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05/10/2020 | FRANCE | N°16/01896

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 05 octobre 2020, 16/01896


GB-VS


























COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 180 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT


AFFAIRE No : No RG 16/01896 - No Portalis DBV7-V-B7A-CYME


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 21 Novembre 2016.


APPELANTE


Madame W... I...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Maître Jan-Marc FERLY (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOU

PE/ST MARTIN/ST BARTH




INTIMÉ


Monsieur J... C...
[...]
[...]
Représenté par Me Frédérique BOUYSSOU (Toque 37), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH




COMPOSITION DE LA COUR


En ...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 180 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

AFFAIRE No : No RG 16/01896 - No Portalis DBV7-V-B7A-CYME

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 21 Novembre 2016.

APPELANTE

Madame W... I...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Maître Jan-Marc FERLY (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur J... C...
[...]
[...]
Représenté par Me Frédérique BOUYSSOU (Toque 37), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseiller ,chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
Madame Annabelle Clédat, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020.

GREFFIER

Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt avant dire droit au fond en date du 8 juin 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du contredit et de l'appel,
- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 2 jullet 2020 à 14h30,
- dit que la notification du présent arrêt valait convocation à ladite audience,
- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.

Par conclusions notifiées à M. C... par voie électronique le 2 juillet 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme I... demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- déclarer nul le jugement déféré,
- débouter M. C... de toutes fins, moyens et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme I... soutient que :
- le débiteur conserve un droit propre à exercer des recours,
- il appartenait à M. C... d'appeler en la cause et en amont de l'acte d'appel les organes de la procédure collective, observation étant faite que son action aurait dû être suspendue du fait de ladite procédure,
- l'administrateur aurait dû être assigné en intervention forcée par l'intimé, observation étant faite qu'il a toutefois été dessaisi en cours de procédure.

M. C... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter lors de l'audience du 2 juillet 2020, alors qu'il était représenté lors des précédentes audiences.

MOTIFS :

Sur la demande de nullité du jugement :

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civil.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme I... W..., a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 août 2016, a désigné la SELARL BCM & associés en qualité d'administrateur judiciaire et Me S... Y... en qualité de mandataire judiciaire.

L'ouverture de cette procédure de redressement judiciaire est intervenue entre l'audience de première instance qui s'est tenue le 21 juin 2016 et le jugement déféré du 21 novembre 2016 condamnant Mme I... W... à verser à M. C... J... diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.

Mme I... a formé contredit le 12 décembre 2016 contre ce jugement, puis appel de cette décision le 23 décembre 2016, les deux procédures ayant été jointes par arrêt de la cour d'appel de céans du 5 février 2018.

Mme I... ne saurait solliciter la nullité du jugement déféré au motif de l'interruption de l'instance prud'homale, alors qu'il résulte des dispositions précitées que les articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à cette instance, qui n'est ni suspendue, ni interrompue, rappel étant fait que la procédure de redressement judiciaire est intervenue postérieurement à l'ouverture des débats devant le conseil de prud'hommes.

Dès lors, Mme I... devra être déboutée de sa demande de nullité du jugement.

Sur la rupture du contrat de travail :

L'article 10 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, modifiée par l'avenant no92 du 24 octobre 2008, précise que "1. Le contrat de travail peut prévoir : 1. 1. Une période d'essai d'une durée maximale de : - 1 mois pour le personnel employé dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 300 ;"

En l'espèce, M. C... a été embauché par contrat de travail du 18 août 2014, à compter du même jour, en qualité de secrétaire juridique, au coefficient 265.

Dès lors, la période d'essai, qui ne pouvait excéder, conformément aux termes de la convention collective, une durée d'un mois, expirait le 18 septembre 2014.

Si Mme I... se prévaut d'une erreur de rédaction des termes du contrat de travail de M. C..., reconnaissant que la période d'essai ne pouvait être que d'un mois au lieu de deux mois et d'un renouvellement de celle-ci, il n'en demeure pas moins que le contrat de travail du salarié a été rompu à l'issue de ladite période d'essai le 18 décembre 2014, sans qu'une procédure de licenciement ait été respectée.

Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières du licenciement :

En ce qui concerne l'indemnité de préavis, la prime de 13ème mois et les congés payés y
afférents :

Conformément aux articles 12 et 20 de la convention collective applicable, M. C... est fondé à solliciter le versement d'une indemnité de préavis d'un mois et d'y inclure le versement du treizième mois au prorata temporis.

Il convient d'allouer à M. C... la somme de 2350,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'y ajouter celle de 195,91 euros à titre de prime de 13ème mois afférente au préavis et de lui accorder celle de 254,68 euros à titre de congés payés y afférents.

En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'employeur embauchait plus de 11 salariés, et compte tenu de l'ancienneté du salarié de 5 mois, incluant le délai de préavis, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (43 ans), de son salaire moyen, des circonstances dans lesquelles est intervenue la perte de son emploi, de l'absence d'éléments relatifs à sa situation à l'issue de la rupture de son contrat de travail, il y a lieu d'allouer à M. C... la somme de 2530 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute Mme I... W... de sa demande de nullité du jugement,

Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. C... J... et Mme I... W..., en ce qu'il a dit que le licenciement de M. C... J... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné Mme I... W... à verser à M. C... J... la somme de 2350,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne Mme I... W... à verser à M. C... J... les sommes suivantes :
- 195,91 euros au titre du treizième mois afférent au préavis,
- 254,68 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2530 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit d'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 16/01896
Date de la décision : 05/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-05;16.01896 ?
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