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26/10/2020 | FRANCE | N°15/02071

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 26 octobre 2020, 15/02071


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 394 DU 26 OCTOBRE 2020






R.G : No RG 15/02071 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B67-CTXW


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 03 décembre 2015, enregistrée sous le no 08/00711


APPELANTE :


SELARL [...]
prise en la personne de Maître A... T... W...
ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur V... H... I... et de Madame K... X... R..

.
[...]
[...]


Représentée par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 394 DU 26 OCTOBRE 2020

R.G : No RG 15/02071 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B67-CTXW

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 03 décembre 2015, enregistrée sous le no 08/00711

APPELANTE :

SELARL [...]
prise en la personne de Maître A... T... W...
ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur V... H... I... et de Madame K... X... R...
[...]
[...]

Représentée par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Blaise GUICHON, au barreau de PARIS.

INTIMÉE :

Madame E... F... I...
venant aux droits de feu HM... I...,
décédé le [...]
[...]
[...]
[...]

Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES :

SARL SINDEXTOUR
[...]
[...]

SARL L'HOSTE
[...]
[...]
[...]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocate ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

V... H... I..., résident sur l'île de Saint-Martin, époux de K... X... R..., est décédé le [...] laissant pour héritiers ses six enfants V... M... I..., B... I..., D... G... I..., N... I..., H... I... et P... I....

Un inventaire des biens de la succession a été établi par acte de Maître Q..., notaire, les 30, 31 mai et 1er juin 1861.

Par arrêt en date du 3 avril 1987, la cour d'appel de Fort de France a notamment :
- ordonné le partage de tous les biens de la succession de V... H... I... et de K... X... R..., son épouse tant dans la partie française que dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin,
- ordonné la licitation des biens indivis,
- renvoyé à cet effet pour les mesures d'exécution les parties devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre lieu d'ouverture de la succession.

Le 20 juillet 1989, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ces dispositions.

Selon ordonnance datée du 26 mars 1991, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
* désigné Monsieur C... en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de V... H... I... et de K... X... R..., lequel aura pour mission de:
- rechercher les héritiers,
- procéder à l'inventaire des biens de la succession de V... H... I... décédé le 21 janvier 1861 en exécution des décisions de la cour d'appel de Fort de France et de la Cour de cassation,
- rechercher de manière précise la composition exacte de l'actif successoral,
- gérer et administrer, avec les pouvoirs les plus larges d'administration, tant activement que passivement la succession dont s'agit,
- percevoir le montant de toutes ventes et de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit,
- présenter tant en demande qu'en défense, la succession dans toutes les instances dont l'objet concerne la présente succession, ainsi que dans les actes de disposition sur les biens successoraux,
- entreprendre toute action, même judiciaire pour rapporter à la succession les biens de toute nature qui pourraient lui être dus,
* dit que l'administrateur provisoire se fera assister dans sa mission par Me Y..., notaire à Basse-Terre,
- dit que ce notaire devra :
- reconstituer au jour du décès du premier auteur l'étendue de son patrimoine, notamment foncier, plus particulièrement à Saint-Martin,
- à cet effet, consulter et requérir copie de tous les actes notariés chez leurs confrères français ou étrangers, en dépôt à la conservation des hypothèques, au cadastre et aux archives régionales ou nationales,
- rencontrer toutes personnes héritières ou non susceptibles d'apporter toutes précisions utiles sur l'origine de propriété des biens et sur les dévolutions successorales,
- établir les différentes dévolutions successorales depuis le premier auteur jusqu'à ce jour, la désignation des biens immobiliers et les effets relatifs, conformément au décret no55-22 du 4 janvier 1955,
* autorisé par ailleurs le mandataire à se faire assister de tout expert de son choix pour évaluer les biens successoraux,
* dit que l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission dans les conditions habituelles et soumettra pour examen tous les frais exposés, ainsi que ses honoraires,
* dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'un ou l'autre mandataire par ordonnance rendue sur simple requête,
* dit que les dépens exposés seront compris dans les frais privilégiés de partage.

Par ordonnance en date du 9 juin 1994, Maître L... S... a été désigné en qualité d'administrateur de la succession de V... H... I... et K... X... R..., en remplacement de Maître C....

