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22/06/2020 | FRANCE | N°18/00161

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2020, 18/00161


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 212 DU 22 JUIN 2020






No RG 18/00161 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C5PR


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 08 janvier 2018, enregistrée sous le no 17-000951




APPELANTES :


Madame O... S...
[...]
[...]


S.C.I. JLM
[...]
[...]


Représentées toutes deux par Me Elisabeth CALONNE, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/S

T MARTIN/ST BART




INTIMÉ :


Monsieur A... P... Q... K...
[...]
[...]


Représenté par Me Rebecca DORSILE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 212 DU 22 JUIN 2020

No RG 18/00161 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C5PR

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 08 janvier 2018, enregistrée sous le no 17-000951

APPELANTES :

Madame O... S...
[...]
[...]

S.C.I. JLM
[...]
[...]

Représentées toutes deux par Me Elisabeth CALONNE, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Monsieur A... P... Q... K...
[...]
[...]

Représenté par Me Rebecca DORSILE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 avril 2020.

Par avis du 27 avril 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant engagement conclu courant décembre 2014, Mme O... S... confiait divers travaux de rénovation de sa résidence sise [...] à M. A... K..., artisan exerçant sous l'enseigne M. A... K... Entreprise.

Divers devis non signés correspondant à des travaux d'étanchéité, de pose de faux plafonds et de carrelage étaient établis et les parties s'entendaient sur un règlement de ces travaux en nature par la remise de meubles meublants appartenant à Mme O... S....

Se plaignant du non respect par Mme O... S... de ses obligations, suivant ordonnance du 15 avril 2016, M. A... K... obtenait du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, l'organisation d'une mesure d'instruction confiée à M. R... N... afin d'évaluation du montant de ces travaux. L'expert a déposé son rapport en date du 10 décembre 21016.

Suite à l'assignation délivrée les 12 et 23 mai 2017 par M. A... K... à Mme O... S... et à la société civile immobilière JLM (la SCI JLM), le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, a, par jugement du 08 janvier 2018:
-rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée à Mme O... S...,
-rejeté la demande de mise hors de cause formée par Mme O... S...,
-fixé le montant des travaux réalisés par M. A... K... dans la maison située [...] à la somme de 9 800 euros,
-fixé la valeur des meubles servant à payer lesdits travaux à la somme de 5 330 euros,
-en conséquence, condamné Mme O... S... et la SCI JLM à payer solidairement à M. A... K... la somme de 4 470 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012,
-rejeté les demandes formées par Mme O... S... et la SCI JLM,
-condamné Mme O... S... et la SCI JLM solidairement aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration d'appel du 07 février 2018, Mme O... S... et la SCI JLM ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 19 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, condamné M. A... K... au paiement des dépens de l'incident et d'une indemnité de procédure de 800 euros en faveur de Mme O... S... et de la SCI JLM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixé un calendrier de procédure et réservé les dépens.

Par ordonnance du 08 juillet 2019, l'ordonnance de clôture prise le 22 mars 2019 a été révoquée afin de respect du principe du contradictoire.

Suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, les avocats ont été avisés dans le cadre de "la procédure sans audience" instaurée par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, du report de cette affaire prévue initialement à l'audience du 20 avril 2020 à l'audience de dépôt du 27 avril 2020. L'instruction du dossier a été close à cette date et les avocats ont pu déposer leur dossier.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme O... S... et la SCI JLM demandent à la cour, de :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
-réformer le jugement sur le tout et en toutes ses dispositions,
-dire que M. A... K... ne rapporte pas la preuve d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de Mme O... S... quant au contrat de travaux passés sous le fondement de l'article 1787 qu'il invoque,
-dire qu'en sa qualité de gérante de la SCI JLM propriétaire de la villa, objet du marché de travaux, l'engagement contractuel a été réalisé dans les intérêts exclusifs de la société,
-prononcer la mise en hors de cause de Mme S..., à titre personnel, -dire que l'ensemble des demandes de M. A... K... à son encontre sont irrecevables,
-condamner M. A... K... à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-sur le fond, dire que les parties ont convenus explicitement de contracter en vue de la réalisation de travaux de réparation,
-dire qu'il appartient à l'entrepreneur de prouver non seulement la formation et l'existence du contrat, mais aussi l'étendue des obligations des parties,
-dire que les appelantes rapportent la preuve d'un consentement exprès et non équivoque pour trois devis, l'imperméabilisation des murs, la toiture du garage et le faux plafond,
-dire que les travaux peuvent être évalués à la somme de 5800 euros TTC, -dire que les parties ont convenues par ailleurs dès la formation du contrat, que le paiement s'effectuerait par la remise de meubles dont la valeur globale estimée par le maître de l'ouvrage était de 11 290 euros,
-dire que M. A... K... a obtenu en paiement un mobilier d'une valeur totale de 5 430 euros et a abandonné le chantier sans motif légitime,
-dire que M. A... K... ne prouve pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de 4 660 euros TTC,
-dire qu'au 23 juin 2015, le solde restant dû sur les travaux réalisés selon commandes s'élève à 450 euros - 5800 euros TTC - 2430 euros TTC,
-dire que les travaux supplémentaires ne peuvent être mis à la charge du maitre de l'ouvrage que lorsque l'entrepreneur prouve la commande préalable ou la ratification sans ambigüité,
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Mme O... S... et la SCI JLM solidairement au paiement de travaux supplémentaires,
-dire que M. A... K... ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine liquide et exigible,
-dire qu'il est rapporté l'existence de dommages et de désordres affectant les travaux réalisés ainsi que l'abandon du chantier et l'inachèvement des travaux,
-dire que M. A... K... a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI JLM pour manquement à son obligation de résultat,
-condamner M. A... K... à payer à la SCI JLM la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel, portant
sur la remise en état des désordres affectant l'étanchéité non conforme du garage et du mur de la chambre, le faux plafond et le carrelage,
-dire que M. A... K... a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI JLM pour manquement à ses obligations d'informations, précontractuelles et contractuelles, de conseil, d'information et de renseignement,
-condamner M. A... K... à payer à la SCI JLM la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel, portant sur l'absence de couverture d'assurance et non-respect du délai,
-condamner M. A... K... à payer à la SCI JLM des dommages intérêts au titre du préjudice moral subi soit 5 000 euros,
-si par extraordinaire Mme O... S... est maintenue en la cause, réformer le jugement pour l'ensemble des condamnations la concernant,
-dire qu'il n'y a pas de solidarité présumée,
-dire qu'il n'est pas rapporté de faute à son égard,
-dire que M. A... K... a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme O... S... pour manquement à ses obligations d'informations, pré contractuelles et contractuelles, de conseil, d'information et de renseignement,
-condamner M. A... K... à payer à Mme O... S... la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel portant sur l'absence de couverture d'assurance et non-respect du délai,
-condamner M. A... K... à payer des dommages intérêts au titre du préjudice moral subi soit 5 000 euros,
-condamner M. A... K... à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. A... K... à supporter ses frais d'expertise et donc aux entiers dépens de 1ere instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2018 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. A... K... demande à la cour, de :
-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme O... S...,
-confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme O... S... et la SCI JLM de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles comme étant mal fondées,
-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé le montant du mobilier cédé à M. A... K... à la somme de 5 330 euros,
-statuant à nouveau, fixer le montant du mobilier cédé à la somme de 5 140 euros telle qu'établie par l'expertise judiciaire,
-en conséquence, condamner solidairement Mme O... S... et la SCI JLM à payer à M. A... K... la somme de 4 660 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
-condamner solidairement Mme O... S... et la SCI JLM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action dirigée à l'encontre de Mme O... S...

A l'énoncé de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Suivant attestation du 06 mai 2016 de maître X... F..., notaire à Baie-Mahault, s'il est établi que la SCI JLM, dont Mme O... S... est gérante, était propriétaire du bien ayant fait l'objet des réparations effectuées par M. A... K..., il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que c'est à titre personnel que Mme O... S... s'est présentée en qualité de propriétaire de ce bien et a contracté avec l'intimé.
Ainsi, tant sur les devis non signés mais adressés à "Md S..." que des courriers à entête de son patronyme ("Mme O... S..." notamment en date du 11 juillet 2015) adressés à M. A... K..., que du rapport d'expertise amiable diligenté par M. T... C... le 29 décembre 2015 mentionnant en première page le nom de "Mme O... S...", que des messages "what's app" échangés entre les parties où elles sont dénommées "O... S... - [...]" où il est question de "ma maison", il apparaît que c'est toujours pour son propre compte que cette dernière est désignée.

Aussi, c'est à raison que M. A... K... soutient que Mme O... S... représentait parfaitement cette société pour laquelle elle disposait d'un mandat apparent, peu important qu'elle en soit la représentante légale. Il justifie donc d'un intérêt à agir à l'endroit de Mme O... S... à titre personnel, reproche ne pouvant être fait à l'intimé de ne pas avoir vérifié la qualité de son co-contractant, le seul affichage sur la boîte aux lettres de la villa de la SCI JLM au surplus non établi, ne pouvant rapporter la preuve du contraire.

Dés lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré en vertu des dispositions de l'article1998 du code civil que celui qui a laissé créer à l'égard d'un tiers une apparence de mandat est tenu, comme le mandant d'exécuter les engagements contractés par le mandataire.

En conséquence, confirmant le jugement entrepris de ce chef, il y aura lieu d'écarter la fin de non recevoir soulevée et la demande de mise hors de cause de Mme O... S....

