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21/09/2020 | FRANCE | N°16/006261

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 21 septembre 2020, 16/006261


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 300 DU 21 SEPTEMBRE 2020

No RG 16/00626 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CVHT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 26 février 2016, enregistrée sous le no 11-15-0012

APPELANTE :

Madame N... K...
[...]
[...]

Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

S.A.R.L. C.F.P.
[...]
[...]

SOCIETE M

UTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[...]
[...]

Représentées toutes deux par Me Nelly BALADDA de la SCP W...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 300 DU 21 SEPTEMBRE 2020

No RG 16/00626 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CVHT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 26 février 2016, enregistrée sous le no 11-15-0012

APPELANTE :

Madame N... K...
[...]
[...]

Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

S.A.R.L. C.F.P.
[...]
[...]

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[...]
[...]

Représentées toutes deux par Me Nelly BALADDA de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA et GOURANTON, (TOQUE 75) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTE FORCÉE :

Maître Marie-Agnès DUMOULIN
agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la
SARL CHAUDONNERIE FERRONNERIE PLOMBERIE
selon jugement rendu le 04 mai 2017 par le tribunal mixte de Commerce de Pointe à Pitre
[...]
[...]

Représentée par Me Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON et ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020.

Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décsion a été remie par le magistrt signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

N... K..., qui est propriétaire d'un bien immobilier situé [...] cadastré [...] , a confié, suivant devis en date du 27 février 2004, la réalisation des travaux d'installation d'une fosse septique, à la société CHAUDRONNERIE FERRONNERIE PLOMBERIE SARL dite CFP, assurée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).

Suite à la réception d'une facture datée du 4 juillet 2005, elle s'est acquittée de l'intégralité du paiement des travaux.

En raison de dysfonctionnements de la fosse, elle a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAIF laquelle a fait réaliser une expertise amiable.

Par acte d'huissier de justice délivré le 3 juillet 2015, N... K... a assigné la société CFP SARL et la SMABTP pour voir retenir la responsabilité de la première, obtenir la réparation de son préjudice et la garantie de l'assureur.

Par jugement rendu le 26 février 2016, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre l'a déclarée recevable en son action en garantie mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, la condamnant au paiement des dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mai 2016, N... K... a relevé appel de cette décision.

Suite à sa déclaration de cessation des paiements en date du 7 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a, par jugement en date du 4 mai 2017, ouvert immédiatement une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CFP, procédure qui a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 23 août 2017.

Par décision en date du 26 février 2018, le conseiller de la mise en état, saisi le 31 octobre 2017 par N... K... a ordonné une mesure d'instruction.

Suivant acte d'huissier en date du 27 juin 2019, N... K... a provoqué l'intervention forcée du liquidateur de la société CFP.

L'expert judiciairement désigné a déposé son rapport au greffe de la cour le 22 juillet 2019.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 26 novembre 2019, a fixé l'audience de plaidoiries le 3 février 2020, le renvoi de l'affaire lié à un mouvement national de grève des avocats a été renvoyé, selon les termes de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile le 22 juin 2020.

A la suite du dépôt des dossiers des avocats le 22 juin 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2019 aux termes desquelles N... K... demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- constater que les éléments constitutifs de la réception sont réunis,
- la juger recevable en son action à l'encontre de la société CFP et à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité en vertu de son action directe,
- infirmer les dispositions du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré l'expertise amiable non contradictoire et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation,
* et ainsi,
- juger que le rapport d'expertise amiable est contradictoire et à défaut qu'il constitue un élément de preuve,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire,
- juger que la responsabilité de la société CFP est engagée au titre de sa garantie décennale,
- dire que la compagnie d'assurance SMABTP CIC en sa qualité d'assureur de la société CFP, devra garantir les condamnations mises à la charge de la société CFP,
- juger que l'arrêt sera opposable au liquidateur judiciaire,
* et en conséquence,