Le 17 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a désigné U... O..., géomètre à [...], pour faire application de l'inventaire dressé après décès par Maître LT... notaire à Saint-Martin, ainsi que des titres du decujus en précisant la situation juridique des parcelles ainsi déterminées au regard de la conservation des hypothèques, ainsi que les situations de fait de ces mêmes parcelles, à savoir l'identité de leurs occupants et l'existence éventuelle de construction. Le 3 juin 1985, le géomètre expert O... a clos son rapport.
Dans un arrêt en date du 3 septembre 2007, la cour de Basse-Terre a confirmé la décisions de la commission de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques qui avait validé le titre (jugement d'adjudication définitive du 30 juin 1840 du tribunal de Basse-Terre) des ayants droits I... sur les parcelles [...] , [...] situées à Saint-Martin. Par un arrêt en date du 17 janvier 2011, cette même cour a rejeté la demande de validation concernant les parcelles [...] et [...].

Suivant acte d'huissier en date du 15 mai 2008, ayant donné lieu à enregistrement sous le numéro 08/0711 Monsieur HM... I... a assigné les sociétés SINDEXTOUR et L'HOSTE devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre , aux fins de voir notamment :
- dire recevables et bien fondés en leur action les ayants droit de H... I... dont Monsieur HM... I... fait partie,
- ordonner à la SARL SINDEXTOUR et la SARL L'HOSTE, occupantes sans droit ni titre des parcelles [...] et [...] , de vider de corps et de bien ainsi que de tous occupants de leur chef, faute de quoi M.HM... I... pourra faire procéder à leurs expulsions ainsi que celle de tous occupants de leur chef à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si nécessaire,
- condamner la société SINDEXTOUR à payer une somme de 260 000 euros par mois et la société L'HOSTE la somme de 50 000 euros par mois jusqu'à la libération des lieux et à compter de la sommation de déguerpir des 13 et 14 février 2008,
- condamner la société SINDEXTOUR à payer une somme d'un million d'euros à titre provisionnel sur le montant du au titre des charges et indemnités d'occupations échues ou connues,
- ordonner une expertise comptable.

Le 2 décembre 2008, Maître S..., es qualité d'administrateur de la succession I... est intervenu volontairement à l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2012, HM... I... a demandé au tribunal de :
- prononcer la résiliation aux torts des sociétés SINDEXTOUR et L'HOSTE des parcelles [...] et [...] comme étant des occupantes sans droit ni titre,
- condamner la société SINDEXTOUR au paiement de la somme de 300 000 euros par mois et à la société L'HOSTE la somme de 50 000 euros par mois, jusqu'à libération des lieux,
- condamner la société SINDEXTOUR au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre provisionnel sur le montant dû au titre des charges et indemnité d'occupation échues et courues,
- ordonner une expertise comptable,
- prononcer la révocation de Maître S..., administrateur judiciaire de la succession I...;

Par décision en date du 4 mars 2013, Me S... a été remplacé en qualité d'administrateur de la succession par la SELAS [...].

Par ses dernières conclusions en date du 29 avril 2013, Maître S..., es qualité d'administrateur de la succession I... demande au tribunal de :
- déclarer la SELAS [...] , prise en la personne de Maître S... en sa qualité d'administrateur de la succession de V... H... I... et K... X... R..., son épouse, recevable en son intervention volontaire,
- constater qu'un bail précaire a été signé entre la société SINDEXTOUR et l'administrateur de la succession,
- constater que la société L'HOSTE est occupante sans droit ni titre d'une partie de la parcelle cadastrée [...] , et ordonner son expulsion, avec le concours de la force publique si besoin, injonction de remettre les lieux en état sous astreinte, et paiement de la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 14 février 1998 jusqu'au 14 février 2008 d'une indemnité d'occupation de 10 000 euros par mois à compter du 14 février 2008 et jusqu'à libération des lieux,
- constater que les parcelles situées à Saint-Martin, [...] et [...] font partie de la succession de V... H... I... et K... X... R...,
- ordonner la vente aux enchères publiques aux poursuites et diligences de l'administrateur de la V... H... I... et K... X... R..., de ces deux parcelles de terres, avec mise à prix de 2 000 000 euros pour chacune et publicité légale,
- déclarer irrecevable la demande de remplacement de l'administrateur,
- débouter HM... I... et la société L'HOSTE de leurs demandes,

Le 23 septembre 2014, la société L'HOSTE a soulevé l'irrecevabilité des demandes formulée à son égard.

