COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 322 DU 21 SEPTEMBRE 2020
No RG 19/00066 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DBRO
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE.A.PITRE, décision attaquée en date du 21 juin 2018, enregistrée sous le no 16/02063
APPELANTES :
Madame W... C... U... A...
C% Mme J... I...- [...]
[...]
Madame J... K... X... A... épouse I...
[...]
[...]
Représentées toutes deux par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
S.A.S. EOS CREDIREC
[...]
[...]
Représentée par Me Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 juin 2020.
Par avis du 08 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 21 juin 2018, ayant :
- rejeté le moyen tiré de la nullité des cautionnements de W... C... A... et de J... K... A...,
- rejeté l'exception de prescription de l'action en recouvrement de la société EOS CREDIREC,
- rejeté les moyens tirés de l'obligation de mise en garde de la banque de l'absence du tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt,
- constaté que la société EOS CREDIREC n'a pas exécuté son obligation d'information annuelle des cautions,
- dit en conséquence que la société EOS CREDIREC est déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 4 juin 2010,
- dit que la déchéance du terme du 4 juin 2010 a été valablement prononcée et que la société EOS CREDIREC peut s'en prévaloir,
- condamné en conséquence solidairement W... C... A... et de J... K... A... à payer à la société EOS CREDIREC la somme de 48 136,29 euros, selon décompte arrêté au 20 juillet 2016 ce, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
- débouté la société EOS CREDIREC du surplus de sa demande en paiement,
- débouté W... C... A... et de J... K... A... de leur demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire de la décision,
- dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2019 par W... C... U... A... et de J... K... X... A... à l'égard de la seule société EOS CREDIREC,
Vu la constitution notifiée le 28 janvier 2019 par la société EOS CREDIREC SAS,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 16 décembre 2019 ayant fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 6 janvier 2020,
Vu le renvoi de l'affaire lié à un mouvement national de grève des avocats le 8 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe,
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 novembre 2019 par la société EOS CREDIREC SAS pour voir :
- homologuer le protocole transactionnel intervenu entre la société EOS France d'une part et W... C... A... et de J... K... A..., la SCI L'AUTRE BORD d'autre part, et régularisé entre elles le 15 octobre 2019,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées les 6 décembre 2019 par W... A... et de J... A... afin de faire :
- homologuer le protocole d'accord finalisé entre la société EOS France d'une part et W... C... U... A... et de J... K... A... épouse I..., la SCI L'AUTRE BORD d'autre part, et régularisé entre elles le 15 octobre 2019,
MOTIFS
Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose :
"En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.";
Que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;
Attendu qu'au regard de protocole transactionnel signé par les parties le 15 octobre 2019 et de leurs conclusions concordantes, la transaction sera entérinée, en lui faisant revêtir la force exécutoire, sauf à préciser que la société L'AUTRE BORD, n'a pas été attraite à la présente l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Donne force exécutoire au protocole transactionnel signé le 15 octobre 2018 par W... C... U... A... et de J... K... X... A... à l'égard de la seule société EOS CREDIREC,
Constate l'extinction de l'instance, laquelle emporte dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens la concernant ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président