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22/06/2020 | FRANCE | N°17/01809

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2020, 17/01809


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 210 DU 22 JUIN 2020






No RG 17/01809 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C5AY


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du octobre 2017, enregistrée sous le no 13/01221




APPELANTS :


Monsieur O... X...
[...]
[...]


Madame T... E... épouse A...
[...]
[...]


Monsieur Q... E...
[...]
[...]


Représentés tous par Me Chr

istophe CUARTERO, (TOQUE 101) avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 210 DU 22 JUIN 2020

No RG 17/01809 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C5AY

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du octobre 2017, enregistrée sous le no 13/01221

APPELANTS :

Monsieur O... X...
[...]
[...]

Madame T... E... épouse A...
[...]
[...]

Monsieur Q... E...
[...]
[...]

Représentés tous par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101) avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Monsieur H... B...
[...]
[...]

E.U.R.L. ASSISTANCE CONSEIL SPS ETUDES ET SUIVI "ACSES"
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

E.U.R.L. CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT SERVICES
[...]
[...]

Représentée par Me Nelly BALADDA de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 75) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.C.I. LA SALAMANDRE
[...]
[...]

Représentée par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. ALLIANZ IARD
[...]
[...]

Représentée par Me Elisabeth CALONNE, (TOQUE 25) avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Marc CABOUCHE de la Selarl CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS.

INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :

Monsieur G... J...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 16 février 2018 et des conclusions le 26 mars 2018 par dépôt en l'étude.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 mai 2020;

Par avis du 18 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société LA SALAMANDRE SARL, en qualité de maître d'ouvrage, promoteur constructeur a fait réaliser la construction de [...] , opération immobilière pour laquelle elle a souscrit trois polices d'assurances - dommages ouvrage, chantier, constructeur non réalisateur - auprès de la compagnie d'assurance AGF IART.

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée le 14 janvier 2008; les travaux se sont achevés le 28 février 2009 et la réception effectuée sans réserve le 12 juin 2009.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction:
- H... B..., architecte, dans le cadre d'une mission complète de conception du projet et de maîtrise d'oeuvre,
- le bureau d'études techniques GEOMAT, chargé de l'étude du sol et de l'assainissement,
- la société ASSISTANCE CONSEIL SPS ETUDES ET SUIVI (ACSES), bureau d'études techniques chargés de la conception de la partie terrassement, berges et voies et réseaux divers (VRD),
- la société CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT SERVICES (CDS), bureau d'études techniques chargé de la maîtrise d'oeuvre des VRD,
- la société KARUKERA 90 pour le gros oeuvre, maisons, piscines et VRD,
- la société FILTRINOX, chargée de réaliser le lot assainissement (fosses septiques individuelles),
- l'entreprise CHICK PLOMBERIE pour le lot plomberie.

Par acte authentique reçu le 3 avril 2009 en l'étude du notaire W..., O... C... X..., Q... E... et T... U... A... épouse E... ont acquis en l'état futur d'achèvement le lot no4 de la dite opération immobilière dénommée Le Clos des Acacias, comprenant une maison individuelle de type F5 bis avec terrain attenant et piscine, lequel leur a été livré le 30 octobre 2009.

Se plaignant de désordres affectant les robinetteries, les plages de la piscine, son déplacement et celui de la fosse sceptique survenus suite à un glissement de terrain, les consorts X... E... A... ont procédé le 26 juillet 2010 à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, la compagnie MAAF puis auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF IART.

Courant septembre et octobre 2010, les cabinets d'expertise EUREXO et SARETEC ont déposé leurs rapports.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, saisi le 18 août 2011, a ordonné une mesure d'instruction, au contradictoire de la société LA SALAMANDRE, de la compagnie ALLIANZ IART, R... Y..., propriétaire du lot no5; cette expertise a été étendue le 15 mai 2012 à H... B... et aux sociétés ACSES et CDS.

Le 5 juin 2013, l'expert judiciairement mandaté a déposé son rapport.

Suivant assignations en date des 14 novembre 2013 et 8 février 2014, O... C... X..., Q... E... et T... U... A... épouse E... ont assigné la société LA SALAMANDRE et l'assureur ALLIANZ IARD le tribunal de grande instance de Basse-Terre en indemnisation de divers préjudices.

La société ALLIANZ IARD a provoqué l'intervention forcée de l'architecte H... B... la société ACSES et de la société CDS.

Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- débouté O... C... X..., Q... E... et T... U... A... épouse E... de leurs demandes en réparation,
- débouté la société ALLIANZ IARD SA, venant aux droits de la compagnie AGF IART, de son appel en garantie,
- débouté la société LA SALAMANDRE SARL de son appel en garantie,
- débouté la société ALLIANZ IARD SA, venant aux droits de la compagnie AGF IART de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné O... C... X..., Q... E... et T... U... A... épouse E..., par parts strictement égales entre eux, à payer à la société LA SALAMANDRE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné O... C... X..., Q... E... et T... U... A... épouse E..., par parts strictement égales entre eux, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné O... C... X..., Q... E... et T... U... A... épouse E... , par parts strictement égales entre eux, à payer à la société ASSISTANCE CONSEIL SPS ETUDES ET SUIVI (ACSES) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné O... C... X..., Q... E... et T... U... A... épouse E..., par parts strictement égales entre eux, à payer à H... B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné O... C... X..., Q... E... et T... U... A... épouse E..., par parts strictement égales entre eux.

Le 27 décembre 2017, O... C... X..., Q... E... et T... U... A... épouse E... ont interjeté appel de cette décision.

Par avis en date du 8 février 2018, les appelants ont été invités à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués.

La déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2018 à G... J... (en l'étude de l'huissier), intimé non constitué lequel n'a pas constitué avocat.

Les autres parties intimées ont constitué avocat.

Par ordonnance du 19 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a:
- débouté l'entreprise construction développement services et la société Allianz de leur demande de caducité de la déclaration d'appel,
- déclaré O... X..., T... A... et Q... E... irrecevables en leur demande de dommages-intérêts,
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 18 avril 2019 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 6 mai 2019, par application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 27 janvier 2020, la cour de céans, constatant le changement de composition en cours de délibéré, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire le 18 mai 2020 dans les formes de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, date à laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS

- LES APPELANTS:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2019 aux termes desquelles O... C... X..., Q... E... et T... U... A... demandent à la cour de :
* à titre principal,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-dire que les désordres qu'ils ont subis consistent dans un glissement de terrain, le déplacement de la piscine et de la fosse septique, la déformation du deck piscine et une absence de drainage de leur parcelle,
-juger que la SARL LA SALAMANDRE est responsable de plein droit envers eux des dommages de nature décennale affectant l'immeuble litigieux,
-dire que les dommages affectant l'immeuble litigieux sont de nature décennale,
-dire que la compagnie ALLIANZ IARD doit sa garantie au titre de la police CNR souscrite par la société SCI SALAMANDRE au titre du programme litigieux,
En conséquence,
- condamner in solidum la société LA SALAMANDRE et la compagnie ALLIANZ IARD à leur régler :
. une somme de: 9 000 € HT à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire N... outre taux de TVA applicable au jour du parfait paiement, le tout avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur N... et le jugement à intervenir et intérêts au taux légal au-delà,
. une somme de : 6 800 € HTau titre des travaux de remplacement du deck outre taux de TVA applicable au jour du parfait paiement, le tout avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 3 mai 2013 et le jugement à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, la somme de :
10 500,00 € à titre de dommages et intérêts, au titre des pertes
locatives subies par les consorts concluants,
. une somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
* à titre subsidiaire,
-condamner la société SCI LA SALAMANDRE au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
-condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré au titre de ce sinistre en application de la garantie portant sur les dommages consécutifs à la responsabilité contractuelle de son assurée pour faute prouvée,
En conséquence,
- condamner la société SCI LA SALAMANDRE et la Compagnie ALLIANZ IARD à leur régler :