o à titre principal :
- condamner la compagnie d'assurance SMABTP CIC en sa qualité d'assureur de la société CFP au paiement d'un montant de 14 077,88 euros au titre de la mise en place d'un système de micro station d'épuration,
o à titre subsidiaire :
- condamner la compagnie d'assurance SMABTP CIC en sa qualité d'assureur de la société CFP au paiement d'une somme de 11 341 euros au titre de la mise en place d'un système de micro station d'épuration,
o en tout état de cause :
- condamner la compagnie d'assurance SMABTP CIC en sa qualité d'assureur de la société CFP au paiement des sommes de :
. 784 euros au titre du remboursement des vidanges,
. 200 euros au titre des frais de relogement,
. 1 000 euros pour les dommages et intérêts pour le trouble de jouissance lié au reflux dans la cuvette,
- condamner la compagnie d'assurance SMABTP CIC en sa qualité d'assureur de la société CFP au remboursement des frais d'expertise à raison de 1719,75 euros,
- condamner la compagnie d'assurance SMABTP CIC en sa qualité d'assureur de la société CFP au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- LES INTIMÉES :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2019 par lesquelles C... I..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société CFP SARL sollicite de voir :
- juger inopposable la créance dont N... K... se prétend titulaire à l'égard de la société CFP,
- la débouter, en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2019 en vertu desquelles la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) demande à la cour de :
* en la forme
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel qu'elle a interjeté,
* sur le fond
- le déclarer mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 26 février 2016 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions par substitution de motifs suivants :
o à titre principal
. juger que le rapport d'expertise amiable du 16 juin 2015 est non contradictoire,
. dire que, faute de réception, sa garantie en sa qualité d'assureur décennal de la société CFP n'est pas mobilisable,
. débouter en conséquence N... K... de toutes ses demandes formulées à son encontre,
o à titre subsidiaire
. dire que la couverture d'assurance n'avait vocation à couvrir qu'une activité de la société CFP correspondant à "5111 Plomberie-Installations sanitaires", à l'exclusion de l'activité d'assainissement réalisée,
. débouter en conséquence, N... K... de toutes ses demandes à son encontre,

o à titre infiniment subsidiaire
. dire que N... K... a commis une faute ayant concouru à l'apparition du dommage,
. réduire en conséquence l'indemnité due à N... K... à la somme de 5 278,50 euros,
o en tout état de cause
. condamner N... K... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inopposabilité de la créance à la liquidation judiciaire

Attendu que l'article L622-24 du code de commerce, dans sa version alors applicable au litige dispose : "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)" ;

Qu'aux termes de l'article R622-24, le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire de la société CFP SARL en date du 4 mai 2017 a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 23 août 2018 ;

Qu'aucune créance n'a été déclarée par N... K..., laquelle n'a pas bénéficié d'un relevé de forclusion ;

Que dès lors, elle ne peut plus se prévaloir d'une créance non déclarée, laquelle est inopposable à la liquidation judiciaire de la société CFP ;

Que nonobstant l'absence de déclaration de créance, et la créance n'étant pas éteinte, l'action contre l'assureur demeure possible à son égard ;

Sur le fond

Attendu que liminairement, il sera observé que le débat sur l'irrespect du contradictoire de l'expertise amiable réalisée le 16 juin 2015, est sans objet, dès lors qu'une expertise judiciaire dont le caractère contradictoire ne donne lieu, en revanche, à aucune contestation, a été postérieurement réalisée ;

Que par ailleurs, une mesure d'instruction constitue une modalité d'administration de preuve ; qu'elle sert ainsi à l'examen des faits en litige, et sa pertinence demeure soumise au fond à l'appréciation de la juridiction ; que par suite, aucune homologation d'un moyen de preuve ne peut être prononcée ;

- sur la réception

Attendu que selon l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux ;

Qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;

Attendu en l'espèce que le paiement de l'intégralité des travaux suivant facturation du 4 juillet 2005 et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite à cette date, présomption laquelle n'est combattue par aucune pièce contraire ;

Qu'en conséquence, compte de tenu de la réception des travaux le 4 juillet 2005 et de l'engagement de l'action le 3 juillet 2015, l'action à l'encontre de l'assureur décennal doit être déclarée recevable sur le fondement des articles susvisés ; que sur ce point la décision de premier ressort sera confirmée ;

- sur les désordres

Attendu qu'en application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Attendu qu'en l'espèce il résulte de l'expertise judiciaire que s'agissant du système d'assainissement, constitué d'une fosse toutes eaux (collecte des eaux de wc, de toilette et du ménage), d'un épandage et d'un puisard, l'écoulement des eaux usées reflue dans le bac à douche de l'habitation ;

Que l'expert a observé qu'en l'absence de protection suffisante - tel qu'un coffrage en béton - la fosse, du fait de sa fragilité structurelle, a fini par s'effondrer et que compte tenu de la réduction de son volume, elle ne peut plus assurer son rôle de stockage ; que le tuyau de sortie se trouve en contre-pente ce qui rend difficile les évacuations ; que la fosse n'est pas équipée d'un coude de rétention des matières flottantes qui peuvent s'écouler dans l'épandage et le puisard, ce qui a fini par colmater le système ; que le système d'épandage comprenant trois conduites d'infiltration est insuffisant avec une seule tranchée ; que ces trois conduites espacées d'une quinzaine de centimètres n'ont pas été positionnées à une distance d'un mètre tel que le prescrit par l'arrêté du 6 mai 1996 ; qu'enfin, ces conduites d'infiltration rejoignent un puisard, ce qui est interdit depuis la circulaire du 24 mai 1963, rappelée par l'arrêté du 6 mai 1996;

