COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 204 DU 22 JUIN 2020
No RG 14/02024 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B66-CPER
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 02 octobre 2014, enregistrée sous le no 12/00104
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BAIE SAINTE MARIE
C/o [...]
[...]
Représentée par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE 09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Madame I... J...
[...]
[...]
Madame P... B... J...
[...]
[...]
Madame M..., R... J...
[...]
[...]
Représentées toutes par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 juin 2020.
Par avis du 08 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par acte authentique reçu le 8 février 1961 par Maître H..., notaire, la société anonyme "SOCIETE SUCRIERE DE L'USINE SAINTE-MARTHE-SAINT FRANCOIS" a vendu à la société civile "SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA BAIE DE SAINTE-MARIE" "une propriété dénommée ‘LA BAIE SAINTE MARIE' d'une superficie de soixante-dix hectares environ, sise 70 sise sur le territoire de la [...]", ladite propriété étant renfermée dans les abornements suivants :
"Nord: [...] ;
Sud: [...] ;
Est :[...] ;
Ouest: [...]'.
Ainsi au surplus que cet immeuble existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent, et tous droits y attachés sans aucune exception ni réserve, et tel qu'il se trouve figuré en un plan dressé par Monsieur X... U..., arpenteur-juré le trente Décembre mil neuf cent soixante, dont un original est demeuré ci-annexé après mention d'usage.
RESERVE.- Ne sont pas comprises dans la présente vente, les quelques plantations de cannes appartenant à des colons."
Suivant acte établi le 28 juin 1999 par K... E..., notaire membre de la société civile professionnelle Z... et K... E..., en son bureau annexe à Saint-Barthélémy, A... J... a fait dresser un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété de la parcelle située [...] ' cadastrée section [...] d'une contenance d'un hectare soixante-quatorze ares et 15 centiares centiares et les constructions y édifiées, parcelle provenant de la division de la parcelle cadastrée à la section [...].
Par actes authentiques des 7 octobre 2002, 6 avril 2004 et 6 août 2004, A... J... et W... Y..., épouse J... ont fait donation à leurs trois enfants, M..., P... et I... J... de la parcelle cadastrée [...] , devenue après division [...] , [...] et [...], à [...] ).
Par acte d'huissier de justice du 5 décembre 2011, la SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE a fait assigner A... J... en revendication de propriété des parcelles [...] , [...] et [...].
Par actes des 26 mars 2013, 9 et 10 avril 2013, elle a fait assigner M..., P... et I... J... en intervention forcée.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Pointe-a-Pitre a rejeté les fins de non recevoir, déclaré l'action de la SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE recevable, a rejeté ses demandes, condamné la SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE à payer à A... J... la somme de 2 000 € et à M..., P... et I... J... la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 31 décembre 2014, la SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE a interjeté appel de la décision à l'encontre de M..., P... et I... J....
Les consorts J... ont constitué avocat et ont conclu.
La clôture est intervenue le 17 février 2016.
Par arrêt contradictoire en date du 17 octobre 2016, la cour de céans a avant dire droit, sur l'action en revendication de la SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE :
* ordonné une expertise,
* confié cette expertise à V... D..., avec pour mission de:
- se rendre sur les lieux objet du litige, soit sur les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...], à [...],
- entendre les parties et tout sachant,
- se faire produire tous documents utiles, notamment les titres des parties en donnant tous éléments sur leur contenu et les limites et contenances des parcelles litigieuses,
- précisément, donner tous éléments à la cour sur la question suivante: par l'acte authentique du 8 février 1961, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE a-t-elle acquis les parcelles devenues [...] , [...] et [...], objet du litige,
- rechercher tous indices permettant d'établir le caractère et la durée des possessions invoquées, recueillir tous témoignages établissant ou réfutant l'existence d'actes matériels de possession trentenaire antérieurs à l'assignation du 5 décembre 2011, par les consorts J... par la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE et leurs auteurs respectifs sur les parcelles, à Saint-François, devenues [...] et [...],
- rechercher tous autres indices résultant notamment de la configuration des lieux et du cadastre.
- faire toutes observations utiles au règlement du litige.
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 12 juin 2017 pour le suivi des opérations d'expertise,
- réserve la cause et les dépens.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, le magistrat chargée du contrôle des expertises a désigné GP... Q... en remplacement de V... D..., empêché.