Le 9 janvier 2014, la société SINDEXTOUR a soulevé l'irrecevabilité des demandes principales, après constat de ce qu'elle occupe la parcelle [...] en vertu d'un bail consenti par l'administrateur de la succession.

Le 24 juin 2015, la mission d'administrateur provisoire a été dévolue à la SELARL [...].

Par jugement en date du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, dans l'instance portant le numéro 08/0711 :
- constaté que la société BCM & ASSOCIES vient aux droits de la SELAS [...] , représentée par Me L... S..., suite à une fusion-absorption intervenue en cours de procédure,
- constaté l'intervention volontaire de celle-ci en qualité d'administrateur de la succession I...,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M.HM... I... dirigées tant à l'encontre de la société SINDEXTOUR que de la société L'HOSTE,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société BCM & ASSOCIES à l'encontre de la société L'HOSTE,
- dit que les demandes formées par la société BCM & ASSOCIES venant aux droits de la SELAS [...] es qualité d'administrateur provisoire de la succession I..., à l'encontre de M. HM... I... seront par conséquent rejetées comme irrecevables,
- Condamné in solidum M. HM... I... et la société BCM & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire de la succession I..., à payer à la société L'HOSTE et à la société SINDEXTOUR la somme de 3 500 euros chacune en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.HM... I... et la société BCM & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire de la succession I... aux dépens de la présente instance.

Le 28 décembre 2015, la société [...] (BCMEA), administrateur provisoire de la succession de V... H... I... et de K... X... R..., son épouse, a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 25 janvier 2016, dans une instance distincte engagée par acte d'huissier 10 septembre 2012 par HM... I... sollicitant diverses indemnités au titre de l'amélioration des biens indivis constitués par les parcelles [...] et [...] , la cour d'appel de Basse-Terre, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 8 septembre 2014 enregistré sous le numéro de dossier 14/1640 a jugé que la somme de 15.030,43 € au titre des dépenses engagées pour le compte de l'indivision par M. HM... I... doit figurer au passif du compte de l'indivision, condamné la SELARL BCM & ASSOCIES ès qualités d'administrateur de la succession de H... I... à rembourser à M. HM... I... ladite somme de 15.030,43 €, rejeté la demande d'indemnité au titre des améliorations apportées par M. HM... I... aux parcelles [...] et 30, et sur le surplus des demandes, ordonné une mesure d'instruction pour déterminer l'indemnité due à HM... I... au titre de son activité et de la plus value résultant du fonds de commerce qu'il a créé figurant désormais dans l'indivision, celle-ci étant évaluée au jour le plus proche du partage ou de la licitation de la parcelle [...] et déterminer le montant des bénéfices tirés de l'exploitation dudit fonds de commerce indivis depuis le 24 janvier 2008 revenant à l'indivision successorale, le montant de la consignation étant avancés pour moitié par HM... I... et la SELARL BCM & ASSOCIES, condamné HM... I... à payer une provision de 100 000 euros à valoir sur les dits bénéfices nets à la SELARL BCM &ASSOCIES es qualité d'administrateur de la succession.

Le 27 janvier 2016, HM... I... est décédé.

Dans l'instance inscrite sous le numéro 16/1460, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 2 mars 2016, constaté l'interruption de ladite instance suite au décès de M. HM... I..., appelant, suspendu les opérations d'expertise, ordonné le retrait du rôle et dit que l'instance pourra être poursuivie et enrôlée de nouveau par les héritiers ou légataires universels de M .HM... I..., l'action leur étant transmissible.

Dans la présente instance, la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mars 2016 à E... F... I... (à personne) et les conclusions au fond de l'appelant le 19 avril 2016 ( en l'étude de l'huissier).

