La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2020 | FRANCE | N°18/01298

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2020, 18/01298


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 135 DU 17 FEVRIER 2020






No RG 18/01298 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAN3


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 17/02763




APPELANT :


Syndicat des copropriétaires [...] REPRÉSENTÉ PAR LA SAS AGIT SYNDIC RCS 397467200
[...]
[...]


Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOL

AS & DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :


Monsieur B... X...
[...]
[...]
signification de...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 135 DU 17 FEVRIER 2020

No RG 18/01298 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAN3

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 17/02763

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires [...] REPRÉSENTÉ PAR LA SAS AGIT SYNDIC RCS 397467200
[...]
[...]

Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :

Monsieur B... X...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 28 novembre 2018 à domicile et des conclusions le 07 février 2019 par dépôt en l'étude.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.

Par avis du 16 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. B... X... est propriétaire des lots 06 et 21 au sein de la Résidence [...] sise à [...].

Prétendant que ce dernier reste redevable du paiement de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] sise à [...] représenté par son syndic la SAS AGIT (le syndicat des copropriétaires), l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en condamnation de la somme de 12 141,60 euros au titre des charges de copropriété dues au 14 novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date du commandement de payer délivré outre une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 07 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné M. B... X... à payer au syndicat des copropriétaires :
-la somme de 12 641,60 euros - 4 653,33 euros soit la somme de 7 988,27 euros représentative des charges de copropriété pour la période allant au 13 novembre 2017 avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2017, date du commandement de payer,
-outre la somme de 1 200 euros au titre des frais nécessaires de procédure ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Nicolas-Dubois.

Le 09 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

La déclaration d'appel a été signifiée le 28 novembre 2018 au domicile de M. B... X... lequel n'a pas constitué avocat, les ultimes conclusions de l'appelant lui ayant également été notifiées le 07 février 2019 en l'étude de l'huissier instrumentaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 03 janvier 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions de l'appelant, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, de :
-infirmer le jugement du 08 juin 2018 dont appel en ce qu'il a retranché la somme de 4 653,33 euros,

-et statuant à nouveau, condamner M. B... X... à payer l'intégralité des charges restant dues le 14 novembre 2017 y compris la somme de 4653,33 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

MOTIFS

Sur le bien fondé de l'appel

En application de l'article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, conformément au règlement de copropriété.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux utilement débats :
-une copie de fiches des lots 6 et 21 délivré le 12 juillet 2017 par le service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre,
-le contrat de syndic en cours pour l'année 2017-2018,
-un extrait de compte de la copropriété au nom de M. B... X... en date du 03 octobre 2017 pour un montant total de 12 641,60 euros,
-une mise en demeure de payer la somme de 9 362,60 euros en date du13 février 2017 adressée à M. B... X... par la voie postale (recommandée accusé de réception - avisée non réclamée),
-un commandement de payer les charges de copropriété pour un montant de 10 423,93 euros délivré le 28 juin 2017 à M. B... X... en l'étude de l'huissier instrumentaire,
-les notifications des procès-verbaux des assemblées générales du syndicat des copropriétaires des 27 mars 2013, 20 juin 2014, 12 mai 2015, 24 mars 2016 et 16 février 2017 adressées à M. B... X...,
-les appels de fonds au nom de M. B... X... pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Contrairement à l'analyse retenue par le premier juge, le syndicat des copropriétaires démontre par ces décomptes de charges justifiés par les procès-verbaux des assemblées générales des exercices concernés, les appels de fonds (le solde de 4 653,33 euros apparaissant de l'appel de fond émis le 27 juin 2017 pour un total de 10 968,23 euros) et l'extrait de compte concernant les lots de M. B... X..., que ce dernier reste redevable de la somme, fondée tant en son principe qu'en son montant, de 12 641,60 euros au titre des charges de copropriété dus au 14 novembre 2017.

Aussi, infirmant le jugement rendu le 07 juin 2018, M. B... X... sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires outre la somme de 7 988,27 euros, celle de 4 653, 33 euros au titre des charges de copropriété dues au 14 novembre 2017, étant précisé que les intérêts au taux légal ne pourront courir à compter du commandement de payer du 28 juin 2017 que sur la somme de 10 423,93 euros.

Sur les mesures accessoires

Succombant, M. B... X... sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité d'un montant de 1 200 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a condamné M. B... X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 641,60 euros - 4 653,33 euros soit la somme de 7 988,27 euros représentative des charges de copropriété pour la période allant au 13 novembre 2017;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. B... X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] la somme totale de 12 641,60 euros (soit 7988,27 + 4653,33 euros) au titre des charges de copropriété dues au 14 novembre 2017 ;

Condamne M. B... X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. B... X... aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

Et ont signé le présent arrêt la présidente et le greffière.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/01298
Date de la décision : 17/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-17;18.01298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award