L'expert Q... a déposé le rapport d'expertise le 27 juin 2019.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 27 janvier 2020, a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 8 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS
- L'APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2019 aux termes desquelles la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BAIE SAINTE MARIE demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
* sur l'appel principal,
- dire qu'elle est la propriétaire de la parcelle initialement cadastrée [...] , dite parcelle-mère dont sont issues les parcelles [...] à [...],
- dire que M..., P... et I... J... occupent sans droit ni titre ces parcelles,
- ordonner leur expulsion, sous astreinte, de 500€ par jour de retard,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
* sur l'appel incident,
- débouter les consorts J... de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 30 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts J... de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner solidairement M... J..., P... J... et I... J... à lui payer la somme de
6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire soit la somme de 2 329,71 euros,
- LES INTIMÉES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2019 par lesquelles M... J..., P... J... et I... J... sollicitent de voir :
- dire infondées les demandes de la SOCIETE IMMOBILIERE LA BAIE SAINTE MARIE SARL,
- confirmer le jugement querellé, en ce qu'il a rejeté les demandes de la SOCIETE IMMOBILIERE LA BAIE SAINTE MARIE SARL en revendication de propriété des parcelles [...] , [...] et [...],
- condamner la SOCIETE IMMOBILIER LA BAIE SAINTE MARIE SARL à leur payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts et à celle de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP NAEJUS HILDEBERT, avocat aux offres de droit,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Attendu qu'aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Que selon les articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription ;
Que selon les articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière étant de 30 ans ;
Que la propriété d'un bien immobilier se prouve par tous moyens, et parmi ces modes de preuve se trouvent les titres de propriété, la prescription acquisitive ou encore les indices et présomptions de fait ; qu'appréciant les modes de preuve qui sont présentés le juge décide en dégageant les présomptions les meilleures et les plus caractérisées ;
Attendu qu'en l'espèce, au soutien de son appel, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BAIE DE SAINTE-MARIE se prévaut d'un titre de propriété; qu'elle explique qu'elle vient aux droits de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE, qui avait acquis, le 8 février 1961, une propriété dénommée la [...] ; qu'elle fait grief au tribunal d'avoir fait une confusion, dans la lecture des stipulations de l'acte, entre les notions de parcelle et de plantation, d'avoir pris en compte une différence de surfaces entre les parcelles cadastrées et la surface mentionnée à l'acte sur des bases erronées ; que par suite, du fait de son titre, elle se prévaut d'une présomption de possession et invoque une absence de preuve d'actes matériels de possession des intimés;
Que les consorts J... rappelent que le demandeur à l'action en revendication a la charge de la preuve du droit qu'il invoque en application de l'article 9 du code de procédure civile ; qu'ils expliquent que par leur auteur, puis par eux-mêmes, ils ont toujours occupé ces parcelles à titre de propriétaire pendant plus de trente années, de manière continue publique, paisible et non équivoque; qu'ils affirment ainsi que c'est la société - laquelle ne démontre par ailleurs aucun acte matériel de possession des parcelles concernées - qui opère une confusion entre la superficie de la parcelle achetée de "70 hectares environ" telle que mentionnée dans l'acte du 1er février 1961, qui est située dans des limites imprécises du plan U... et la somme des contenances cadastrales incluses dans ce périmètre de 100 hectares 60 ares et 45 centiare par le technicien amiable S... qui s'est contenté de superposer des plans sans s'être déplacé sur les lieux ; que le plan U... n'est pas un plan dressé à la suite d'un levé topographique - l'expertise judiciaire n'ayant pas plus procédé à tel levé - la situation géographique de la parcelle à l'intérieur des abornements n'y étant ainsi pas déterminée; que la société appelante ne peut prétendre être propriétaire de toutes les parcelles que renferment les limites du plan U... ;
Attendu qu'il résulte en effet du dossier que les consorts J... sont en possession des parcelles objet du litige; qu'il ressort d'ailleurs des deux procès-verbaux de constat d'huissier, établis à la demande de l'appelante, que sur ces parcelles les consorts J... ont fait construire une maison d'habitation, alors que parallèlement, la société appelante ne produit aucune pièce établissant la possession des parcelles litigieuses; que leur auteur, A... J... a possédé seul, puis, avec ses enfants les parcelles objets du litige depuis l'acte de notoriété acquisitive dressé par Maître E..., le 28 juin1999, sans revendication de l'appelante jusqu'au 5 décembre 2011, soit depuis près de quinze ans ; que G... C... né le [...] à Saint-François, entendu contradictoirement par l'expert a affirmé qu'en ces lieux, A... J... agriculteur cultivait la canne en tant que planteur et non colon, laquelle était vendue à l'usine Sainte-Marthe ; que dans son attestation, T... L..., né le [...] à Saint-François témoigne avoir habité plus de 15 ans à la section Frontin et "y avoir connu Monsieur J... A..., cultivant et occupant la parcelle de terrain sise à Baie Sainte Marie depuis toujours" ; que ces auditions confirment celles figurant dans l'acte de notoriété acquisitive du 28 juin 1999 de François N..., né le [...] à Saint-François et de F... MF... C... né également à [...] le [...] attestant d'une occupation par A... J..., depuis plus de trente ans; que quand bien même, l'expert les estime peu probantes, il a cependant pu observer sur les clichés de photographies aériennes des années 1976, 1988, 1989 et 1992 sur la parcelle [...] , laquelle ne sera divisée qu'en 2010 en [...], [...] et [...], des alignements d'arbres en 1976, "un champ probable" en 1988, le même en 1989 et "probablement la même situation" en 1992 ;