Le 12 novembre 2016, E... I... a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 17 mars 2017, le conseiller de la mise en état a :
- constaté l'absence de remise des conclusions de Mme E... F... I..., intimée venant aux droits de Louis I..., dans le délai de la loi,
- déclaré irrecevable E... F... I... à conclure,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.

Par arrêt du 6 novembre 2017, la cour de céans, après avoir constaté que ne figurent pas au dossier les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à l'égard de la société SINDEXTOUR SARL et la société L'HOSTE SARL, à l'encontre desquelles un appel a été également interjeté, a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par ordonnance en date du 21 février 2019, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée le 3 septembre 2019 et le dépôt des dossiers le 16 septembre 2019.

Le 28 août 2019, E... I... a conclu le 28 août 2019, et l'appelant a notifié ses dernières conclusions le 30 août 2019.

En raison d'un mouvement national de grève des avocats le 16 septembre 2019, puis à l'audience de renvoi du 3 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2020.

Le 7 septembre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 octobre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 16 octobre 2020 sur l'application de l'article 814 du code du code civil et sur ses conséquences sur la recevabilité des demandes tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques des parcelles en litige, avec fixation de la mise à prix et des modalités de publicité.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2019 aux termes desquelles la société BCM en qualité d'administrateur provisoire de la succession V... H... I... et K... X... R... demande à la cour de :
• la recevoir en son appel,
* confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a :
- constaté l'intervention volontaire de la société BCM & ASSOCIES vient aux droits de la SELAS [...] , représentée par Me L... S... aujourd'hui Maître A... T... W..., en qualité d'administrateur provisoire de la succession I...,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M.HM... I... aux droits duquel vient aujourd'hui Mme E... F... I..., aux fins de révocation de Maître L... S...,
- dire que conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause de Mme E... F... I... dans la procédure pendante devant la cour de céans,
* l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau• constater que les parcelles situées à Saint-Martin (Guadeloupe), cadastrées section [...] et [...] font partie des actifs de la succession de V... H... I..., aux droits duquel vient aujourd'hui Mme E... F... I..., et K... X... R... et constater que par arrêt définitif du 3 avril 1987, la cour d'appel de Fort de France a ordonné la licitation de tous les actifs de la succession I...,
• ordonner en tant que de besoin, la vente aux enchères publiques aux poursuites et diligences de la SELARL BCM, administrateur provisoire de V... H... I..., aux droits duquel vient aujourd'hui Mme E... F... I..., et K... X... R..., par devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre de :
- la parcelle située à [...] ), cadastrée section [...] d'une surface de 1 ha 62 a 00 ca,
- la parcelle située à [...] ), cadastrée section [...] d'une surface de 3 [...] a 95 ca,
• fixer le montant de la mise à prix à 2 00 000 euros pour chacune des parcelles,
• ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques,
• autoriser l'administrateur provisoire à faire paraître:
- un avis de vente aux enchères dans l'édition Guadeloupe du journal FRANCE ANTILLES,
- deux avis de vente aux enchères dans deux journaux nationaux au choix de l'administrateur provisoire,
• dire que les dépens de la présente procédure et ses suites feront partie des frais privilégiés de vente,
* en tout état de cause
• condamner Mme E... F... I... venant aux droits de HM... I... à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner Mme E... F... I... venant aux droits de HM... I... aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître URBINO CLAIRVILLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des sociétés SINDEXTOUR et L'HOSTE

Attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose "le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat./En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel./A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (...);

Qu'en l'espèce, par arrêt du 6 novembre 2017, la cour de céans a constaté que ne figurent pas au dossier les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à l'égard de la société SINDEXTOUR SARL et la société L'HOSTE SARL, à l'encontre desquelles un appel a été également interjeté et a renvoyé l'affaire à la mise en état ;

Que la société BCM soutient qu'elle n'a pas intimé les sociétés L'HOSTE et SINDEXTOUR, à l'égard desquelles elle n'a présenté aucune demande ;

Que toutefois, au regard de la déclaration d'appel portant mention en tant qu'intimé HM... I... et en tant qu'"autre" les sociétés L'HOSTE et SINDEXTOUR, la cour ne peut que constater que ces deux sociétés, parties défenderesses en première instance, ont qualité d'intimées au présent appel ;

Que dès lors, faute de signification de la déclaration d'appel et des conclusions au fond à ces deux sociétés, ainsi que la décision de la cour en date du 6 novembre 2017 l'avait notifié à l'appelante, ce quand bien même n'est présentée aucune demande, l'appel interjeté le 28 décembre 2015 sera déclaré caduc à l'égard de celles-ci ;

Sur les conclusions remises au greffe le 30 août 2019 et des pièces versées par E... I...

