dans un temps voisin de la signature du contrat ;
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties.

En conséquence,
- dire et juger que pour le prêt souscrit par le demandeur, la banque sera condamnée au paiement des intérêts prélevés indument sur la période écoulée et jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- condamner la BANQUE au paiement de la somme (sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir) de 23 749 euros ;
- dire et juger que pour l'avenir il sera fait application du taux légal pour le remboursement des sommes restant dues à titre principal ;
- condamner la banque au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels

Attendu qu'aux termes de l'article L 110-4 §I du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Que l'article L 110-4 du code de commerce, dans sa version issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, prévoit en son premier paragraphe que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Qu'en application de l'article 26 §2 de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que si le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG, il en demeure néanmoins que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur a permis de constater l'erreur ;
Que Mme N... fait valoir qu'en sa qualité d'emprunteur non professionnel, elle n'a pu s'apercevoir du caractère erroné du taux effectif lors de l'acceptation du prêt mais seulement a posteriori ; Qu'elle invoque à ce titre l'absence de prise en compte du coût des parts sociales souscrites par l'emprunteur dans le calcul du taux effectif global et l'absence de mention du taux de période ; Que s'il ressort du jugement que l'emprunteur a eu recours a une société en conseil pour les affaires nommée HUMANIA CONSULTANT, laquelle affirmait l'existence d'une erreur dans le calcul du taux effectif global selon rapport du 8 mars 2016, il n'est pour autant produit aucune pièce concernant cette consultation ou ce rapport en cause d'appel ;
Attendu qu'en tout état de cause un simple examen sans difficultés particulières permettait à l'emprunteur de constater que les parts sociales (mentionnées en page 2 de l'offre de crédit) n'étaient pas incluses dans la déclinaison des frais ayant servi au calcul du coût total du crédit et du taux effectif global (calcul détaillé en page 3 de l'offre de crédit) et révélait ainsi, par lui-même, le caractère erroné du TEG par l'emprunteur ;
Que s'agissant du défaut de mention du taux de période, l'omission de cet élément était, a fortiori, décelable à la simple lecture de l'offre, même par un emprunteur non averti et dépourvu de compétences particulières dans la matière financière ;
Qu'ainsi le caractère erroné du TEG ou l'absence de mention du taux de période étaient décelables dès l'émission de l'offre, de sorte qu'il convient de retenir la date d'acceptation de l'offre le 26 juin 2004 comme point de départ du délai de prescription ; Que le délai de prescription ayant été réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, il en résulte que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels se prescrivait le 19 juin 2013 ;
Qu'en l'espèce, l'action a été engagée par assignation du 27 décembre 2016 ;
Que dès lors, il convient de constater la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnel et, par voie de conséquence, de déclarer son irrecevabilité.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;

Que dès lors, Mme S... N... sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

Et statuant à nouveau,

Dit que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels engagée par Mme S... N..., par assignation du 27 décembre 2016, se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Déclare irrecevable l'ensemble des demandes présentées par Mme S... N... à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE ;

Condamne Mme S... N... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme S... N... au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

Et ont signé le présent arrêt.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 19/00202
Date de la décision : 26/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-26;19.00202 ?
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