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17/02/2020 | FRANCE | N°18/00989

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2020, 18/00989


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 129 DU 17 FEVRIER 2020




No RG 18/00989 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7UZ


Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 mai 2018, enregistrée sous le no 17/00633




APPELANTE :


SA GFA CARAIBES
prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]


Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau

de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉE :


SARL SOCIÉTÉ LOC'HOTEL
[...]
[...]


Représentée par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62) avocat au bar...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 129 DU 17 FEVRIER 2020

No RG 18/00989 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7UZ

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 mai 2018, enregistrée sous le no 17/00633

APPELANTE :

SA GFA CARAIBES
prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]

Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SARL SOCIÉTÉ LOC'HOTEL
[...]
[...]

Représentée par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.

Par avis du 16 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Exploitant à usage d'hôtel, l'ensemble immobilier sis [...] parcelle [...] cadastrée [...] à [...], la SARL Loc'Hotel, assurée auprès de la SA GFA Caraïbes, a, suite au cyclone Irma survenu le 06 septembre 2017, fait assigner cette dernière par acte du 08 décembre 2017 devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, aux fins notamment de communication de pièces sous astreinte et de paiement d'une provision.

Par ordonnance en date du 18 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, statuant en matière commerciale, a:
-ordonné à la SA GFA Caraïbes de communiquer à la SARL Loc'Hotel, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai,
.l'avenant au contrat [...] demandé en 2016
.l'ensemble des avis d'échéance émis au titre des années 2015, 2016 et 2017,
.l'indication des éventuelles sommes impayées et leur justificatif,
.les lettres de relance des éventuelles sommes impayées et leur justificatif,
les lettres de relance des éventuelles sommes impayées et leur justificatif d'envoi,
.les mises en demeure de payer les éventuelles sommes impayées et leur justificatif d'envoi,
.les lettres de résiliation du contrat d'assurance souscrit par elle et leur justificatif d'envoi et plus précisément l'accusé de réception portant le cachet de La Poste ou la lettre retournée (dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été réclamée par son destinataire) de la lettre de "mise en demeure résiliation" adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le 16 janvier 2017,
.le motif et la justification de la somme de 512,50 euros réclamée à la demanderesse pour le compte de la SARL GFA Caraibes par la société Cofag et Associés en date du 13 octobre 2017,
-dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de provisions formées par la SARL Loc'Hotel,
-dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de visite des locaux sinistrés par l'expert de la compagnie d'assurances GFA Caraibes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté pour le surplus des demandes,
-dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
-rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Le 27 juillet 2018, la SA GFA Caraïbes a interjeté appel de la décision.

La SARL Loc'Hotel a constitué avocat le 27 août 2018.

Par arrêt du 08 juillet 2019, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats aux fins de finalisation de la transaction évoquée en cours, a renvoyé l'affaire à l'audience de dépôt du 16 décembre 2019 et réservé les demandes et dépens.

Par note RPVA du 13 décembre 2019 dont la cour a pris connaissance sous délibéré, le conseil de la SARL Loc'Hotel a sollicité le report de la clôture et la fixation d'un nouveau calendrier de procédure en raison de la date de dépôt des ultimes écritures de l'appelante.

L'affaire fixée à l'audience de dépôt du 16 décembre 2019 a été retenue puis mise en délibéré au 17 février 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2019 par la SA GFA Caraïbes, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, aux fins de voir:
-infirmer l'ordonnance du 18 mai 2018 en ce qu'elle lui a ordonné de produire des documents sous astreinte,
-jugeant à nouveau, dire n'y avoir lieu à référé,
-déclarer irrecevable la demande de communication sous astreinte de relevé de sinistralité,
-condamner la SARL Loc'Hotel à verser à la SA GFA Caraïbes la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de la SARL Loc'Hotel,
-renvoyer l'affaire à une audience de plaidoirie.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2019 par la SARL Loc'Hotel aux fins de :
-faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
-débouter la SA GFA Caraibes de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer l'ordonnance entreprise,
*y ajoutant,
-ordonner à la SA GFA Caraibes de communiquer à la SARL Loc'Hotel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé ce délai, un relevé de sinistralité PNO multirisque immeuble à jour et complet concernant le contrat [...] ne faisant pas référence à un flot de véhicules,
-condamner la SA GFA Caraibes à payer à la SARL Loc'Hotel à titre de provision la somme de 151 076,30 euros qui figure dans la colonne "charge nette GFA" de son relevé de sinistralité du 12 octobre 2018,
-condamner la SA GFA Caraibes à payer à la SARL Loc'Hotel la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-condamner la SA GFA Caraibes aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Jeanne-Hortense Louis, avocat au barreau de la Guadeloupe.

