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21/09/2020 | FRANCE | N°17/000901

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 21 septembre 2020, 17/000901


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 301 DU 21 SEPTEMBRE 2020

No RG 17/00090 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-CYVL

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 08 décembre 2016, enregistrée sous le no 13/00067

APPELANTE :

S.C.I. MILOU WEST
[...]
[...]

Représentée par Me Jan-marc FERLY, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

S.A.R.L. LE GAIAC
[...]
[...]

Représentée

par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des d...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 301 DU 21 SEPTEMBRE 2020

No RG 17/00090 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-CYVL

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 08 décembre 2016, enregistrée sous le no 13/00067

APPELANTE :

S.C.I. MILOU WEST
[...]
[...]

Représentée par Me Jan-marc FERLY, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

S.A.R.L. LE GAIAC
[...]
[...]

Représentée par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020.

Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décsion a été remie par le magistrt signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société MILOU WEST est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section [...] située sur l'île de Saint-Barthélémy, laquelle est contigue et située pour partie en amont de celle cadastrée [...] appartenant à la société LE GAIAC SARL.

Le permis de construire sollicité le 8 février 2010 par la société LE GAIAC a fait l'objet d'une autorisation tacite. Le 22 janvier 2012, ce permis a fait l'objet d'un arrêté de retrait de la collectivité territoriale de Saint-Barthélémy.

Suivant acte d'huissier en date du 20 décembre 2012, la société MILOU WEST, se prévalant des dispositions de l'article 98 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélémy, a assigné la société LE GAIAC devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre en démolition de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée [...] , outre en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a annulé la décision de retrait du permis de construire.

Par jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- débouté la société MILOU WEST de ses demandes de démolition, de remise en état et de dommages et intérêts tant fondées sur l'article 1382 du code civil que sur les troubles anormaux du voisinage,
- avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder O... N..., la consignation d'un montant de 1 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert étant avancée par la société LE GAIAC,
- sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la société LE GAIAC dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 janvier 2017, la société MILOU WEST SCI a interjeté appel de cette décision.

A défaut du versement de la consignation complémentaire, l'expert a, le 10 mars 2017, déposé son rapport en l'état.

Le 1er mai 2017, la société LE GAIAC SARL a constitué avocat.

Saisi le 13 juillet 2017 par la société LE GAIAC, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 20 novembre 2017, déclaré l'appel recevable et complété la mission de l'expert.

Le 9 avril 2018, la société MILOU WEST a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de désignation d'un médiateur. Par ordonnance en date du 18 juin 2018, le conseiller de la mise en état a homologué l'accord des parties sur ce point, désigné l'association ATTITUDES MÉDIATIONS en qualité de médiateur, la consignation étant fixée à la somme de 1 000 euros et étant avancés par la société MILOU WEST, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 octobre 2018 pour homologation éventuelle de l'accord des parties, radiation ou complément d'expertise.

Le 11 février 2019, le conseiller de la mise en état, constatant l'absence d'accord, a renvoyé l'affaire en reprise à la mise en état.

Suivant le calendrier de procédure en date du 21 février 2019, la clôture a été fixée le 3 septembre 2019, lequel fixait le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 16 septembre 2019.

Le 16 septembre 2019, puis le 17 février 2020, le renvoi de l'affaire lié à un mouvement national de grève des avocats a été ordonné, selon les termes de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, au 22 juin 2020.

