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17/02/2020 | FRANCE | N°18/009641

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 17 février 2020, 18/009641


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 128 DU 17 FEVRIER 2020

No RG 18/00964 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7SK

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 15 mars 2018, enregistrée sous le no 17/00387

APPELANT :

Monsieur U... N...
[...]
[...]

Représenté par Me G... L..., (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SASU SAFIR ET MELON
Activité : Affrètement et organisation de

s transports (5229B)
[...]
[...]
[...]

Représentée par Me Ariana RODRIGUES, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MART...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 128 DU 17 FEVRIER 2020

No RG 18/00964 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7SK

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 15 mars 2018, enregistrée sous le no 17/00387

APPELANT :

Monsieur U... N...
[...]
[...]

Représenté par Me G... L..., (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SASU SAFIR ET MELON
Activité : Affrètement et organisation des transports (5229B)
[...]
[...]
[...]

Représentée par Me Ariana RODRIGUES, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.

Par avis du 16 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à une facture proforma d'un montant de 2 725,59 euros acceptée le 8 juillet 2014, M U... N... a confié à la société SAFIR etamp; MELON le transport de ses effets personnels de Gosier Guadeloupe à Mirambeau (Charente Maritime).

Le 30 octobre 2014, la société SAFIR etamp; MELON a établi une nouvelle facture pour des frais de surestaries et de stationnement à hauteur de 3 177,18 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 décembre 2014 (avis de réception portant mention "Pli avisé et non réclamé"), la société SAFIR etamp; MELON a mis en demeure M.U... N... de lui payer la somme totale de 5 902,77 euros représentant ces deux factures.

Suivant acte d'huissier en date du 15 février 2017, M.U... T... N... a assigné la société SAFIR etamp; MELON devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en remise de ses effets personnels et paiement d'une somme de 10 000 euros à parfaire jusqu'à remise, 20 000 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- dit que la société SAFIR etamp; MELON ne peut prétendre au bénéfice du droit de rétention fondé sur l'article L.132-2 du code de commerce,
- ordonné à la société SAFIR etamp; MELON de remettre à M.U... T... N... ses effets personnels,
- condamné la société SAFIR etamp; MELON à payer à M.U... T... N... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- condamné M.U... T... N... à payer à la société SAFIR etamp; MELON les sommes de :
. 2 725,59 euros en principal,
. 3 177,18 euros correspondant aux frais de gardiennage des marchandises,
- ordonne la compensation des sommes dues de part et d'autre,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens.

Le 24 juillet 2018, M.U... N... a interjeté appel de cette décision, le limitant à la condamnation au paiement des sommes de
2 725,59 euros et de 3 177,18 euros.

Le 18 août 2018, la société SAFIR etamp; MELON a constitué avocat.

Le 25 février 2019, la société SAFIR etamp; MELON a formé appel incident.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 9 octobre 2019 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 16 décembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 février 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANT:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2019 aux termes desquelles M.U... N... demande à la cour de :
* infirmer partiellement le jugement rendu le 15 mars 2018 en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes:
-2 725, 59 euros en principal
-3 177,18 euros correspondant aux frais de gardiennage des marchandises
* statuant à nouveau
- dire n'y avoir lieu au paiement de la somme de 3 177,18 euros correspondant au frais de gardiennage des marchandises en raison de la rétention abusive
- condamner la société SAFIR etamp; MELON au paiement de la somme de 5000 euros supplémentaire pour exécution partielle du contrat liant les parties et compte tenu de la mauvaise foi de l'intimée
-condamner la société SAFIR etamp; MELON au paiement de la somme 650 euros au titre des frais engagés pour récupérer sa marchandise.
* confirmer le jugement du 15 mars 2018 en ce qu'il a condamné l'intimée au paiement de la somme de 1000 euros pour le préjudice moral
-ordonner la compensation entre les créances réciproques (650+2000-1725,59 euros) soit un solde en sa faveur à hauteur de: 924,41 euros
- condamner la même au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- L'INTIMEE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 février 2019 par lesquelles la société SAFIR etamp; MELON, formant appel incident, sollicite de voir :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
* sur le paiement des prestations:
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 15 mars 2018 en ce qu'il a condamné M. U... N... à lui payer les sommes de :
. 2 725,59 euros en principal
. 3 177,18 euros correspondant aux frais de gardiennage des marchandises,
- débouter M. N... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* sur le droit de rétention:
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 15 mars 2018 en ce qui concerne l'exercice du droit de rétention par la Société SAFIR etamp; MELON,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 15 mars 2018 en ce qui concerne les dommages et intérêts octroyés à Monsieur N... ;
. statuant à nouveau
- dire qu'elle dispose, en sa qualité de commissionnaire de transport, du droit de rétention visé à l'article L132-2 du code de commerce,
- dire en conséquence légitime le droit de rétention exercé par elle,
- débouter M. N... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur N... à lui verser la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Attendu que selon l'article L. 1411-1, I, 1o du code des transports, par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant ;

Qu'ainsi, la commission de transport s'analyse en une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre, et se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout";

Que la qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas ; que c'est à la personne qui l'invoque à son profit ou qui l'attribue à son adversaire d'apporter la preuve du contrat de commission, laquelle peut être établie par tous moyens ; qu'à défaut de convention écrite, la preuve peut ainsi à défaut d'autres éléments être faite en analysant la mission réalisée par le prestataire de transport, notamment en tenant compte des circonstances qui entourent l'opération ;

Que la facture proforma en date du 17 juillet 2014 établie par la société SAFIR etamp; MELON et acceptée par M.U... N... vaut contrat et définit les termes de la convention entre les parties; que les actes à accomplir, ni la capacité professionnelle de la société SAFIR etamp;MELON à exercer une activité de commission de transport ne donnent lieu à contestation par M.U... N... lequel, pour contester la qualité de commissionnaire de transport de son cocontractant, invoque uniquement l'absence de contrat de commission de transport versé au débat ;

