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22/06/2020 | FRANCE | N°17/016841

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 22 juin 2020, 17/016841


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 208 DU 22 JUIN 2020

No RG 17/01684 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4XZ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 octobre 2017, enregistrée sous le no 16/00925

APPELANTS :

Monsieur F... B...
[...]
[...]

S.C.I. PAROL
[...]
[...]

Représentée par Me Anis MALOUCHE, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Syndicat des copropriét

aires ENSEMBLE IMMOBILIER
[...]
représentée par son syndic l'EURL IMMODOM [...]
[...]
[...]

Représentée par Me Luc GODEFROY, (TOQUE 11...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 208 DU 22 JUIN 2020

No RG 17/01684 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4XZ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 octobre 2017, enregistrée sous le no 16/00925

APPELANTS :

Monsieur F... B...
[...]
[...]

S.C.I. PAROL
[...]
[...]

Représentée par Me Anis MALOUCHE, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER
[...]
représentée par son syndic l'EURL IMMODOM [...]
[...]
[...]

Représentée par Me Luc GODEFROY, (TOQUE 118) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020.

Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Se prévalant de leur qualité de propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier [...] sis à [...], M. F... B... et la SCI Parol ont par acte du 29 juillet 2016, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] pris en la personne de son syndic l'EURL Immo Dom (le syndicat des copropriétaires) en annulation des assemblées générales tenues les 02 juin 2016 et 19 juillet 2016 et en paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 05 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a :
-débouté M. B... et la SCI Parol de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné M. B... et la SCI Parol à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. B... et la SCI Parol ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 01 décembre 2017 puis du 16 février 2018 contenant énonciation des chefs du jugement critiqué.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 06 février 2018.

Par ordonnance du 23 mars 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le no18/197 à celle inscrite sous le no17/1684.

Par arrêt du 13 mai 2019 confirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2018, la cour d'appel de céans a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à conclure et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance sur le fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2019 et l'affaire fixée à l'audience du 06 janvier 2020 laquelle a été renvoyée en raison du mouvement de grève des avocats à l'audience de dépôt du 04 mai 2020.

A cette date, l'affaire a été retenue en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile puis mise en délibéré au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions des appelants remises le 04 juin 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions - l'intimé ayant été déclaré irrecevable à conclure-, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. B... et la SCI Parol demandent à la cour, de :
-annuler le jugement dont appel et à tout le moins l'infirmer en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau, annuler les assemblées générales des copropriétaires dudit ensemble immobilier [...] des 02 juin 2016 et 19 juillet 2016 et l'ensemble des résolutions contenues à leur procès-verbal,
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

En préliminaire, il convient de préciser que la déclaration d'appel formalisée le 16 février 2018 par M. B... et la SCI Parol ne tendant pas à l'annulation du jugement querellé, la cour ne saurait, en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, examiner cette demande.

Sur le bien fondé de l'appel

Aux termes de l'article 7 du décret no67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires, laquelle est convoquée par le syndic -dont les missions sont notamment définies par l'article 18 de la loi précitée- ce sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, 47 et 50 dudit décret.

En l'espèce, il apparaît des pièces du dossier que l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] s'est réunie les 02 juin 2016 et 19 juillet 2016 suite à la convocation faite par le syndic l'EURL Immo Dom.

L'assignation aux fins d'annulation de ces assemblées générales ayant été délivrée le 29 juillet 2016 soit dans le délai légal de 2 mois prévu par l'article 42 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les demandes de M. B... et de la SCI Parol sont recevables.

Sur le fond, il est constant que suivant arrêt infirmatif du 26 novembre 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a contradictoirement annulé les assemblées générales des copropriétaires de cet ensemble immobilier des 03 juin et 30 juillet 2015 désignant l'EURL Immo Dom en qualité de syndic pour une durée d'un an soit jusqu'au 20 juin 2016.

Or, il est admis que l'annulation de la décision d'assemblée générale qui avait désigné le syndic rend annulable l'assemblée suivante convoquée par ce même syndic rétroactivement privé de pouvoir.

Aussi, faute de preuve d'une régularisation de la désignation du syndic l'EURL Immo Dom, il est de juste appréciation d'annuler les assemblées générales des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] en date des 2 juin 2016 et 19 juillet 2016 et ce faisant, l'ensemble des résolutions y contenues.

Les demandes indemnitaires accordées par les premiers juges seront également écartées.

En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable, que les appelants supportent les frais irrépétibles engagés par eux pour la présente instance. La demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Succombant, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Annule les assemblées générales de la copropriété de l'ensemble immobilier [...] en date des 02 juin 2016 et 19 juillet 2016 ;

Ecarte la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] pris en la personne de son syndic l'EURL Immo Dom aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Et ont signé le présent arrêt,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/016841
Date de la décision : 22/06/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-06-22;17.016841 ?
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