A la suite du dépôt des dossiers des avocats le 22 juin 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2019 aux termes desquelles la société MILOU WEST demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- déclarer irrecevable la société LE GAIAC en ses demandes nouvelles devant la cour,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société MILOU WEST de ses demandes,
* et statuant à nouveau sur ces chefs du dispositif
- condamner la société LE GAIAC à lui verser les sommes suivantes :
. 15 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'ores et déjà subi,
. 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LE GAIAC aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître FERLY en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- L'INTIMÉE :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2019 par lesquelles la société LE GAIAC sollicite de voir :
- débouter la société MILOU WEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et au contraire, confirmer la décision déférée,
* y ajoutant :
- condamner la société MILOU WEST à lui payer les sommes suivantes :
.7 629,05 € de frais de construction d'un canal
.10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
. 5 611 € de remboursement de frais d'expertise
.10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société MILOU WEST aux dépens de première instance et d'appel,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par conclusions du 21 juin 2019

Attendu que l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret no2017-891 du 6 mai 2017 dispose :
"L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible." ;

Attendu qu'en l'espèce, la société MILOU WEST SCI a, le 19 janvier 2017, interjeté "appel total" de la décision du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 19 janvier 2017 ;

Que dès lors, en application du second alinéa de l'article 562 susvisé, dès lors que l'appel n'a pas été limité à certains chefs, la dévolution a opéré pour le tout ;

Que s'agissant d'un jugement mixte, et l'appel n'ayant pas été restreint au seul chef du jugement ayant statué sur le fond, il peut donc être fait application de l'article 568 du code de procédure civile alors en vigueur afin de donner au litige une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne justice ;

Que par suite, les conclusions tendant à indemnisation formulées par la partie intimée, après dépôt d'un rapport en l'état de l'expert, lesquelles ne peuvent être considérées comme nouvelles, seront déclarées recevables ;

Sur le fond

- sur la demande principale

Attendu que lorsque l'appel est général, la dévolution s'opère pour le tout mais l'objet du litige devant la cour d'appel est déterminé d'après l'état des dernières conclusions ;

Que quand bien même, la société MILOU WEST ne sollicite plus la démolition de la construction érigée par la société LE GAIAC et la remise en état du terrain en application de l'article 1382 du code civil ou sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, elle maintient cependant, sur ces mêmes moyens, des prétentions indemnitaires ;

Qu'elle soutient ainsi que la société LE GAIAC a commis une faute en réalisant les travaux de construction de sa villa en méconnaissance des dispositions du permis de construire et de celle de l'article 98 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélémy ;

Qu'elle explique qu'en construisant une maison sur son fonds, la société LE GAIAC, qui n'a pas procédé à l'évacuation des déblais et les a utilisés pour modeler son terrain, a modifié l'altimétrie du terrain ; que la surélévation de la villa porte atteinte à la vue sur la mer, à l'écoulement naturel des eaux pluviales, et présente un risque pour le mur de clôture existente, lui causant ainsi préjudices ;

Attendu qu'en premier lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de rapporter la preuve, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ;

Que par décision du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a prononcé l'annulation des décisions du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Barthélémy des 24 novembre 2011 et 22 janvier 2012 ayant prononcé le retrait conditionnel du permis de construire tacite, puis du permis de construire ; que la juridiction administrative a en effet estimé que ces décisions étaient entachées d'erreur d'appréciation en ce que "en l'absence d'exhaussement du sol naturel établi par les pièces du dossier, il n'est pas démontré que le permis de construire a été obtenu sur la base de fausses informations" ;

Que dans ses motifs, la juridiction administrative a ainsi expressément relevé qu'il n'était mis en évidence aucun exhaussement du sol naturel ; que le seul remblai observé était positionné près du mur mitoyen avec la parcelle cadastré [...] et avait été évacué;

Que par suite, en l'état d'un permis de construire régulier, la société LE GAIAC n'avait pas à solliciter une autre autorisation de la part de la collectivité territoriale de Saint-Barthélémy ;

Qu'au regard des énonciations de la décision administrative, et le permis de construire n'ayant pas donné lieu à annulation, aucune faute liée à la violation de l'article 98 du code de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélémy n'est avérée ;

Attendu qu'en second lieu, la société MILOU WEST s'appuie pour fonder ses prétentions indemnitaires sur la théorie du trouble anormal de voisinage ; qu'il s'agit ici d'une responsabilité sans faute qui suppose la démonstration d'un dommage dont le caractère excessif est établi ; que la mise en oeuvre de cette responsabilité nécessite la preuve d'un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal ; que le respect d'un permis de construire ne fait donc pas obstacle à la caractérisation de l'anormalité du trouble ;

