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21/09/2020 | FRANCE | N°17/003961

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 21 septembre 2020, 17/003961


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 302 DU 21 SEPTEMBRE 2020

No RG 17/00396
No Portalis DBV7-V-B7B-CZQK

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-a-Pitre, décision attaquée en date du 15 décembre 2016, enregistrée sous le no 15/01266

APPELANT :

Monsieur F... I...
Bonne Mère
[...]

Représenté par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (TOQUE 86) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

La Caisse Autonome de Retraîte et de Prévoyance

des
Infirmiers, Masseurs, Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophoniste et Orthoptistes "CARPIMKO"
[...]
[...]

Repr...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 302 DU 21 SEPTEMBRE 2020

No RG 17/00396
No Portalis DBV7-V-B7B-CZQK

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-a-Pitre, décision attaquée en date du 15 décembre 2016, enregistrée sous le no 15/01266

APPELANT :

Monsieur F... I...
Bonne Mère
[...]

Représenté par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (TOQUE 86) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

La Caisse Autonome de Retraîte et de Prévoyance des
Infirmiers, Masseurs, Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophoniste et Orthoptistes "CARPIMKO"
[...]
[...]

Représentée par Me Céline MAYET, (TOQUE 126) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020.

Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier signifié à personne le 21 mai 2015, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et des orthoptistes (CARPIMKO) a fait assigner M. F... I... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 107 621,84 euros et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me MAYET en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la CARPIMKO exposait que Mme M... I...-O..., épouse du défendeur, affiliée à sa caisse en qualité de masseur-kinésithérapeute, ne règle pas ses cotisations à tel point qu'elle a délivré contre elle dix contraintes depuis 1999, l'ensemble de ces décisions étant définitives mais la débitrice a demeuré en situation récurrente d'impayés. La CARPIMKO s'est, en conséquence, estimée bien-fondée à obtenir paiement de la dette auprès de l'époux de la débitrice sur le fondement de l'article 220 du code civil, s'agissant d'une dette solidaire.

Selon jugement rendu le 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- condamné M. F... I... à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et des orthoptistes (CARPIMKO) la somme de 84 125,56 euros au titre du solde impayé des contraintes numérotées 228570-8 des 5 juin 2003, 11 décembre 2003, 21 août 2005, 11 janvier 2007, 19 décembre 2007, 19 septembre 2008, 13 décembre 2011 (jugement du TASS), 20 décembre 2011, 10 août 2012 et 16 janvier 2014, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné M. F... I... à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et des orthoptistes (CARPIMKO) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné M. F... I... au paiement des dépens.

Par déclaration en date du 21 mars 2017, M. F... I... a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu.

Par ordonnance du 28 janvier 2019, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, magistrat chargé de la mise en état, a constaté l'absence de régularisation du droit de timbre de l'association CARPIMKO et l'a déclarée irrecevable à conclure.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 3 septembre 2019, a fixé en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 16 septembre 2019.

En raison du mouvement de grève des avocats du barreau de la Guadeloupe, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été renvoyé à la date du 17 février 2020 puis à la date du 23 novembre 2020 selon avis des 16 septembre 2019 et 19 février 2020.

Par avis du greffe en date du 9 juin 2020, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été à nouveau renvoyé à la date du 22 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions déposées le 21 juillet 2017 par l'appelant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit :

M. F... I... demande d'infirmer la décision querellée et, outre des demandes de « constater » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de :
- déclarer prescrites les cotisations dues au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 dans la contrainte du 5 juin 2003 ;
- déclarer prescrites les cotisations dues au titre de l'année 2003 précisées dans la contrainte du 11 décembre 2003 ;
- déclarer prescrites les cotisations dues au titre de l'année 2005 dans la contrainte du 21 août 2005 ;
- déclarer prescrites les cotisations dues au titre de l'année 2004 dans la contrainte du 21 septembre 2005 ;
- déclarer prescrites les cotisations dues au titre de l'année 2006 dans la contrainte du 11 janvier 2007 ;
- déclarer prescrites les cotisations dues au titre de l'année 2007 dans la contrainte du 19 décembre 2007 ;
- déclarer prescrites les cotisations dues au titre de l'année 2008 dans la contrainte du 12 septembre 2008 ;
- débouter la CARPIMKO en toutes ses demandes sauf la demande concernant l'année 2013 pour la somme de 3 596,17 euros ;
- condamner la CARPIMKO au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Sur la prescription des contraintes signifiées ou notifiées entre 2003 et 2008

Attendu que la loi no2008-561 du 17 juin 2008 a, en ses dispositions codifiées à l'article 2224 du code civil, ramené de trente ans à cinq ans le délai de prescription extinctive des actions personnelles ou mobilières, ce délai commençant à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Que selon l'alinéa second de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Que la loi no2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ;

Qu'en l'espèce, le créancier demandait le paiement de dix contraintes dont la plus ancienne date du 5 juin 2003 et qui a été signifiée le 21 juillet 2003 ;

