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22/06/2020 | FRANCE | N°19/01443

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2020, 19/01443


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 238 DU 22 JUIN 2020






No RG 19/01443 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DFFA


Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d'une ordonnance d'incident de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de Basse-Terre en date du 07 octobre 2019, enregistrée sous le no 19/00078




Demandeur à la requête en déféré et intimé :


Monsieur E... H...
[...]
[...]


Représenté par Me Harry DURIMEL de la SEL

ARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




Défenderesse à la requête en déféré et apelante :


SAS EOS CREDIREC
ve...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 238 DU 22 JUIN 2020

No RG 19/01443 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DFFA

Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d'une ordonnance d'incident de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de Basse-Terre en date du 07 octobre 2019, enregistrée sous le no 19/00078

Demandeur à la requête en déféré et intimé :

Monsieur E... H...
[...]
[...]

Représenté par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Défenderesse à la requête en déféré et apelante :

SAS EOS CREDIREC
venant aux droits du CREDIT LYONNAIS
(venue aux droits de la Banque Française Commerciale
Antilles-Guyane, en fusionnant par transmission universelle
de patrimoine) suivant contrat de cession de créances par acte sous seing privé passé en date du 12 juin 2015,
[...]
[...]

Représentée par Me Jean-jacques TAIB de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 avril 2020.

Par avis du 27 avril 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2019, la société Eos Crédirec a relevé appel du jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre dans la procédure l'opposant à M. E... H....

Par ordonnance rendue le 07 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a :
-débouté M. H... de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Eos Crédirec devenue Eos France,
-dit que M. H... est irrecevable à conclure sur le fond dés lors qu'il n'a pas déposé de conclusions conformes aux articles 909 et 910-1 du code de procédure civile avant le 29 juillet 2019,
-condamné M. H... aux entiers dépens de l'incident,
-condamné M. H... à payer à la société Eos Crédirec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. H... de sa propre demande à ce titre,
-ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 04 novembre 2019.

Le 22 octobre 2019, M. H... a déféré cette ordonnance à la cour aux fins de :
-réformer l'ordonnance du 07 octobre 2019,
*statuant à nouveau,
-déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Eos Credirec devenue Eos France,
-déclarer M. H... recevable à conclure sur le fond,
-renvoyer l'affaire à telle audience de la mise en état pour les conclusions au fond des parties,
-condamner la société Eos Crédirec à verser à M. H... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens recouvrés par la SELARL Durimel-Bangou.

M. H... soutient que la société Eos Credirec, ayant interjeté appel le 16 janvier 2019, elle disposait en vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile d'un délai de 3 mois pour conclure, ce qu'elle n'a fait que le 29 avril 2019, le délai de distance prévu par l'article 911-2 du même code ne lui étant pas applicable pour venir aux droits de la Banque Française commerciale (la BFC) laquelle a son siège social en Guadeloupe. Il ajoute que ses conclusions incidentes de nature à mettre fin à l'instance, notifiées le 14 juin 2019, soit dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, l'autorisent à conclure sur le fond du litige.

La société Eos Crédirec devenue Eos France n'a pas conclu dans cette procédure de déféré enregistrée sous le numéro 19/01443.

Suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, les avocats ont expressément donné leur accord, dans le cadre de "la procédure sans audience" instaurée par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, pour une retenue de cette affaire (prévue initialement à l'audience du 06 janvier 2020 puis du 06 avril 2020 à cause de la grève des avocats) à l'audience de dépôt du 27 avril 2020, date à laquelle elle a été clôturée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'énoncé de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930- 1.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Si à l'énoncé de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, en vertu des dispositions de l'article 911-2 du même code, ce délai est augmenté d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.

Il est constant qu'aux termes de la déclaration d'appel formalisée le 16 janvier 2019 par la société Eos Crédirec devenue Eos France, cette dernière a son siège social à [...]. Aussi, peu important qu'elle vienne aux droits du Crédit Lyonnais venu aux droits de la BFC, étant domiciliée en métropole, la société Eos Crédirec, appelante, en concluant le 29 avril 2019, a conclu dans le délai légal majoré de 4 mois.

Dés lors, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de cette déclaration d'appel. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur l'irrecevabilité de l'intimé à conclure au fond

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et formées, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 910-1 du même code prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Cette disposition claire, issue du décret du 6 mai 2017 rentré en vigueur le 1er septembre 2017, met fin aux interprétations antérieures nées de l'avis du 21 janvier 2013 rendu par la cour de cassation et exposées par l'intimé.

Ce faisant, les conclusions incidentes de M. H... en date du 14 juin 2016 adressées au conseiller de la mise en état et tendant uniquement à la caducité de l'appel interjeté par la société Eos Crédirec, ne peuvent être considérées comme des écritures déterminant l'objet du litige.

Dés lors, c'est à raison que le conseiller de la mise en état a déclaré M. H... irrecevable à conclure, faute d'avoir conclu au fond avant le 29 juillet 2019, ce conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, M. H... supportera les frais irrépétibles engagés par ses soins pour la présente instance et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Les dépens de l'instance resteront également à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée en date du 07 octobre 2019 rendue dans la procédure RG no19/0078 ;

Rejette la demande présentée par M. E... H... en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens du déféré à la charge de M. E... H... ;

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 19/01443
Date de la décision : 22/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-22;19.01443 ?
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