Que la modification de l'altimétrie du terrain, fait allégué qui aurait entraîné une surélévation même minime du terrain et ainsi entraîné une perte de vue et l'aggravation de la servitude des eaux pluviales, bénéficiant à la société MILOU WEST, ainsi que le risque qu'elle invoque, n'est pas établi par un procès-verbal d'infraction en date du 14 avril 2011 dressé par X... V..., technicien de la collectivité de Saint-Barthélémy, le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 8 septembre 2011, le compte-rendu / attestation également daté du 8 septembre 2011 au nom d'F... A... sans apposition de signature, le projet de construction et la première page d'un plan d'état des lieux altimétrique de la section [...] [...] avec référence du cabinet du géomètre expert W... L... ; qu'en effet, qu'alors que la construction n'était pas achevée, l'huissier, lequel ne présente aucune compétence technique à ce titre, n'a pu constater que l'existence d'un terrassement et de la seule obstruction d'un orifice dans le mur de séparation entre les deux parcelles en litige sans situer ce dernier précisément au regard de la configuration des lieux et de la longueur du mur de clôture ; que le technicien de la collectivité a, quant à lui, expressément indiqué être dans l'impossibilité de vérifier la hauteur par rapport au terrain naturel initial ; qu'au compte-rendu établi par F... A..., lequel ne se prévaut pas du titre de géomètre expert, mais de celle de responsable de la société [...] , n'est pas joint le plan d'état des lieux altimétrique établi le 10 août 2004 ; qu'en cause d'appel, seule la première page du document comportant uniquement le plan de situation de l'île de Saint-Barthélémy est versée aux débats ; que ce document n'avait pas plus été communiqué, malgré sa demande, à l'expert judiciairement désigné ; que dès lors , en l'absence de justificatif de l'état altimétrique antérieur, soit avant travaux, de la parcelle, qui seul aurait pu permettre une comparaison avec son état actuel, le fait allégué à l'origine d'un trouble n'est pas démontré ;

Que de surcroît, les dommages allégués en premier lieu au titre du "barrage" constitué par l'obstruction d'un orifice situé dans le mur de clôture, qui serait de nature d'une part à bouleverser l'écoulement des eaux pluviales acheminées par la ravine et présenterait un risque de déstabilisation du mur, et en second lieu au titre de la privation de vue sur la baie, ne sont pas plus établis ; qu' au titre des premiers dommages, la société MILOU WEST ne produit aucune pièce établissant leurs existences ; qu'au demeurant, dans ses écritures, elle n'évoque qu'un risque soit un préjudice qui demeure toujours hypothétique à la date de la présente procédure ; qu'ainsi, aucun basculement du mur, glissement de terrain ou inondation de la parcelle ne sont avérés ; que de surcroît, la société MILOU WEST est particulièrement mal fondée à invoquer un quelconque préjudice alors que selon les constats de l'expert judiciairement désigné, la ravine qui traversait son propre terrain n'existe plus ; que s'agissant de la perte de vue sur la baie, si dans le compte-rendu non contradictoire et non signé au nom d'F... A..., il est mentionné que "l'implantation de la construction récente édifiée sur la parcelle [...] ‘grève partiellement' la vue droite sur la Pointe Mangin et l'océan pour l'opération projetée sur le bas de la parcelle [...] ", les deux seules photographies pour en faire foi, ont fait l'objet de prises de vues à des endroits différents, ainsi que le révèle l'emplacement de la piscine photographiée en totalité dans une des photographies et en un seul angle pour la seconde ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun trouble de voisinage excédant les inconvénients normaux du voisinage n'est établi ;