Attendu par ordonnance en date du 17 mars 2017, le conseiller de la mise en état a :
- constaté l'absence de remise des conclusions de Mme E... F... I..., intimée venant aux droits de Louis I..., dans le délai de la loi,
- déclaré irrecevable E... F... I... à conclure,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond ;

Que n'ayant pas respecté les délais de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, E... I..., quand bien même l'appelant a par la suite remis de nouvelles conclusions, laquelle ne comportait aucune demande additionnelle, complémentaire, accessoire et ne soulevait aucun moyen nouveau, n'était donc plus recevable postérieurement à invoquer un moyen de défense ou un incident d'instance ;

Que dès lors ses conclusions postérieures notifiées le 28 août 2019 sont donc irrecevables, comme ses pièces le sont également ;

Qu'il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, dans sa version du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 applicable au litige; que seule la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée, lorsqu'elle n'énonce pas de nouveaux moyens, s'en approprier les motifs ; que les conclusions de confirmation de E... I... ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de confirmation de sa part et n'a, dès lors, pas à réfuter les motifs du jugement ;

Sur le fond

Attendu qu'en cause d'appel ne demeure plus critiquée que la demande de la société BMC en qualité d'administrateur provisoire de la succession V... H... I... et K... X... R... de voir constater que les parcelles situées à Saint-Martin (Guadeloupe), cadastrées section [...] et [...] font partie des actifs de la succession de V... H... I..., aux droits duquel vient aujourd'hui Mme E... F... I..., et K... X... R... et constater que par arrêt définitif du 3 avril 1987, la cour d'appel de Fort de France a ordonné la licitation de tous les actifs de la succession I... et ordonner en tant que de besoin, la vente aux enchères publiques ces parcelles sur ses poursuites et diligences de la SELARL BCM ; que le surplus des dispositions de la décision de premier ressort sont définitives ;

Que liminairement, il sera observé que par arrêt daté du 3 avril 1987, la cour d'appel de Fort de France a notamment ordonné le partage de tous les biens de la succession de V... H... I... et de K... X... R..., son épouse tant dans la partie française que dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin, ordonné la licitation des biens indivis et renvoyé à cet effet pour les mesures d'exécution les parties devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre lieu d'ouverture de la succession ;

Que s'agissant des parcelles [...] , [...] , par un arrêt définitif en date du 3 septembre 2007, la cour de Basse-Terre a confirmé la décisions de la commission de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques qui avait validé le titre (jugement d'adjudication définitive du 30 juin 1840 du tribunal de Basse-Terre) des ayants droits I... sur les parcelles [...] , [...] ; que dans le cadre d'une nouvelle instance mise à fin par un arrêt du 17 janvier 2011 dans l'instance opposant L'ETAT à l'administrateur judiciaire de la succession I... et P... IN... en qualité d'héritier de V... H... I..., la cour d'appel de Basse-Terre a, au visa de l'arrêt susvisé, déclaré irrecevable la nouvelle demande de validation du titre pour ces mêmes parcelles ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a fait l'objet d'un arrêt de rejet par la Cour de cassation le 14 novembre 2012 ;

Qu'aux termes de sa mission telle que détaillée dans l'ordonnance en date du 26 mars 1991, l'administrateur provisoire de la succession a reçu les pouvoirs les plus étendus pour représenter la succession dans les actes de disposition sur les biens successoraux ; qu'ainsi la société BCM & ASSOCIES, venant aux droits de la SELAS [...] désignée en cette qualité par ordonnance en date du 28 décembre 2015 a qualité pour représenter l'ensemble des héritiers pour tous les actes de la vie civile ; que dès lors, la décision de première instance qui a déclaré irrecevable la demande de l'administrateur tendant à voir ordonner la licitation des parcelles litigieuses au motif que les co-indivisaires n'avaient pas été appelés en la cause, sera infirmée;