Sur la demande en paiement du solde des travaux

A l'énoncé de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1315 (devenu 1353 du code civil), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant et non contesté que les accords contractuels des parties résultent essentiellement de leurs échanges effectués sur la messagerie "whats'app" dont de nombreux extraits sont produits sur la période du 12 décembre 2014 au 25 juin 2015 et des 04 devis établis par M. A... K... à l'endroit de Mme O... S... (les 01 décembre 2014 et 15 janvier 2015, par erreur la date du 15 janvier 2014 y figure) portant sur des travaux de traitement de murs humides, pose de faux plafond, pose de carrelage, étanchéité garage) quoique non signés correspondant aux travaux retenus par M. T... C... expert mandaté par Mme O... S... le 29 décembre 2015 et M. R... N..., expert mandaté judiciairement dans son rapport du 10 décembre 2016.

Il est également acquis que les parties ont entendu régler la réalisation des travaux exécutés par M. A... K... en vue de la vente de l'immeuble -survenue le 06 mai 2016- en contrepartie de meubles meublants appartenant à Mme O... S....

Suivant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, contradictoire, sérieux et circonstancié -contrairement à ce qui est soutenu sans argumentaire dirimant- en date du 10 décembre 2016 diligenté par M. R... N..., les travaux en cause décrits et estimés de par l'expert peuvent se résumer ainsi :
-travaux de type imperméabilisation et drainage sur mur arrière partiellement enterré estimés à 2 500 euros, la pose d'un drain enrobé de graviers ayant été nécessaire quoique non prévue initialement,
-faux plafond PVC réalisé en fond de terrasse, côté mitoyen estimés à 3 000 euros,
-réparation sur couverture en tôles métalliques du garage estimés à 300 euros,
-carrelage sur terrasse extérieure bordant le bassin de piscine désaffecté estimés à 3 000 euros
-travaux supplémentaires estimés à 1 000 euros.

L'estimation faite par l'expert pour ces trois premiers postes ne font pas l'objet de discussion de sorte qu'elle pourra être retenue par la cour.

S'agissant des travaux de carrelage, il convient de souligner que M. T... C... expert mandaté amiablement par Mme O... S... dans sa note succincte et non contradictoire du 29 décembre 2015 les a estimés à la somme de 2 000 euros, somme retenue également par cette dernière dans un courrier adressé à M. A... K... en date du 11 juillet 2015. Aussi, la réalisation, certes non terminée de ce poste de travaux, ne peut être contestée. Tenant compte de la surface couverte (100m² environ sur 165 à traiter) et de la qualité de la finition, l'expert judiciaire M. N... a retenu une prestation estimée à 3 000 euros. Cette estimation argumentée et contradictoire sera retenue par la cour.

Concernant des travaux supplémentaires (soudure garde-corps, diverses petites réparations, démontage de plinthes, prolongement de plomberie..), il convient d'en tenir compte à hauteur de la somme de 1 000 euros ainsi qu'estimés dans le courrier de Mme O... S... du 11 juillet 2015, l'évaluation amiable susvisée de M. C... mandaté par cette dernière et par l'expert judiciaire. Ces pièces justifient la réalité de ces travaux et leur évaluation, faite à dire d'experts, est concordante.

Aussi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a fixé le montant des travaux réalisés par M. A... K... pour Mme O... S... à la somme de 9 800 euros.

Concernant l'évaluation des meubles remis en paiement de ces travaux, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et cela n'est pas contesté que M. A... K... a reçu de Mme O... S... les meubles meublants suivants : - un canapé blanc 5 places plus méridienne - 6 chaises couleurs variées - 1 table en bois massif - 1 lit en rotin 140 cm plus sommier et matelas - 2 chevets en fer forgé - 1 coiffeuse - 1 miroir - 1 petite étagère en fer forgé - 2 lampes de chevet - 1 petit meuble en teck massif - 1 coffret perceuse Bosch - 1 paravent Bouddha - des lames PVC.

La valeur de ces meubles est fixée à la somme de 5 430 euros par Mme O... S..., l'intimé proposant la retenue de l'estimation faite par l'expert judiciaire soit la somme de 5 140 euros.

Pour justifier de cette évaluation, Mme O... S... verse aux débats un document établi par ses soins le 11 juillet 2015 précisant simplement "mobilier enlevé 5430 euros" et une attestation en date du 27 juin 2015, attribuée à M. A... K... mais non signée listant les meubles dont s'agit pour une valeur de 5 330 euros. En l'absence d'évaluation contradictoirement signée des parties ou de la production par exemple de factures ou d'expertise de ces meubles, ces pièces sont insuffisantes à établir la valeur contractuelle de ces objets, M. A... K... ayant à raison précisé que la lettre du 27 juin 2015, non signée, ne peut valoir acceptation par ses soins d'une évaluation à hauteur du montant de 5 330 euros.

