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17/02/2020 | FRANCE | N°18/00945

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2020, 18/00945


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 127 DU 17 FEVRIER 2020






No RG 18/00945 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7QM


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 mai 2018, enregistrée sous le no 16/02653




APPELANT :


Monsieur K... I...
[...]
[...]


Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉS :


Monsieur L... O...
[...]
[...]


Représenté par Me Frédérique BOUYSSOU, (TOQUE 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




LE FOND...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 127 DU 17 FEVRIER 2020

No RG 18/00945 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7QM

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 mai 2018, enregistrée sous le no 16/02653

APPELANT :

Monsieur K... I...
[...]
[...]

Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur L... O...
[...]
[...]

Représenté par Me Frédérique BOUYSSOU, (TOQUE 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
DE DOMMAGES (F.G.A.O)
Pris en la personne de son Représentant légal.
[...]
[...]

Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA
GUADELOUPE
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 20 septembre 2018 à personne morale habilitée.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.

Par avis du 16 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mai 2014 vers 22 h 40, ... sur le territoire de la commune de [...], le scooter immatriculé [...], conduit par M.K... I... sur lequel avait pris place comme passager M.S... C... circulait dans le sens [...] vers [...] lorsque les deux hommes ont subi un accident.

La chute a provoqué pour M.K... I... des lésions consistant en un traumatisme crânien, un hématome sous-dural hémisphérique gauche, un hématome extra-dural fronto temporal droit, une fracture de l'os temporal et parietal droit, une contusion pulmonaire, un hémo-pneumothorax droit, une fracture déplacée de l'arc postérieur des 3ème et 4ème côtes droites.

Par ordonnance en date du 23 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi par M.K... I... a:
- déclaré les demandes recevables à l'égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages,
- ordonné une mesure d'instruction,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
- déclaré la procédure opposable et l'expertise contradictoire au FGAO et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.K... I... aux dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:
- prononcé la mise hors de cause de L... O...,
- en conséquence,
- débouté K... I... de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de L... O...,
- déclaré irrecevable les demandes formées par K... I... à l'encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
- condamné K... I... à payer à L... O... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de K... I... les dépens de la présente instance.

Le 19 juillet 2018, M.K... I... a interjeté appel de cette décision.

La déclaration d'appel a été signifiée le 20 septembre 2018, à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (au siège social à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l'acte), intimée non constituée en application de l'article 902 du code de procédure civile, laquelle n'a pas constituée avocat.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 23 septembre 2019 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 16 décembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 février 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANT:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2018 aux termes desquelles M.K... I... demande à la cour de :
* à titre principal
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 24 mai 2018,
jugeant à nouveau
- constater qu'il existe aucun lien de causalité enre les infractions pénales qui lui sont reprochées (défaut de port de casque, défaut d'éclairage du scooter, conduite sous l'emprise du cannabis) et la survenance de l'accident,
- constater que l'accident a été causé exclusivement par la traversée du chien en liberté de M. O... L... qui lui a coupé la route,
et en conséquence
- dire qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, et que son droit à indemnisation est intégral,
- dire que M. O... L... en tant que propriétaire du chien est responsabe de l'accident dont il a été victime,
* à titre subsidiaire
- dire que sa responsabilité est engagée à hauteur de 25 % dans la survenance des dommages, et que son droit à indemnisation est établi à hauteur de 75 %,
* sur tous les chefs
- condamner M. L... O... à lui payer les sommes suivantes :
- 100 000 euros au titre de l'avance due sur son indemnisation à venir
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire la décision à intervenir opposable au Fonds de garantie,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2018 en vertu desquelles le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sollicite de voir :
* à titre principal
- constater qu'il n'est pas établi que le chien appartenant à Monsieur O... a surgi sur la chaussée et a provoqué l'accident,
- vu les infractions pénales relevées à l'encontre de Monsieur F... A... : circulation sur la partie gauche de la chaussée, défaut de port de casque protecteur, défaut d'éclairage à l'avant du scooter, conduite sous l'empire du cannabis, vitesse excessive en agglomération, défaut de maîtrise,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur I... de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur O... et déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre du Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO),
- statuer ce que de droit sur les dépens,
* subsidiairement,
- vu les dispositions l'article R 421-15 du Code des Assurances, constater que le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) n'a pas été régulierement appelé dans la cause,
- déclarer les demandes de Monsieur F... A... irrecevables à son encontre,
- dire que la décision à intervenir ne sera pas, en tout état de cause, déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO),
- laisser les dépens a la charge Monsieur F... A...,
* très subsidiairement
- vu les infractions pénales commises par Monsieur I... en relation directe avec la réalisation de l'accident, ordonner un partage de responsabilité,
- dire que Monsieur I... est responsable des conséquences de l'accident dans la proportion de 75%,
- fixer le montant de la provision à 5 000 €,
- déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO),
- statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2019 par lesquelles M.L... O... demande à la cour de :
- dire que l'implication du chien de Monsieur O..., n'est pas établie, au regard notamment de l'absence de preuve du rôle causal de l'animal, et au regard des infraction pénales relevée à l'encontre de Monsieur I..., véritables causes de l'accident et du préjudice allégué,
. en conséquence
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 24 mai 2018 et débouter purement et simplement M. I... de l'ensemble de ses demandes
- condamner Monsieur I... à payer à Monsieur O... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie, que l'accident de scooter, qu'a subi M.K... I..., s'est produit à 22 h 40 soit de nuit, ... sur le territoire de la commune de [...], en agglomération sur la ligne droite de la route no1 voie communale bidirectionnelle à deux voies; que cette partie de route rectiligne comportait un éclairage public;