. une somme de 9 000 € HT à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire N... outre taux de TVA applicable au jour du parfait paiement, le tout avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur N... et le jugement à intervenir et intérêts au taux légal au-delà,
. une somme de 6 800 € HT au titre des travaux de remplacement du deck outre taux de TVA applicable au jour du parfait paiement, le tout avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 3 mai 2013 et le jugement à intervenir et intérêts au taux légal au-delà,
. la somme de 10 500 € à titre de dommages et intérêts, au titre des pertes locatives subies par les consorts concluants,
. la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
* en tout état de cause,
-condamner in solidum la société SCI LA SALAMANDRE et la compagnie ALLIANZ IARD à leur régler la somme de: 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société SCI LA SALAMANDRE et la compagnie ALLIANZ IARD sous la même solidarité à prendre en charge les entiers dépens de l'instance en ce compris de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Christophe CUARTERO, avocat, sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2018 par lesquelles H... V... B... et la société ASSISTANCE CONSEIL SPS ETUDES ET SUIVI EURL (ACSES) sollicitent de voir:
* à titre principal
- dire les consorts X... K... A... K... E..., mals fondés en leur appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- les mettre en tout état de cause hors de cause,
- débouter les consorts X... E..., les sociétés ALLIANZ et SALAMANDRE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
- les condamner in solidum à payer à chacun d'eux, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens,
* subsidiairement
- dire qu'ils seront relevés indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil par la société CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT SERVICE (CDS),

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2018 en vertu desquelles la société LA SALAMANDRE SARL demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur Ia recevabilite de l'appel des consorts X.../E...,
* à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 5 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en qu'il a :
- débouté les demandeurs de toutes leurs demandes infondées
- et les a condamnés solidairement à lui payer 3000 euros d'articIe 700,
* en cas d'infirmation du jugement et sa condamnation à indemniser les appelants,
- condamner la société ALLIANZ IARD, Monsieur B... en sa qualité d'architecte, le BET ACSES et le BET Construction Developpement Services à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- condamner les consorts X... E... à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, et le cas échéant les sociétés BET Construction Developpement Services, le BET ACSES et Monsieur B... architecte sur le même fondement à 3000 euros ainsi que les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2018 aux termes desquelles la société ALLIANZ sollicite :
* à titre principal :
- confirmer en toutes dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE en date du 5 octobre 2018,
- la dire en sa qualité d'assureur Dommage Ouvrage de la société SALAMANDRE, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, à titre principal et en garantie,
- dire que les garanties souscrites selon Police Dommage Ouvrage ne sont pas mobilisables en l'espèce, eu égard à la position de non garantie notifiée par la Compagnie ALLIANZ, par lettre RAR en date du 20 septembre 2010,
- dire que les désordres affectent un ouvrage extérieur à la construction assurée, non couvert par le contrat souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ, de sorte que les garanties ne sont pas mobilisables,
- dire que les dommages relatifs aux espaces verts et aménagements extérieurs, notamment VRD non privatifs (etc...) sont exclus de la police souscrite auprès d'elle,
- dire que la police dommages-ouvrage souscrite exclut les dommages immatériels consécutifs et partant débouter les consorts X... E... de leurs demandes à ce titre,
- débouter les consorts X... / E... et toute autre partie de l'ensemble des demandes de condamnation dirigées à son encontre,
- la déclarer, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, hors de cause, les garanties souscrites n'étant pas mobilisables en l'espèce,
* à titre subsidiaire :
- constater que l'expert de Justice, Monsieur N..., a retenu la responsabilité du Maître d'Ouvrage, la SCI SALAMANDRE, de l'équipe de maîtrise d'œuvre, plus précisément, Monsieur H... B..., Architecte, la société ASSISTANCE CONSEIL SPS ETUDES ET SUIVI (ACSES), et le BET CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT SERVICES,
- condamner solidairement et/ou in solidum Monsieur H... B..., architecte, la société ASSISTANCE CONSEIL SPS ETUDES ET SUIVI (ACSES), et le BET CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT SERVICES, à la relever et garantir indemne en sa qualité d'assureur selon Police « Dommage Ouvrage » de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur X... et Madame et Monsieur E...,

- dire dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur Dommage Ouvrage de la société LA SALAMANDRE, la dire recevable et bien fondée à opposer aux tiers lésés les limites et exclusions contractuelles de garantie, ainsi que la franchise tels que prévus aux conditions particulières de la Police souscrite,
* en toute hypothèse,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner les consorts X... K... E... et/ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 5 000 € au titre des dommages et intérêts,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise au visa de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître CABOUCHE, Avocat de la SELARL CABOUCHE & MARQUET,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2018 par lesquelles la société CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT SERVICES EURL (CDS) sollicite de voir, pour le cas où l'appel incident dirigé contre la concluante serait recevable,
- la recevoir en son appel dirigé contre la société ACSES et contre Monsieur B...
- dire que l'abstention de la société ACSES et de Monsieur B... est déterminante dans la survenance du dommage,
- condamner in solidum la société ACSES et Monsieur B... à relever et garantir indemne la société CDS de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle,
- dire que l'action récursoire de l'assureur dommage-ouvrage est subordonnée à une indemnisation préalable de la victime,
- juger irrecevable ou mal fondée la compagnie ALLIANZ en sa demande tendant à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations prononcée à son encontre au profit de Monsieur X... et Madame et Monsieur E...
- condamner in solidum la société ACSES, Monsieur B... et la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens, outre au paiement d'une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Attendu que l'article 1792 du code civil dispose: "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination./Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.";