Que pour asseoir ses prétentions, la société appelante, quant à elle, produit l'acte authentique du 1er février 1961, les deux procès-verbaux de constat d'huissier déjà mentionnés, un "rapport de mission certificat de concordance" établi à sa demande par M. S..., géomètre expert, la photocopie du plan U... et les commentaires critiques de ce dernier, également unilatéral, sur le jugement de première instance ;
Qu'aux termes de l'acte authentique du 1er février 1961 la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE, aux droits de laquelle vient sans autre contestation la société appelante, a acquis, à Saint-François, la propriété dénommée la baie Sainte Marie de 70 hectares environ sur la commune de Saint-François, "Nord: [...] ;Sud: [...] ; Est :[...] ; Ouest: [...]'.Ainsi au surplus que cet immeuble existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent, et tous droits y attachés sans aucune exception ni réserve, et tel qu'il se trouve figuré en un plan dressé par Monsieur X... U..., arpenteur-juré le trente Décembre mil neuf cent soixante, dont un original est demeuré ci-annexé après mention d'usage. RESERVE.- Ne sont pas comprises dans la présente vente, les quelques plantations de cannes appartenant à des colons.";
Qu'au paragraphe "PROPRIETE -JOUISSANCE" est stipulé: "L'acquéreur, aura la propriété des biens vendus à compter de ce jour; elle aura également à compter du même jour, la jouissance des parties du domaine libres de toute occupation, et à compter du 30 Juin mille neuf cent soixante-deux, celle des parcelles sur lesquelles existent des plantations appartenant aux colons. (...) ;
Que de ces énonciations, il ressort - ainsi que le met en exergue la société appelante - que la mention relative aux plantations de cannes appartenant aux colons est relatives à ces plantations et non au sol ; que ce fait est corroboré par la mention concernant la jouissance qui prévoit une jouissance immédiate pour les terres libres de toute occupation et une jouissance différée au 30 juin 1962 pour les parcelles sur lesquelles il existe: "des plantations appartenant aux colons.";
Que toutefois, il s'en évince également que d'une part l'acte authentique porte mention de l'acquisition d'une "une superficie de soixante-dix hectares environ", que d'autre part en mention centrale, le plan U... évoque un titre de "76 ha 00 a 00 ca" et qu'enfin, la somme des contenances cadastrales des parcelles figurant dans le contour du plan U... décomptés par le géomètre-expert S... dans son "rapport de mission - certificat de concordance " s'élève à 100 hectares 60 ares 45 centiares ; que quand bien même, la zone des 50 pas géométriques peut être soustraite pour une superficie de 5 hectares 21 ares 84 centiares, il n'en demeure pas moins que la superficie résiduelle est notablement supérieure de celle indiquée sur le plan ainsi que dans l'acte du 1er février 1961 et n'est pas en adéquation avec le titre lui-même ; que de surcroît les abornements du plan U... sont particulièrement imprécis en ses autres limites Nord, Ouest et Sud et ne sont précisés par aucun autre élément justificatif ;
Que de l'ensemble de ces éléments produits aux débats par la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BAIE SAINTE MARIE, il ne peut donc se déduire que les parcelles [...] , [...] et [...] s'intègrent à l'acte d'acquisition du 1er février 1960 ;
Qu'alors que par ailleurs elle ne démontre aucun acte de possession sur les parcelles en litige, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BAIE SAINTE MARIE échoue, ainsi que l'a statué le premier juge, à prouver qu'elle en est propriétaire ;
Que par voie de conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en revendication présentée ainsi que toutes ses autres demandes.
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'une action en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice ; que l'insuccès de l'action de la société appelante ne caractérise en tant que tel aucune volonté de nuisance ou faute ; que la demande indemnitaire présentée par les consorts J... fondée sur les désagréments causés par la procédure initiée par celle-ci ne peut qu'être rejetée; qu'également de ce chef, le jugement sera confirmé ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BAIE SAINTE MARIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable également de la condamner, en cause d'appel, à payer à M... J..., P... J... et I... J... une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 2 octobre 2014,
Y ajoutant,
Condamne la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BAIE SAINTE MARIE à payer en cause d'appel à M... J..., P... J... et I... J... une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA BAIE SAINTE MARIE aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la SCP NAEJUS HILDEBERT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président