Qu'il résulte de la convention entre les parties, que M.U... N... a confié à la société SAFIR etamp;MELON l'organisation du transport de ses effets personnels de Gosier Guadeloupe à Mirambeau (Charente Maritime) ; qu'étaient inclus dans cette convention les droits de port , douane et receveur, les honoraires de douane, les frais fixes de bord navire Pointe à Pitre dépôts, le fret maritime, l'assurance, le positionnement à Gosier (Guadeloupe) "depuis Bassens rendu livré sur Chassis Mirambeau", le traitement informatique douanier Delta, la commission des docs par chrono, le versement à la compagnie maritime, les tarifs incluant l'ensemble des prestations "depuis positionnement Gosier (empotage par vos soins) à rendu livré sur [...] ; que par cette convention, la société SAFIR etamp; MELON organisait, en toute liberté, le transport des meubles d'un lieu à un autre, en accomplissant des actes en son nom personnel et pour le compte de son commettant, M.U... N..., ce dernier n'ayant aucun lien contractuel envers les intervenants au transport, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire d'un montant de 2 725,59 euros ; qu'ainsi, la société SAFIR etamp; MELON a assuré l'ensemble de ces prestations en toute indépendance, en qualité de commissaire de transport ;

Attendu que l'article L. 132-2 du code de commerce dispose : "Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures. /Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.";

Que le droit de rétention est défini comme le droit reconnu au créancier de retenir un objet, qu'il est pourtant tenu de restituer, jusqu'à ce qu'il ait été payé de tout ce que son débiteur lui doit ; qu'aux termes de la convention, la facture devait être payée "comptant", un courriel du 8 juillet 2014 précisant "avant le départ du conteneur"et rappelant à M.U... N... la nécessité de fournir les coordonnées complètes à l'arrivée"; que des courriels versés aux débats à compter du 31 juillet 2014, il ressort que le transport avait été assuré jusqu'au Havre le 7 août 2014, mais que les prestataires métropolitains de la société SAFIR etamp; MELON demeuraient dans l'attente des coordonnées pour joindre M.U... N... ; que ce dernier après avoir sollicité le 31 juillet 2014 un devis pour une livraison en une autre commune laquelle serait repoussée "fin août aux sables d'Olonne en Vendée", ne confirmait pas ce changement sans pour autant fournir ses coordonnées à Mirambeau (Charente Maritime) ou une autre destination; que face à cette situation et alors que la facturation initiale et celle relative aux frais de surestaries n'étaient toujours pas acquittées, le commissionnaire de transport a notifié par courriel du 6 octobre 2014 le transfert du conteneur en ses entrepôts ;

Qu'ainsi au regard de ces circonstances, la créance de la société SAFIR etamp;MELON étant certaine, liquide et exigible, c'est à juste titre qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, elle a usé du droit de rétention que lui conférait l'article L. 132-2 du code de commerce , sur les meubles appartenant à son cocontractant ; qu'en effet, M.U... N... n'établit pas une quelconque faute ou mauvaise foi de nature à priver son contractant du droit de rétention à défaut de paiement en produisant les attestations des parents de sa compagne certifiant uniquement avoir accepté la réception les meubles en litige à leur domicile situé à Saint-Dizant-Du-Gua (Charente maritime), sans toutefois justifier, ni même arguer, une quelconque diligence accomplie sur ce point à l'égard du commissionnaire de transport ou celle établie par M.K... Q... évoquant un contact de la société SAFIR etamp;MELON, qui serait survenu près d'un an et demi soit après l'exécution du contrat par cette dernière pour voir "régler une soit disant somme d'argent due par Mr FAUCON U... à la dite société";

Qu'en conséquence, le jugement de premier ressort, qui a écarté le droit de rétention de la société SAFIR etamp; MELON, et qui a subséquemment admis l'exception d'inexécution soulevée par M.U... N... pour condamner celle-ci à lui remettre ses meubles, sera infirmée ; qu'elle sera en revanche confirmée quant à la condamnation de M.U... N... au paiement des deux facturations impayées tant au titre de la prestation initiale de transport que celle correspondant aux frais de conservation des meubles ; que subséquemment, dans ces circonstances M.U... N... est infondé à soutenir l'existence d'une faute de son co-contractant dans le délai apporté à la livraison de ses meubles, qui ne sera effectuée que suite au jugement de première instance; qu'il sera débouté de ses prétentions dommages et intérêts pour inexécution partielle du contrat, au titre des frais engagés pour récupérer ses biens et le préjudice moral, la demande au titre de la compensation devenant sans objet ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M.U... N..., qui succombe, sera condamné aux dépens de l'entière instance ;

Que l'équité commande de le condamner à payer à la société SAFIR etamp; MELON la somme de 1 500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 15 mars 2018 en ce qu'il a :
- condamné M.U... T... N... à payer à la société SAFIR etamp; MELON les sommes de :
. 2 725,59 euros en principal,
. 3 177,18 euros correspondant aux frais de gardiennage des marchandises,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société SAFIR etamp; MELON a légitimement exercé son droit de rétention fondé sur l'article L.132-2 du code de commerce,

Déboute M.U... T... N... de ses demandes indemnitaires fondées sur une inexécution partielle et la mauvaise foi, un préjudice moral et des frais engagés pour récupérer ses meubles, et de sa prétention à compensation des sommes dues de part et d'autre,

Condamne M.U... T... N... à payer à la société SAFIR etamp; MELON une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.U... T... N... aux entiers dépens.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/009641
Date de la décision : 17/02/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-02-17;18.009641 ?
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