Aussi, vu les pièces produites y compris les photographies des meubles dont s'agit, il sera de juste appréciation de retenir l'évaluation expertale comprise dans moyenne de ces sommes soit le montant de 5 140 euros.

Il est donc justifié d'une créance certaine, liquide et exigible en faveur de M. A... K....

En conséquence, le solde de la créance s'élève à la somme de 9 800 euros, soit après déduction de la somme de 5 140 euros, la somme de 4 660 euros restant due par Mme O... S... à M. A... K....

Sur les demandes de dommages et intérêts

Selon l'article 1142 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Aux termes de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il convient de rappeler qu'en raison de la nature contractuelle des engagements des parties, il n'y a pas lieu à application en la cause des règles de la responsabilité délictuelle.

En l'espèce, il ressort des écritures et des pièces du dossier notamment du rapport d'expertise diligenté par M. N... que les travaux réalisés par M. A... K... ont été des travaux de réparation et d'entretien de l'immeuble réalisés en vue de sa vente, l'expert précisant même que ces prestations s'apparentent davantage à "un coup de main".

Mme O... S... fait valoir à l'encontre de M. A... K... plusieurs fautes dont une mauvaise exécution des travaux, le non respect des régles de l'art, une durée d'exécution excédant un délai raisonnable, un manquement à l'obligation de conseil ou de résultat ou encore un défaut de couverture des travaux réalisés par la police d'assurance souscrite.

Cependant, ainsi que le souligne le premier juge, il résulte des échanges "what's app" et courriels versés aux débats que les travaux débutés en janvier 2015 ont duré quelques mois (jusqu'au mois de juillet 2015 environ selon les termes du mail du 27 juillet 2015 réclamant la récupération des meubles), sans qu'une date de livraison ait été convenue, les parties échangeant quotidiennement de façon amicale, Mme O... S... demandant à l'occasion à M. A... K... quand celui-ci pouvait se déplacer, elle indiquait également qu'elle savait qu'il faisait plus que prévu (messages des 14 janvier et 05 mars 2015), lui disait de faire au mieux (les 19 février et 10 mars 2015) sans aucune mention d'un quelconque abandon du chantier, lequel n'a pas davantage été rapporté à hauteur de cour.

Au surplus, si des reprises ou des améliorations possibles aux travaux exécutés ont été notées par l'expert N..., leur coût a été pris en compte dans les estimations expertales retenues et il n'a pas été relevé des désordres ou des malfaçons. Ainsi, Mme O... S... ne peut soutenir subir un préjudice matériel du fait de désordres affectant l'étanchéité des murs de la chambre ou du garage, le faux-plafond ou le carrelage, l'expert ayant expressément précisé avoir tenu compte de "la qualité" des travaux pour leur évaluation, aucune pièce du dossier ne justifiant de l'abandon du chantier par M. A... K... ou d'un quelconque manquement à ses obligations de conseil et de résultat.

En outre, s'il est admis que le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté d'exercer en garantie décennale quand elle présente pour lui, un intérêt direct et certain, il est également de jurisprudence assurée que des travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage et qui correspondent à une réparation limitée ne constituent pas un élément constitutif de l'ouvrage et échappent au régime de responsabilité institué par l'article 1792 du code civil, ce qui est le cas en l'espèce. Dans tous les cas, il n'est absolument pas établi que la réalisation des travaux réalisés par M. A... K... compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Par ailleurs, s'il est justifié par M. A... K... d'une couverture d'assurance uniquement pour des travaux de peinture, en l'absence de la preuve d'une faute d'exécution ayant causé un dommage à Mme O... S..., les appelantes échouent en leur argumentaire sur ce point.

Enfin, aucune pièce justifiant d'un quelconque préjudice moral n'est versée au dossier par les appelantes.

Dés lors, aucun manquement et subséquemment aucun préjudice direct et certain né de l'exécution des travaux en cause n'étant rapporté à l'encontre de M. A... K..., c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a rejeté ces demandes de dommages et intérêts.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.

Sur les dépens

Succombant, Mme O... S... et la SCI JLM seront tenue aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la valeur des meubles servant à payer lesdits travaux à la somme de 5 330 euros et condamné Mme O... S... et la SCI JLM à payer solidairement à M. A... K... la somme de 4 470 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la valeur des meubles meublants remis à M. A... K... par Mme O... S... à la somme à dire d'expert de 5 140 euros ;

Condamne in solidum Mme O... S... et la SCI JLM à payer à M.A... K... la somme de 4 660 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 ;

Condamne in solidum Mme O... S... et la SCI JLM à payer à M.A... K... une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

Ecarte les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Et ont signé le présent arrêt.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00161
Date de la décision : 22/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-22;18.00161 ?
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