Que selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1o Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2o Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3o Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ;

Qu'enfin, aux termes de l'article 1646-1 de ce même code, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code, garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble ;

Attendu qu'en l'espèce, dans leurs écritures, les consorts X... E... A... soutiennent que les dommages qu'ils ont subis suite à un glissement de terrain sont constitués par le déplacement de la piscine et de la fosse septique, la déformation du deck piscine et une absence de drainage de leur parcelle, dommages qui sont de nature décennale et qui ont pour origine l'absence de drainage et raccordement du terrain à une évacuation pluviale, les eaux provenant des fonds mitoyens ayant provoqué l'effondrement partiel du sol dans la zone de la fosse septique mal remblayée et non compactée ;

Qu'ils se prévalent en premier lieu des constats de leurs locataires lesquels évoquent dans une lettre du 29 juillet 2001 portant dénonciation du bail les inondations répétées du terrain qui se sont soldées le 21 juillet par un affaissement du sol à proximité de la piscine provoquant un trou de 2 mètres de diamètre et 80 centimètres de profondeur, les mouvements de la coque de la piscine et de la fosse septique, avec légère déviation d'un conduit de la fosse septique, les plots de fixation ne reposant plus sur le sol ;

Que de l'examen des pièces versées il est constant et non contesté que des désordres sont ainsi apparus postérieurement à la réception du lot survenu le 12 juin 2009, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date ;

Que ceci étant, il sera en premier lieu relevé que s'agissant des constats des désordres et/où malfaçons, l'expert judiciairement désigné n'a pas constaté, lors des deux réunions expertales tenues sur les lieux les 17 février 2012 et 18 janvier 2013, l'existence des désordres allégués par les appelants ; que sur ce point, il a pris à son compte les observations des experts mandatés par les compagnies MAAF et ALLIANZ ;

Que le premier, le cabinet EUREXO, missionné par la compagnie MAAF a, lors de sa visite du site le 5 octobre 2010, observé : " lors des fortes précipitations du 26/07/2010, l'eau ne pouvant s'évacuer a détrempé le terrain jusqu'à liquéfier les trous de remblais autour de la fosse septique placés à côté de la piscine et s'est formé un trou d'environ 80 cm de profondeur et la cuve a basculé d'environ 10%"; que le cabinet technique impute le sinistre au comblement du vide autour de la fosse septique par de la terre végétale et non du sable, alors que le terrain qui "les eaux météorologiques et les eaux de ruissellement des fonds dominants n'a pas absorbés l'excédent" ; qu'en revanche, cet expert ne fait état d' aucune atteinte au deck ou à la piscine ;

Que la société SARETEC, cabinet expertal mandaté par l'assureur AGF, laquelle s'était déplacé sur le site le 14 septembre 2010, soit antérieurement au déplacement du cabinet EUREXO, n'évoque aucune bascule de la fosse septique; qu'il constate qu'à la suite de fortes précipitations survenues le 25 juin 2010, un effondrement du terrain qu'il décrit ainsi: "Effondrement de terrain en bordure du deck de la piscine. Trou de 1,00 m de diamètre et profond de 1,20 m", lequel serait due à "la baguette de terre située en périphérie du deck" ; que SARETEC a également estimé, que le terrain n'étant pas drainé, ni raccordé à une évacuation pluviale, les eaux provenant des fonds supérieurs ont inondé la parcelle et provoqué "l'effondrement ponctuel car la terre avait été mal compactée au droit des canalisations d'évacuation eaux vannes"; qu'il ne mentionne l'existence d'aucun désordre au niveau de la piscine ou de sa plage, ou un quelconque déplacement la fosse septique, observant en revanche qu'une intervention en remplacement d'évacuation des eaux vannes avait été effectuée laquelle "avait probablement été endommagée lors de l'effrondrement";

