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26/10/2020 | FRANCE | N°19/002001

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 26 octobre 2020, 19/002001


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 402 DU 26 OCTOBRE 2020

No RG 19/00200 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DB4B

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de commerce de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 octobre 2018, enregistrée sous le no 15/00859

APPELANTS :

Monsieur N... Q...
[...]
[...]

Madame A... G... épouse Q...
[...]
[...]

Monsieur O... R...
[...]
[...]

Madame I... Y... épouse R...
[...]
[...]

Monsieur B... T...
[...]
[..

.]

Madame D... S... épouse T...
[...]
[...]

Monsieur P... K...
[...]
[...]

Madame F... U... épouse K...
[...]
[...]

S.N.C. KALINA
[...]
[...]

Synd...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 402 DU 26 OCTOBRE 2020

No RG 19/00200 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DB4B

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de commerce de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 octobre 2018, enregistrée sous le no 15/00859

APPELANTS :

Monsieur N... Q...
[...]
[...]

Madame A... G... épouse Q...
[...]
[...]

Monsieur O... R...
[...]
[...]

Madame I... Y... épouse R...
[...]
[...]

Monsieur B... T...
[...]
[...]

Madame D... S... épouse T...
[...]
[...]

Monsieur P... K...
[...]
[...]

Madame F... U... épouse K...
[...]
[...]

S.N.C. KALINA
[...]
[...]

Syndicat de copropriétaire de la résidence [...]
[...]
[...]

S.A.R.L. VAUVERT
[...]
[...]

Représentés tous par Me Pascal NEROME, (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMÉS :

Monsieur V... H...
[...]
[...]

Syndicat des copropriétaires de la résidence"[...]"
représenté par son syndic l'EURL COPROX'IMMO elle-même représentée par son gérant Monsieur B... J...
[...]
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Maryse RUGARD-MARIE, (TOQUE 109) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020.

Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Basse-Terre a déclaré irrecevables l'action en revendication formée par la société SNC Kalina, M. N... Q..., Mme A... G..., M. O... R..., Mme I... Y..., la société Vauvert, M. B... T..., Mme D... S..., Mme P... K..., Mme F... U... et la société Bellevue, ainsi que l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la "Résidence [...]" dirigées à l'encontre de M. V... H... et du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence "[...]" .

Le 14 février 2019, la société SNC Kalina, M.N... Q..., Mme A... G..., M. O... R..., Mme I... Y..., la société Vauvert, M. B... T..., Mme D... S..., Mme P... K..., Mme F... U... et le syndicat des copropriétaires de la "Résidence [...]" ont interjeté appel de ce jugement.

M. V... H... et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence "[...]" ont constitué avocat le 24 mai 2019.

Par conclusions du 16 août 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence "[...]" a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du 14 février 2019.

Par ordonnance du 20 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. V... H... et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence "[...]" de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
- déclaré irrecevable leur exception de procédure,
- condamné M. H... et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence "[...]" à payer à la société SNC Kalina, M.N... Q..., Mme A... G..., M.O... R..., Mme I... Y..., la société Vauvert, M.B... T..., Mme D... S..., Mme P... K..., Mme F... U... et le syndicat des copropriétaires de la "Résidence [...]" la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par requête remise au greffe le 03 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence "[...]" a déféré cette ordonnance à la cour.

Par arrêt du 14 septembre 2020, la cour d'appel de Basse-Terre a :
-infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
-déclare caduque la déclaration d'appel formée le 14 février 2019 par la société SNC Kalina, M.N... Q..., Mme A... G..., M.O... R..., Mme I... Y..., la société Vauvert, M.B... T..., Mme D... S..., Mme P... K..., Mme F... U... et le syndicat des copropriétaires de la "Résidence [...]",
-dit que la présente décision met fin à l'instance enrôlée sous le numéro 19/200,
-condamné in solidum la société SNC Kalina, M.N... Q..., Mme A... G..., M. O... R..., Mme I... Y..., la société Vauvert, M.B... T..., Mme D... S..., Mme P... K..., Mme F... U... et le syndicat des copropriétaires de la "Résidence [...]" à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence "[...]" la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les appelants de leur propre demande à ce titre,
-condamné in solidum la société SNC Kalina, M.N... Q..., Mme A... G..., M. O... R..., Mme I... Y..., la société Vauvert, M. B... T..., Mme D... S..., Mme P... K..., Mme F... U... et le syndicat des copropriétaires de la "Résidence [...]" aux entiers dépens de l'instance d'appel.

MOTIFS

Au regard de l'arrêt susvisé rendu sur déféré, inscrit sous le numéro 20/00135, prononcé le 14 septembre 2020 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel en cause, l'instance principale portant numéro 19/0200 est devenue, par suite, sans objet.

Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de la retirer du rôle des affaires de la cour.

PAR CES MOTIFS

Dit que l'affaire numéro 19/00200 sera retirée du rôle des affaires en cours ;

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 19/002001
Date de la décision : 26/10/2020
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-10-26;19.002001 ?
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