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17/02/2020 | FRANCE | N°18/01153

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2020, 18/01153


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No132 DU 17 FEVRIER 2020




No RG 18/01153 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C77X


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 17 mai 2018, enregistrée sous le no 18/00104




APPELANTE :


SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES
[...]
[...]


Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INT

IMÉS NON REPRÉSENTÉS :


Monsieur C... K...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 30 octobre 2018 remise par dépôt en l'ét...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No132 DU 17 FEVRIER 2020

No RG 18/01153 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C77X

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 17 mai 2018, enregistrée sous le no 18/00104

APPELANTE :

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES
[...]
[...]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :

Monsieur C... K...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 30 octobre 2018 remise par dépôt en l'étude.

Madame L... X... M...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 30 octobre 2018 remise par dépôt en l'étude.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.

Par avis du 16 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées; Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a éé remise par le magistrat signataire.

* * *

Selon offre préalable de prêt immobilier du 15 janvier 2013 acceptée le 10 février 2013, la société BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES a consenti à M.C... K... et Mme L... M... un crédit d'un montant en capital de 264 666 euros remboursable en 240 mensualités de 1562,30 euros avec assurance avec intérêts au taux conventionnel de 3,70% (taux effectif global de 3,8212 %) ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'une villa située commune de [...] (Guadeloupe), [...].

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, les emprunteurs ont été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2017, de les régler dans un délai de 15 jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme, laquelle selon lettre en date du 19 octobre 2017a été prononcée.

Suivant acte d'huissier en date du 28 novembre 2017, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant aux droits de la société BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES a assigné M.C... K... et Mme L... M... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 287 139,91 euros avec les intérêts au taux conventionnelle, et une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Gérard PLUMASSEAU.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:
- débouté la CAISSE D'EPARGNE de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.

Le 28 août 2018, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES SA a interjeté appel de cette décision.

Le 2 octobre 2018, l'appelante a été invitée, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d'appel à M.C... K... et Mme L... M..., intimés non constitués

Par conclusions remises au greffe le 16 octobre 2018, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES a demandé à la cour de:
- condamner solidairement M.C... K... et Mme L... M... à lui payer une somme de 287 139,91 euros avec les intérêts au taux contractuel,
- condamner solidairement M.C... K... et Mme L... M... à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens distraits au profit de Me Gérard PLUMASSEAU, avocat aux offres de droit.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées en l'étude de l'huissier, le 30 octobre 2018, à M.C... K... et à Mme L... M...,lesquels n'ont pas constitué avocat jusqu'à l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2019 fixant le dépôt des dossiers le 16 décembre 2019.

Le 16 décembre 2019, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 février 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil alors en vigueur, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'ancien article 1184 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Qu'au soutien de ses prétentions, l'appelante verse aux débats :
- l'offre préalable de prêt immobilier du 15 janvier 2013 acceptée le 10 février 2013 par M.C... K... et Mme L... M..., d'un montant en capital de 264 666 euros remboursable en 240 mensualités de 1562,30 euros avec assurance avec intérêts au taux conventionnel de 3,70% (taux effectif global de 3,8212 %) ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'une villa située commune de [...] (Guadeloupe), [...] ,
- le tableau d'amortissement,
- deux lettres de mises en demeure en date du 13 septembre 2017 de régulariser les échéances impayées du 30 novembre 2015 au 30 mars 2017, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat,
- les lettres notifiant le 19 octobre 2017 la déchéance du terme à M.C... K... et Mme L... M...,
- un décompte de la créance établi le 20 novembre 2017 ;

Que le prêteur prouve ainsi l'obligation principale dont il réclame l'exécution ;

Que M.C... K... et Mme L... M..., dont il n'est pas établi la libération, seront dès lors condamnés à lui payer, au regard du décompte établi le 20 novembre 2017, la partie demanderesse la somme de 285 499,83 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l'an à compter de la déchéance du terme du 18 octobre 2017 ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M.C... K... et Mme L... M..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Qu'il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que par voie de conséquence, le jugement de premier ressort sera intégralement infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 17 mai 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M.C... K... et Mme L... M... à payer à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES SA la somme de 285 499,83 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l'an à compter du 18 octobre 2017,

Condamne in solidum M.C... K... et Mme L... M... à payer à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES SA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M.C... K... et Mme L... M... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/01153
Date de la décision : 17/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-17;18.01153 ?
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