Que quand bien même, les experts de ces deux assurances ne sont pas concordants quant à un constat de bascule de la fosse septique ou d'intervention sur la tuyauterie, ils s'accordent à tout le moins sur l'absence de dommage à la piscine ou à son deck d'une part et d'autre part sur un effondrement du sol dont l'origine du désordre serait les eaux provenant des fonds supérieurs ; qu'au demeurant, cet effondrement du sol est également corroboré par les photographies versées aux débats par les appelants ;

Qu'enfin, s'agissant de la fosse septique, il ressort d'un mail du 22 décembre 2010, que l'entreprise FILTRINOX - qui n'a pas été appelé aux opérations des experts amiables et judiciaires - qui l'a installée, conteste le défaut de remblaiement, l'absence de sable et de gravier, ainsi qu' une quelconque bascule, évoquant un simple enfoncement ; qu'en outre, selon ce même courriel, qui ne donne lieu à aucun débat, il a remis en état le terrain et la fosse ;

Que dès lors, l'expert judiciairement désigné, lequel n'a pu procéder à aucun constat, conclut, sur analyse des constats et analyses des deux cabinets d'assureurs, relève que le litige ne concerne pas la construction elle-même, mais les abords extérieurs de celle-ci, le terrain plat privatif du lot no4 entièrement inondé étant à l'origine d'un soulèvement de la fosse septique et le ravinage du terrain; qu'il précise que lors des réunions d'expertise, il a pu constater la suppression des désordres d'effondrement et la remise en état de la fosse septique ; qu'il conclut ainsi en ces termes: "les fortes pluies, de juillet 2010, sont à l'origine d'un sinistre affectant le périmètre de la fosse septique et abord deck de piscine (effondrement du sol) et que la cause du sinistre provient d'une absence de drainage ou d'évacuation des eaux de ruisselements provenant du débouché d'un tuyau traversant le mur de soutènement du lot no5 débouchant sur le lot numéro 4; qu'ainsi, estimant que la cause de l'effondrement persiste, tout en relevant que l'incident ne s'est plus reproduit depuis, il préconise compte tenu de la configuration des lieux et de la faiblesse des aménagements "qui auraient diminué les désagréments", des travaux complémentaires portant sur le drainage du terrain et la stabilisation de la fosse septique, il ne prend à son compte aucun désordre du deck, de déplacement de la piscine ;

Que de ces éléments, il résulte que seuls les locataires ont observé des anomalies au niveau de la piscine et du deck, les experts tant amiables que judiciaire ne les ayant pas constatées ; que par suite, seul le désordre à la fosse septique, qui a donné lieu à remise en état, est établi, lequel s'agissant de sa qualification, ne peut être analysé comme compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, en l'absence de dysfonctionnement avéré ; que de surcroît, alors que depuis des phénomènes cycloniques extrêmement pluvieux se sont produits, il n'est ni allégué, ni démontré, qu' à ce jour, plus de 10 années après la réception des travaux, que le risque d'effondrement évoqué par l'expert judiciaire se soit reproduit ;

Que ce désordre ne relève pas en conséquence de la garantie décennale; qu'il ne constitue pas plus un désordre intermédiaire, moyen qui n'a pas été argumenté en première instance, et est nouveau en appel, de quelconques dysfonctionnements de la fosse septique n'étant pas démontrés ;

Que dès lors, c'est par une juste appréciation les consorts X... E... A... ont été déboutés de l'ensemble de leurs prétentions par le juge de premier ressort, que par voie de conséquence, l'intégralité de sa décision sera confirmée ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts X... E... A..., qui succombent, seront condamnée aux dépens de l'instance d'appel; que dès lors que la SELARL CABOUCHE & MARQUET n'est pas l'avocat constitué par la société ALLIANZ, l'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable ;

Qu'ayant contraint d'exposer des frais pour faire assurer leurs droits en cause d'appel , il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer à la société LA SALAMANDRE, la société ACSES et à H... B..., à chacune une indemnité d'un montant de 1 000 euros ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 5 octobre 2017 en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne in solidum O... C... X..., Q... E... et T... U... A... à verser à la société LA SALAMANDRE, la société ASSISTANCE CONSEIL SPS ETUDES ET SUIVI et à H... B..., à chacun une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum O... C... X..., Q... E... et T... U... A... aux entiers dépens ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 17/01809
Date de la décision : 22/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-22;17.01809 ?
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