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22/06/2020 | FRANCE | N°17/01278

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2020, 17/01278


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 207 DU 22 JUIN 2020






No RG 17/01278 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C3ZE


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 juin 2017, enregistrée sous le no 16/00251




APPELANTS :


Monsieur O..., KF... L...
[...]
[...]


Monsieur U..., P... Q...
[...]
[...]


Représentés par Me Nathalie JACOBY-KOALY, (TOQUE 47) avocat au barre

au de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉE :


Madame S... T... A...
D... W...
[...]


Représentée par Me Muriel RODES, (TOQUE 98) avocat au barreau de GUADELOU...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 207 DU 22 JUIN 2020

No RG 17/01278 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C3ZE

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 juin 2017, enregistrée sous le no 16/00251

APPELANTS :

Monsieur O..., KF... L...
[...]
[...]

Monsieur U..., P... Q...
[...]
[...]

Représentés par Me Nathalie JACOBY-KOALY, (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Madame S... T... A...
D... W...
[...]

Représentée par Me Muriel RODES, (TOQUE 98) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 avril 2020.

Par avis du 27 avril 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte passé le 09 août 1915 pardevant M. J... G..., ancien notaire à Pointe-à-Pitre et enregistré le 17 août courant au bureau des hypothéques de Pointe-à-Pitre, M. X... Q... a acquis une portion de terre d'une contenance de 03 hectares sise [...] (971).

Selon acte sous seing privé du 21 février 2013 transcrit le 20 mars 1923 à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre, M.X... Q... a vendu à Mme H... Q... dite C..., "une portion de terre de 25 ares, a détaché d'une étendue plus considérable que le vendeur possède en la commune des Abymes au lieudit Classe appelée communément W... et de manière que ladite portion de terre présentement vendue soit bornée au Nord par le surplus des terres du vendeur, à l'est par la propriété de M. V... I... ou ayants-droit, à l'Ouest et au Sud par l'habitation dite W... et encore par les terres du vendeur".

Prétendant que Mme S... A... occupe sans droit ni titre la dite parcelle dont ils ont hérité de leur ascendant Mme Y... Q..., M. U... Q... et Mme F... Q... veuve L..., l'ont par acte d'huissier de justice en date du 04 juin 2014, fait assigner en expulsion devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.

Suite au décés de Mme F... Q... veuve L... survenu le 18 août 2014, M. O... L..., ayant-droit de cette dernière est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 01 juin 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-rejeté l'ensemble des demandes de MM. U... Q... et O... L...,
-déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Mme S... A...,
-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme S... A...,
-condamné MM. U... Q... et O... L... à payer à Mme S... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné MM. U... Q... et O... L... aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 septembre 2017, M. U... Q... et M. O... L... ont relevé appel de cette décision.

Mme S... A... a constitué avocat le 21 novembre 2017.

Par arrêt du 10 décembre 2018, la cour d'appel de Basse-Terre, infirmant l'ordonnance rendue le 12 mars 2018 par le conseiller de la mise en état, a déclaré recevables les conclusions d'intimé déposées par Mme S... A... le 16 février 2018, déclaré cette dernière recevable à conclure, dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.

Par ordonnance du 17 juin 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l'absence de régularisation du droit de timbre de Mme S... A... et l'a déclarée irrecevable en sa défense.

Suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, les avocats ont été avisés dans le cadre de "la procédure sans audience" instaurée par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, du report de cette affaire prévue initialement à l'audience du 06 avril 2020, dont l'instruction a été close le 24 mars 2020, à l'audience de dépôt du 27 avril 2020. Le conseil de l'appelant a souhaité la retenue de l'affaire et a déposé son dossier.

Invitée sous délibéré à régulariser avant le 26 mai 2020 le paiement du droit de timbre prévu par l'article 963 du code de procédure civile, le conseil de Mme S... A... est resté taisant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises au greffe le 08 mars 2019 par MM. U... Q... et O... L... auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

MM. U... Q... et O... L... demandent à la cour, de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 01 juin 2017,
-dire et juger que Mme S... A... occupe la parcelle des Consorts Q... sans droit ni titre,
-en conséquence, débouter Mme S... A... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner l'expulsion de Mme S... A... de la parcelle des Consorts Q... et de tous autres occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamner Mme A... à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 50 000 euros à MM. U... Q... et O... L...,
-condamner Mme A... à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de l'appel

A l'énoncé de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, en cause d'appel, MM. U... Q... et O... L... ont notamment versé au dossier :