Que défaillante en ses démonstrations fondées sur l'article 1382 du code civil ancien et sur le trouble du voisinage, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société MILOU WEST de l'intégralité de ses demandes ;
- sur la demande reconventionnelle
Attendu que l'article 640 du code civil pose le principe suivant lequel les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux de ruissellement qui en découlent naturellement et le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement, tandis que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que s'agissant des eaux pluviales et des eaux de source, l'article 641 du code civil précise que, « si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur »;
Qu'en l'espèce, la société LE GAIAC revendique réparation indemnitaire des agissement de la société MILOU WEST ; qu'elle expose que cette dernière a, courant 2007/2008 fait contruire un mur d'enceinte en béton armé de plus de deux mètres de haut lequel ceinture l'intégralité de sa parcelle, en ménageant à sa base une ouverture donnant sur la partie de la ravine située sur sa propriété ; que par la suite, sans permis, elle a transformé la ravine qui traversait sa propriété, en égout, en y positionnant les tuyaux d'eau usée, recouvrant ces derniers par du remblai rehaussant son terrain de plus d'un mètre ; que ces faits ont provoqués l'aggravation du servitude d'écoulement des eaux, du fait de leur convergence sur sa parcelle à l'origine d' inondations ainsi que des nuisances d'odeur ; qu'afin de ne plus subir ces troubles, la société LE GAIAC explique qu'elle s'est vue contrainte de disposer de grosses roches dans la partie de la ravine traversant son propre fonds, en les recouvrant de plusieurs couches de géotextile et d'une couche de terre végétale ; qu'elle demande indemnisation, non au titre des travaux d'aménagement, mais sur les conséquences antérieures du fait des troubles subis ;
Que toutefois, si l'expert judiciairement désigné a pu dresser des premiers constats au titre de la disparition de la ravine qui traversait les deux fonds, il n'a pu poursuivre les opérations d'expertise et n'a pu que déposer son rapport en l'état, en raison de la carence de la société LE GAIAC, pourtant demanderesse à la mesure d'instruction, à verser la consignation complémentaire ; que du fait de la suppression de la ravine, l'expert était légitime à solliciter la désignation d'un sapiteur ayant une spécialité différente de la sienne, et ici en hydraulique et géotechnique et par voie de conséquence à réclamer une provision complémentaire ; qu'ainsi que le premier juge l'avait observé, au regard des pièces produites par la société LE GAIAC et en l'état de configuration des lieux, seul un spécialiste pouvait déterminer une éventuelle aggravation de la servitude ; que la seule photographie révélant l'inondation de la route communale et non du terrain [...] ou celle d'une flaque sur la partie d'un chemin sans connexion avec le fonds supérieur sont dès lors inopérantes ;
Attendu qu'en conséquence, la société LE GAIAC sera déboutée de ses demandes indemnitaires ;

Sur les mesures accessoires
Attendu qu'au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, une action en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice ;
Que se prévaloir d'attestations de proches ou de documents émanant de personnes en lien d'intérêt, n'est en soi constitutif d'une quelconque faute ; que dans le document daté du 8 septembre 2011 et non signé au nom d'F... A..., il n'est aucunement fait référence à une qualité de géomètre expert, mais à celle de responsable ; qu'enfin, l'insuccès de l'action de la société MILOU WEST appelante, quand bien même un de ses intérêts serait uniquement spéculatif - ce qui n'est au demeurant pas démontré, ne caractérise en tant que tel aucune volonté de nuisance ou faute ;
Que dès lors, la société LE GAIAC qui ne caractérise aucune faute, sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et les deux sociétés, toutes deux succombantes, seront condamnées à en supporter chacune la moitié ;
Que l'équité ne commande pas en outre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions de la société LE GAIAC en date du 21 juin 2019,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MILOU WEST de sa demande de dommages et intérêts tant fondée sur l'article 1382 du code civil que sur les troubles anormaux du voisinage,
Ajoutant,
Déboute la société LE GAIAC de ses demandes indemnitaires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne la société MILOU WEST et la société LE GAIAC à en supporter chacune la moitié ;
Et ont signé le présent arrêt
La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/000901
Date de la décision : 21/09/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-09-21;17.000901 ?
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