MOTIFS

Sur les demandes de report de l'ordonnance de clôture et de renvoi à l'audience de plaidoirie

Il ressort des éléments du dossier que les parties ont régulièrement, en respect du principe du contradictoire échangé écritures et pièces, sans qu'il soit nécessaire en l'état, de reporter la date de fin de la procédure, étant précisé au surplus que la cour n'a pas été saisie de cette demande par conclusions écrites au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

Par ailleurs, dans son arrêt du 8 juillet 2019, la cour de céans a expressément prévu que cette affaire serait fixée en audience de dépôt ainsi qu'elle l'avait déjà été, sans opposition des parties, le 21 janvier puis le 06 mai 2019. Aussi, la demande de renvoi de cette affaire à une audience de plaidoirie sera écartée.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

A l'énoncé de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

C'est bien sur le fondement de ce texte, intégralement rappelé (bien que visant par erreur l'article "873" du même code) que le premier juge a fait droit à la demande de communication de pièces formulée par la SARL Loc'Hotel, l'urgence de la situation postérieure au cyclone Irma et l'existence d'un différend justifiant cette prétention.

Ainsi, suite à l'ordonnance du 18 mai 2018, la SA GFA Caraibes a selon courrier du 14 juillet 2018, communiqué certaines pièces à la SARL Loc'Hotel dont l'avenant no6 au contrat [...] pour un montant total de 585,26 euros, l'avenant no8 au même contrat couvrant la période allant du 9 septembre au 31 octobre 2016 comportant une surprime de 83,17 euros, l'avenant no9 au même contrat couvrant la période allant du 01 novembre 2016 au 31 octobre 2017 comportant une prime de 998,59 euros, un justificatif reçu de la Poste du courrier recommandé de résiliation non distribué, une copie de la lettre de résiliation et sa preuve de dépôt, les mises en demeure de 2016, la SA GFA Caraibes précisant ne pas être en mesure de fournir les avis d'échéance avant 2018. Elle a également rappelé que la somme de 512,50 euros réclamée correspondait à la différence de prime calculée suite à la modification du risque couvert soit 998,59 euros - 569,26 euros réglée par la SARL Loc'Hotel + 83,17 euros équivalent à la surprime précitée.

Si la SARL Loc'Hotel a dans son courrier en réponse du 27 juillet 2018 critiqué cette communication partielle des pièces réclamées et a démontré par le biais d'une ordonnance de référé obtenue du tribunal de commerce de Bobigny le 08 janvier 2019 que la SA GFA Caraibes n'établissait pas avoir envoyé à sa cliente une lettre de résiliation faute de produire un courrier recommandé avec avis de réception émanant réellement de La Poste, contrairement à sa position devant la juridiction de premier ressort, la SA GFA Caraibes indique expressément en appel ne pas contester sa garantie à l'endroit de la SARL Loc'Hotel suite au sinistre né du passage du cyclone Irma le 14 septembre 2017 à Saint-Martin.

Or, il est de jurisprudence assurée que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes à la date à laquelle il rend sa décision.

Aussi, peu important que la SA GFA Caraibes n'ait pas intégralement communiqué les pièces visées par l'ordonnance querellée notamment les avis d'échéance antérieurs à 2018, en l'espèce, vu les pièces déjà communiquées, celles qui ne le sont pas n'étant pas utiles en l'état à la solution du différend opposant les parties puisque la SA GFA Caraibes reconnaît le principe de sa garantie, il convient de considérer qu'il n'y a plus lieu à ordonner la communication des pièces restantes sous astreinte.