Que la matérialité du désordre constitué par le reflux des eaux usées dans le bac à douche en période de pluies est établie ; que les désordres sont apparus postérieurement à la réception tacite du 4 juillet 2005, qu'ils n'étaient ni apparents ni n'avaient été réservés ; que ces désordres, affectant l'utilisation de la douche, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent en conséquence de la garantie décennale ;

- sur les responsabilités

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres dont s'agit, sont directement en lien avec l'activité de la société CFP, qui est précisément intervenue pour assurer l'installation d'une fosse avec épandage et raccorder à cette dernière les tuyaux ;

Que l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer n'est pas démontrée; qu'en effet, il ne peut être retenu au regard des constats et analyses de l'expert un défaut d'entretien au maître de l'ouvrage ; qu'en effet, la périodicité de vidange d'une fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur des boues, lesquelles ne doivent pas dépasser 50% du volume utile ; au regard d'une capacité de la fosse de 3000 litres soit pour 5 personnes, une habitation uniquement occupée par un couple et un enfant correspond à une charge nominale de moitié sur la fosse ; que de surcroît, l'atteinte à la fonctionnalité de la fosse est due à la réduction de sa capacité et au colmatage du système, événements sans rapport avec l'entretien de l'ouvrage ; que dès lors, la première vidange de la fosse lors de la neuvième année postérieure à sa mise en oeuvre ne révèle aucun défaut d'entretien de N... K... ;

Qu'ainsi, le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- sur la garantie de l'assureur

Attendu que la société SMABTP, assureur de la société CFP SARL, dénie sa garantie, aux motifs que cette dernière a effectué des travaux d'assainissement, qui distincts de l'activité qu'il a déclarée à son assureur soit celles de plomberie, installations sanitaires, serrurerie, métallerie, ferronnerie ;

Qu'une installation sanitaire, comprend outre les appareils sanitaires, les robinetteries, les canalisations, alimentations, évacuations de toutes pièces d'eau : salle de bain, salle d'eau, douches, buanderie, cuisine, les canalisations et raccordement à l'égout, les drainages, les éléments de traitement des eaux usées, via des fosse sceptique ou station d'épuration ; qu'ainsi, elle concerne l'ensemble des installations d'hygiène d'un édifice ou d'une habitation ; qu'elle ne peut donc être réduite comme tente de le faire l'assureur, selon la nomenclature Qualibat aux "canalisations d'assainissement "; que dès lors les travaux d'installation de la fosse septique s'inscrivent dans l'activité déclarée de "Plomberie- Installations sanitaires" ;

Qu'il en résulte que N... K... est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société SMABTP sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances ;

- sur le coût des réparations

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à l'installation d'une nouvelle fosse sceptique s'élève à la somme totale de 11 341 euros se décomposant en : 1 250 euros pour l'enlèvement de la fosse existante, 392 euros pour la vidange préalable de la fosse existante, 8 699 euros pour l'installation de la nouvelle fosse et 1 000 euros pour la pompe de relevage outre celle de 784 euros au titre des vidanges d'urgence et 200 euros de frais de relogement durant les travaux, frais directement liés à la réparation des désordres ; que le devis versé par N... K... qui ne prend pas en compte différents postes tel notamment la pompe de relevage et des drains de 15 mètres débouchant en contrebas, est insuffisante à la reprise pérenne des désordres ; que ce devis ne peut donc remettre en cause l'évaluation de l'expert ;

Qu'en revanche, il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels ; que tel est le cas en l'espèce, les dommages immatériels n'étant pas inclus ; que la demande au titre du trouble de jouissance sera écartée ;
Qu'en conséquence, la société SMABTP sera condamnée à payer à N... K..., la somme de 11 341 euros du coût du nouvel ouvrage, celle de 784 euros au titre des vidanges d'urgence et 200 euros de frais de relogement durant les travaux, au titre de la réparation des désordres ;

Que dès lors, la décision de premier ressort sera pour le surplus de son dispositif infirmée ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SMABTP, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'entière procédure de première instance et d'appel ; que les frais d'expertise judiciaire s'intègrent plein droit aux dépens sans qu'il soit besoin de prononcer une condamnation distincte à ce titre;

Que l'équité commande de la condamner également à payer à N... K... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 26 février 2016, sauf en ce qu'il avait déclaré recevable l'action intentée par N... K...,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Déclare inopposable la créance à la liquidation judiciaire de la société CHAUDRONNERIE FERRONNERIE PLOMBERIE SARL dite CFP,

Condamne la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à N... K... la somme de 11 341 euros du coût du nouvel ouvrage, celle de 784 euros au titre des vidanges d'urgence et enfin celle de 200 euros de frais de relogement durant les travaux, au titre de la réparation des désordres,

Condamne la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à N... K... une somme de 2 500 euros à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux dépens de première instance et d'appel.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 16/006261
Date de la décision : 21/09/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-09-21;16.006261 ?
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