Que cependant, en sa qualité de mandataire successoral judiciairement désigné d'une succession ouverte mais non encore partagée au 1er janvier 2007, sa mission relève des dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil ; que faisant et en application de l'alinéa 2 de l'article 814 du code civil, il appartient au juge qui a désigné le mandataire successoral et auquel ce dernier doit rendre compte, de l'autoriser, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ; que toutefois, en l'espèce, il ne peut qu'être relevé que par arrêt en date du 3 avril 1987, la cour d'appel de Fort de France, qui avait ordonné le partage de tous les biens de la succession de V... H... I... et de K... X... R..., située sur l'île de Saint-Martin, avait ordonné la licitation des biens indivis d'une part et que l' arrêt en date du 3 septembre 2007, que la cour de Basse-Terre a confirmé la décisions de la commission de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques portant validation du titre (jugement d'adjudication définitive du 30 juin 1840 du tribunal de Basse-Terre) des ayants droits I... sur les parcelles [...] , [...] situées à Saint-Martin ; qu'ainsi, au regard de ces décisions définitives, la cour ne peut que constater que la licitation des parcelles litigieuses [...] et [...] qui font partie de l'actif successoral a déjà été ordonnée et est sans objet ;

Que cependant, il n'est versé aucune pièce permettant à la cour d'apprécier les prétentions tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques, de fixer le montant de la mise à prix et les modalités de publicité ; que les seules estimations de l'expert O..., missionné à cette fin par l'administrateur de la succession, ont été réalisées à la date du 15 mars 2005 et sont donc trop anciennes, à la date du présent arrêt, pour servir à la fixation de la mise à prix ; qu'en tout état de cause ce technicien a procédé à des estimations globales intégrant d'autres parcelles ; qu'ainsi, l'estimation de 1 875 000 euros concerne non seulement la parcelle [...] , mais également la parcelle [...] ; que de la même façon, l'expert n'a pas procédé à la seule estimation de la parcelle [...] puisque celle-ci à hauteur de 1 200 000 euros intègre la parcelle [...] , laquelle ne fait pas partie de l'actif successoral ainsi qu'en a décidé l'arrêt de la cour d'appel de céans en date 17 janvier 2011 ;

Que par suite, les prétentions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société mandataire, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,

Prononce la caducité de l'appel interjeté le 28 décembre 2015 à l'égard des sociétés SINDEXTOUR et L'HOSTE,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 28 août 2019 par E... I..., ainsi que les pièces à l'appui,

Infirme le jugement déféré en date du 28 décembre 2015 en ce qu'il a :
- dit que les demandes formées par la société BCM & ASSOCIES venant aux droits de la SELAS [...] es qualité d'administrateur provisoire de la succession I..., à l'encontre de M. HM... I... seront par conséquent rejetées comme irrecevables,
- condamné M.HM... I... et la société BCM & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire de la succession I... aux dépens de la présente instance,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Déclare recevable la société BCM & ASSOCIES venant aux droits de la SELAS [...] es qualité d'administrateur provisoire de la succession I...,

Constate que la licitation des biens immobiliers des parcelles [...] , [...] situées sur la collectivité territoriale de Saint-Martin a été ordonnée par arrêt en date du 3 avril 1987 de la cour d'appel de Fort de France,

Déboute la société BCM & ASSOCIES venant aux droits de la SELAS [...] es qualité d'administrateur provisoire de la succession I... de ses demandes tendant à voir ordonner la vente des parcelles [...] , [...] situées à Saint-Martin aux enchères publiques et en déterminer les prix et stipulations,

Constate que le surplus du dispositif de la décision de première instance est définitif,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BCM & ASSOCIES, es qualité d'administrateur de la succession I... R... aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 15/02071
Date de la décision : 26/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-26;15.02071 ?
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