Dés lors, à hauteur de cour, la SA GFA Caraibes s'étant déjà exécutée et reconnaissant être en risque, il n'y a pas lieu à référé. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Si le premier juge a retenu l'existence d'une contestation sérieuse pour écarter le paiement d'une provision, en cause d'appel, la SA GFA Caraibes, ne contestant plus sa couverture, soutient avoir déjà versé à la SARL Loc'Hotel la somme de 152 332,04 euros suite à l'évaluation de ses dommages, faite par le cabinet Polyexpert.

A ce titre, la SA GFA Caraibes a versé aux débats deux chèques en date des 07 mai et 22 octobre 2019 d'un montant respectif de 100 000 et 52 332,04 euros à l'ordre de la Carpa et deux lettres recommandées en date des 19 juin et 12 décembre 2019 adressées au conseil de la SARL Loc'Hotel l'informant de ces paiements.

Aussi, vu les circonstances de la cause, vu l'émission de ces chèques mais en l'absence de la preuve de l'encaissement de ces sommes, il sera de juste appréciation d'ordonner leur paiement en faveur de la SARL Loc'Hotel, en deniers ou quittances.

Dés lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de communication sous astreinte d'un relevé de sinistralité

La SARL Loc'Hotel fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'assurer son immeuble au regard de la carence dolosive de la SA GFA Caraibes, laquelle n'a pas obtempéré à sa demande faite le 14 novembre 2018, en vue d'un changement d'assureur, aux fins de l'obtention d'un relevé de sinistralité pour "propriétaire non occupant" (PNO), cette demande étant recevable au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Contrairement à ce que soutient la SA GFA Caraibes, cette demande est recevable puisque faite à la suite de son refus initial de garantir son assurée de sorte qu'en cause d'appel, elle doit être considérée comme la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales.

Au soutien de cette demande, la SARL Loc'Hotel a versé au dossier le relevé de sinistralité visant la période du 21 décembre 2010 au 05 mars 2017 et le mail en réponse de la société Allianz Caraibes du 16 octobre 2018 relevant les incohérences de ce dernier mentionnant une PNO multirisque immeuble mais visant une flotte de véhicules.

Aussi, en application de l'article 872 du code de procédure civile, vu l'obligation impérieuse de souscrire une police d'assurance valant urgence pour un établissement recevant du public et le différend existant entre les parties, il est de juste appréciation d'ordonner cette communication de pièce sous astreinte.

Dés lors, il sera fait droit à cette demande dans les termes du présent dispositif.

Sur les mesures accessoires

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'intimée ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour, il n'est pas inéquitable de condamner la SA GFA Caraibes à lui payer une indemnité d'un montant de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette somme d'argent des intérêts au taux légal dés l'assignation introductive d'instance, cette règle s'appliquant à compter de la signification de la présente décision.

La SA GFA Caraibes conservera à sa charge les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à renvoi à une audience de plaidoirie ;

Déclare recevable la demande de communication du relevé de sinistralité formée par la SARL Loc'Hotel ;

Infirme l'ordonnance déférée en date du 18 mai 2018 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de visite des locaux sinistrés par l'expert de la compagnie d'assurances GFA Caraibes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé relativement à la communication des pièces visées par le dispositif de la décision du 18 mai 2018 ;

Condamne la SA GFA Caraibes à verser à la SARL Loc'Hotel, en deniers ou quittances, la somme de 151 076,30 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation née des dommages liés au passage du cyclone Irma ;

Ordonne à la SA GFA Caraibes de communiquer à la SARL Loc'Hotel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 3 mois, un relevé de sinistralité PNO multirisque immeuble, à jour et complet concernant le contrat [...] (hors véhicules) ;

Condamne la SA GFA Caraibes aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Jeanne-Hortense Louis, avocat au barreau de la Guadeloupe et à payer à la SARL Loc'Hotel la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire ;

Et ont signé le présent arrêt.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00989
Date de la décision : 17/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-17;18.00989 ?
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