-l'acte de transcription à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre établi le 20 mars 1923 de l'acte de vente du 21 février 1923 portant cession par M. X... Q... à Mme H... Q... d'une portion de terre de [...] ,
-l'acte de notoriété après-décès des Consorts Q... (notamment H... née le [...] et décédée le [...] laissant pour lui succéder ses frères et soeurs dont Y... née le [...] et décédée le [...] , mère notamment de M. U... Q... et de Mme F... Q...) en date du 23 décembre 1968 établi par M. N... B..., ancien notaire à Pointe-à-Pitre et une retranscription dactylographiée faite par M. E... K..., généalogiste à Morne-à-L'eau (971),
-l'acte de notoriété après-décés de Mme R... Q..., de M. M... Q... et de M. GO... VL... (frère de Y... Q...) en date du 18 juin 1993 établi par Mme VK... B... notaire associée à Pointe-à-Pitre,
-l'acte de notoriété après-décés de "M. X... Q... et autres" en date du 08 juillet 1965 établi par M. IJ... BO... notaire à Pointe-à-Pitre dont sur ses 9 enfants, Mme CC... WO... YR... née le [...] et Mme NX... CV... née le [...] et décédée le [...] , celle-ci laissant à son tour pour recueillir sa succession pour les 3/4 sa fille "naturelle", Mme H... EZ... Q... née le [...] décédée le [...] ,
-un jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 08 juin 1990 saisi par Mme CC... WO... Q... homologuant le rapport d'expertise de l'expert VX... du 09 mars 1990 et ordonnant l'implantation sur les propriétés sises section W... aux Abymes des bornes sur la ligne séparative des propriétés des parties telles qu'elles sont figurées au plan contenu dans le rapport, dont procès-verbal qui devra être déposé au rang des minutes du greffe du tribunal,
-le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre rendu le 16 décembre 1993 dans l'instance opposant les Consorts L... représentés par Mme F... L... et Mme S... A... sursoyant à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par cette dernière,
-le rapport d'expertise en date du 11 février 1992 établi par M. JB... JP..., géomètre-expert désigné par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 24 mai 1991 déja saisi par les Consorts L... au sujet de ce litige à l'endroit de Mme S... A... aux termes duquel il apparaît notamment que Mme CC... Q... dite PU... a le 02 octobre 1990 autorisé Mme S... A... à construire sur le terrain dont elle a hérité de son père et conclu avec elle une promesse de vente en date du 28 janvier 1991.

Il en résulte que MM. U... Q... et O... L... tiennent leurs droits de leur mère ou grand-mère Mme Y... Q..., ayant-droit de sa soeur Mme H... Q... dite C... alors qu'il n'est pas contesté que Mme CC... Q..., fille de M.X... Q..., a promis de vendre à Mme S... A... une portion de terre de 928 m² sur partie de l'héritage lui revenant, les appelants soutenant que cette dernière se situe sur le terrain de 25 ares acquis par Mme H... Q... des mains de M. X... Q....

Il apparaît cependant que MM. U... Q... et O... L... n'ont produit au dossier aucun acte de dévolution successorale précisant les biens légués par leur ascendant, aucun acte notarié de partage de ces biens, aucun plan de délimitation établi par un géomètre-expert, aucun relevé cadastral relatif aux portions de terre dont les ayants-droit Q... seraient propriétaires et qui aurait permis l'identification de la parcelle en cause laquelle serait cadastrée [...] selon les écritures des appelants. Ainsi, l'acte de partage de la succession de X... Q... en date des 03 et 19 octobre 1966 qu'a dressé M. JE... BS..., ancien notaire à Basse-Terre tel que mentionné dans le rapport d'expertise précité n'a pas été versé aux débats par les appelants, pas plus que l'acte de partage de la succession de feu Y... Q... dont ils viennent aux droits, de sorte que la cour ne peut déterminer les caractéristiques de la parcelle qui leur a été attribuée.

De plus, ce rapport d'expertise en date du 11 février 1992 établi par M. JB... JP... concluant uniquement en raison de l'antériorité de l'acte du 21 février 1923 en faveur des "Consorts L..." ne peut être retenu par la cour comme un élément suffisant de preuve de l'identification de la parcelle précisément revendiquée par ces derniers.

Aussi, les pièces produites sont insuffisantes à identifier la parcelle revendiquée, sa situation précise et ses limites et à démontrer l'occupation illicite de celle-ci par Mme S... A....

S'il apparaît qu'une confusion a été faite par la juridiction de premier ressort en ce que Mme H... Q... dite C... acquéreur de la parcelle revendiquée n'est pas la fille de M. X... Q... vendeur, il y a lieu de considérer au vu des pièces produites que MM. U... Q... et O... L... ne rapportent pas la preuve de ce que Mme S... A... occupe sans droit, ni titre, une partie de la parcelle de terre sise à [...] revendiquée en leur qualité de propriétaires indivis.

Dés lors, c'est à raison que les premiers juges les ont déboutés de l'ensemble de leurs prétentions. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions dont appel.

Sur les mesures accessoires

La cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, la demande aux fins d'exécution provisoire formulée par les appelants est sans objet.

Succombant, MM. U... Q... et O... L... supporteront les frais irrépétibles engagés par eux pour la présente procédure ainsi que les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de MM. U... Q... et O... L... dirigées à l'endroit de Mme S... A... ;

Y ajoutant,

Déboute MM. U... Q... et O... L... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne MM. U... Q... et O... L... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 17/01278
Date de la décision : 22/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-22;17.01278 ?
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