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17/02/2020 | FRANCE | N°18/01048

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2020, 18/01048


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 131 DU 17 FEVRIER 2020






No RG 18/01048 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7ZG


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 13 avril 2018, enregistrée sous le no 11-18-257




APPELANTE :


SA SOMAFI-SOGUAFI
[...]
[...]


Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉ NON REPR

ÉSENTÉ :


Monsieur I... R...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 11 octobre 2017 et des conclusions le 28 novembre 2018 selon procès-verbal prévu...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 131 DU 17 FEVRIER 2020

No RG 18/01048 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7ZG

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 13 avril 2018, enregistrée sous le no 11-18-257

APPELANTE :

SA SOMAFI-SOGUAFI
[...]
[...]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :

Monsieur I... R...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 11 octobre 2017 et des conclusions le 28 novembre 2018 selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.

Par avis du 16 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre préalable de prêt acceptée le 20 juillet 2015, la société SOMAFI SOGUAFI a consenti à M.I... R... un crédit d'un montant en capital de 36 800 euros remboursable en 60 mensualités de 821, 22 euros avec assurance avec intérêts au taux conventionnel de 5,90% (taux effectif global de 7,26 %) ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Land Rover.

Après lettre en date du 19 janvier 2016 portant rappel d'une échéance impayée d'un montant de 821,22 euros, M.I... R... a été mis en demeure, par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juillet 2016, lettre portant mention en retour "pli avisé et non réclamé", de payer la somme de 4 106,10 euros au titre des échéances dues du 10 mars 2016 au 10 juillet 2016, sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Suivant acte d'huissier en date du 7 février 2017, la société SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. I... R... devant le tribunal d' instance de Pointe à Pitre , aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 38 967,73 euros avec les intérêts au taux conventionnel, et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée par la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI à l'encontre de Monsieur I... R... en paiement du crédit no11201552839 accepté le 20 juillet 2015,
- débouté la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI aux dépens.

Le 1er août 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI ANTILLES SA a interjeté appel de cette décision.

Le 17 septembre 2018, l'appelante a été invitée, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d'appel à M.I... R..., intimé non constitué.

Par acte d'huissier délivré le 11 octobre 2018 en application de l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a été signifiée à M.I... R....

Par conclusions remises au greffe le 9 octobre 2018 et notifiées le 28 novembre 2018 conformément à l'article 659 du code de procédure civile à M.I... R..., la société SOMAFI-SOGUAFI ANTILLES a demandé à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
- déclarer recevable l'action initiée à l'encontre de M.I... R...,
- condamner M.I... R... à lui payer une somme de 18 533,64 euros avec les intérêts au taux conventionnel,
- le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens distraits au profit de Me Gérard PLUMASSEAU, avocat aux offres de droit (article 699 du même code).

M.I... R... n'a pas constitué avocat jusqu'à l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2019 fixant le dépôt des dossiers le 16 décembre 2019.

Le 16 décembre 2019, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 février 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil alors en vigueur, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'ancien article 1184 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Que pour justifier de ses demandes, la société SOMAFI-SOGUAFI verse aux débats le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, une facture d'acquisition d'un véhicule automobile neuf, les informations précontractuelles, une fiche de dialogue, le justificatif de consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP), un rappel d'impayé de la somme de 821,22 euros à la date du 19 janvier 2016, une lettre de convocation pour impayé de 821,22 euros en date du 8 mars 2016 un état de la créance à la date du 4 juillet 2016, la lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juillet 2016 portant mention en retour "pli avisé et non réclamé" de mise en demeure de payer les échéances du 10 mars 2016 au 10 juillet 2016, un décompte de la créance en date du 21 novembre 2017 pour un montant de 38 967,73 euros, le procès verbal de remise du véhicule en date du 20 novembre 2017, un dernier décompte de la créance à la date du 26 juillet 2018 ;

Que la lecture de ces pièces révèle que si selon la lettre de rappel du 19 janvier 2016, le premier incident de paiement est constitué par une première échéance impayée du 10 janvier 2016, les mises en demeure et décomptes postérieurs établissent la régularisation totale de l'échéance du 10 janvier 2016, ainsi que la régularisation partielle de celle du 10 février 2016 ( réclamation de la somme de 642, 44 euros au lieu de 821,22 euros) ; que par suite la première échéance impayée non régularisée est en date du 10 février 2016 : que dès lors, par son assignation devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre délivrée le 7 février 2018 à M.I... R..., l'organisme prêteur n'est pas forclos en son action; que la décision ne peut qu'être infirmée ;

Que sur le fond, au regard des pièces susvisés, le prêteur prouve l'obligation dont il réclame l'exécution en ses principe et montant ;

Que M.I... R..., dont il n'est pas établi la libération, sera dès lors condamné à lui payer, au regard du dernier décompte établi le 26 juin 2018, après déduction de la somme obtenue lors de la vente du véhicule , la somme de 18 533,64 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M.I... R..., qui succombent, sera condamné aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Qu'il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI ANTILLES une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que par voie de conséquence, le jugement de premier ressort sera intégralement infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision par défaut, mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 13 avril 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M.I... R... à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI ANTILLES SA la somme de 18 533,64 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an,

Condamne M.I... R... à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI ANTILLES SA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.I... R... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/01048
Date de la décision : 17/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-17;18.01048 ?
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