Que l'association CARPIMKO a introduit l'instance par acte d'huissier signifié à personne le 21 mai 2015 ;

Qu'en première instance comme en cause d'appel, le débiteur arguait de la prescription des cotisations dues au titre des années 1999 à 2008, réclamées suivant contraintes des 5 juin 2003, 11 décembre 2003, 21 août 2005, 21 septembre 2005, 11 janvier 2007, 19 décembre 2007 et 12 septembre 2008 ;

Attendu cependant que le délai de prescription peut être interrompu ;

Que dans ce cas, précise l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;

Que l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ;

Qu'en l'espèce, le premier juge a constaté que le créancier établissait que :
- suivant courrier du 19 décembre 2006, la débitrice a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros mensuels interrompant ainsi la prescription ;
- suivant courrier du 8 avril 2013, Mme I... a sollicité des délais pour le paiement des contraintes délivrées afin de recouvrement des cotisations des années 2009, 2010 et 2012, interrompant à nouveau la prescription ;
- Mme I... a opéré des règlements réguliers entre les mains de l'huissier entre le 14 novembre 2003 et le 5 janvier 2015 en exécution de l'échéancier accordé, empêchant également l'acquisition du délai de prescription ;

Qu'au vu d'une part des sollicitations de délais de paiement et d'autre part des versements réguliers effectués en exécution de l'échéancier accordé qui constituent des causes d'interruption de la prescription, il conviendra de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté que les contraintes dont se prévaut la CARPIMKO ne sont pas prescrites.

Sur les sommes restant dues

Attendu que selon l'article 1315 du code civil dans sa version applicable en la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Que le premier juge a constaté qu'il résultait des pièces versées en première instance que la créance de CARPIMKO au titre des cotisations impayées assorties des majorations de retard se décomposait ainsi :

Date contrainte Signification / notification Année concernée Montant
05/06/2003 21/07/2003 1999 à 2002 28 794,50 euros
11/12/2003 24/12/2003 2003 6 940,50 euros
21/08/2005 05/10/2005 2004 7 807,80 euros
21/08/2005 10/11/2005 2005 8 142,75 euros
11/01/2007 17/09/2007 2006 8 811,72 euros
19/12/2007 01/02/2008 2007 9 316,04 euros
19/09/2008 16/12/2008 2008 9541,35 euros
Jugement 13/12/2011 21/03/2012 2009-2010 7 903,39 euros
20/12/2011 11/04/2012 2011 3 996,20 euros
10/08/2012 31/12/2012 2012 3 684,45 euros
16/01/2014 21/03/2014 2013 3 596,17 euros
TOTAL 98 534,87 euros

Que le premier juge précisait que :
- les frais réclamés au titre de l'exécution forcée des contraintes n'étaient pas justifiés en l'absence de détail des sommes engagées ou de production des actes réalisés, les sommes seront limitées au montant figurant en principal sur chaque contrainte, outre la majoration de retard ;
- la CARPIMKO ne justifiait pas du bien-fondé des sommes réclamées au titre de majorations de retard au 1er avril 2014 à hauteur de 26 591,78 euros, de sorte que ce montant a été écarté ;

Qu'il ressortait également des pièces versées au dossier de première instance que Mme I...-O... s'était acquittée des sommes ainsi qu'il suit :
- 6 471,36 euros entre les mains de la SCP K...-C...-E...-Q... ;
- 2 687,35 euros en exécution de l'opposition à tiers détenteur du 26 février 2013 ;
- 750,60 euros le 14 mai 2013 ;
- 1 500 euros entre juin et août 2013 ;
- 3 000 euros entre septembre et décembre 2013
soit une somme totale réglée de 14 409,31 euros ;

Qu'en cause d'appel comme en première instance, M. I... prétend que les cotisations des années 2011 et 2012 comprises dans les contraintes des 20 décembre 2011 et 10 août 2012 ont été réglées par son épouse ;

Que cependant en contradiction avec le second alinéa de l'article 1315 ancien du code civil, M. I... ne justifie pas des prétendus paiements réalisés par son épouse au titre des cotisations dues pour les années 2011 et 2012 ;

Qu'il s'en déduit que la somme de 84 125,56 euros reste due à la CARPIMKO au titre du solde des contraintes délivrées entre le 5 juin 2003 et le 16 janvier 2014 ;

Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, par application de l'article 220 du code civil prévoyant la solidarité des époux s'agissant des dettes relatives aux cotisations obligatoires à la caisse de retraite due par l'un des époux, M. F... I... à payer à la CARPIMKO la somme de 84 125,56 euros au titre du solde impayé des contraintes numérotées 228570-8 des 5 juin 2003, 11 décembre 2003, 21 août 2005, 11 janvier 2007, 19 décembre 2007, 19 septembre 2008, 13 décembre 2011 (par jugement du TASS), 20 décembre 2011, 10 août 2012 et 16 janvier 2014, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les dépens

Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. F... I... au paiement des dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt

La greffière La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/003961
Date de la décision : 21/09/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-09-21;17.003961 ?
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