Que lors de l'accident, M.K... I... circulait dans le sens Sainte-Anne/[...] sur un cyclomoteur dépourvu d'assurance et d'éclairage avec un passager M.S... C..., aucun des deux hommes n'étant porteur d'un casque de protection ; qu'alors que M.K... I... conduisait le scooter, il présentait un taux de tétrahydrocannabinol de 14,4 ng/litre de sang, ce qui est révélateur d'une concentration élevée ;

Que selon les constatations matérielles des enquêteurs, le scooter se trouvait, à leur arrivée, couché près du bas-côté sur la voie de gauche par rapport au sens de circulation de M.K... I...; que la longue trace de freinage également rectiligne et parallèle au bas côté de gauche - non mesurée toutefois par les enquêteurs - se situe également sur la partie gauche de la voie de gauche; que le chien décédé dont il n'est pas contesté qu'il appartenait à M.L... O... se trouvait sur la voie droite; qu'enfin, aucune trace de sang n'était relevé sur le scooter appartenant à M.K... I..., lequel ne comportait ni calandre ni phare ;

Que de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas une quelconque implication du chien appartenant à M.L... O..., dans les circonstances de l'accident subi par M.K... I... ;

Qu'au demeurant, lors de son audition, M.K... I... n'a pas été en mesure d'expliquer les circonstances de l'accident ; que son passager M.S... C... n'était pas plus en mesure de les relater, se rappelant uniquement qu'ils circulaient " dans un rue calme et bordée de maison" et que le scooter "a heurté quelque chose", déduisant uniquement de la présence du chien mort sur la voie de la droite, que la collision pourrait être due à sa présence, mais sans expliquer les raisons de la circulation du scooter sur la voie de gauche par rapport à leur propre sens de circulation, ni celle du long freinage sur cette voie, bien antérieur à la position du corps du chien, ce qui exclut un surgissement impromptu de ce dernier ;

Que les affirmations de M.K... I..., lequel en effet soutient désormais que la cause de l'accident est lié au surgissement subi du chien devant son véhicule, ce qui aurait provoqué son changement de direction, ne résultent toutefois d'aucun élément matériel, ni d'un quelconque témoin des faits; qu'elles ne sauraient se déduire de la seule présence d'un chien mort sur la chaussée concernée ; qu'en effet, au regard de la localisation du chien sur la voie de droite, le long freinage sur cette voie de gauche, bien antérieur à la position du corps du chien, ainsi que l'absence de trace sur le scooter, excluent un surgissement impromptu de ce dernier sur l'une ou l'autre des parties de la route ;

Qu'en revanche, il ressort de ces derniers constats matériels, l'absence de maîtrise d'un conducteur qui circulait sur une voie rectiligne et éclairée, ce qui lui permettait d'être en mesure, en dépit du défaut d'éclairage de son propre engin, de faire face à tous les obstacles sur la chaussée ainsi qu'à la circulation sur une route rectiligne dans une rue calme mais qui étant sous l'emprise d'une forte consommation de cannabis, connaissait une diminution de ses vigilenceset adaptation à la conduite sur route;

Que dès lors, en l'état de l'ensemble de ces éléments, l'implication du chien appartenant M.L... O... dans la cause de l'accident n'est pas avérée ; que cette dernière ressort en revanche de manière exclusive de la faute du conducteur du scooter, lequel en dépit d'une consommation de cannabis caractérisée par un taux élevé de tétrahydrocannabinol n'a pas hésité à entreprendre la conduite d'un véhicule, malgré la réduction de ses capacités de conduite liée à sa consommation de cannabis, au mépris de surcroît de la violation d' autres règles de sécurité et a manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule ;

Qu'en conséquence, cette faute est de nature à exclure tout droit à indemnisation pour M.K... I...; que c'est à juste titre que la juridiction de première instance l'a débouté de ses prétentions; que sa décision sera intégralement confirmée ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M.K... I..., qui succombe, sera condamné également en cause d'appel aux dépens de l'instance ;

Qu' il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à M.L... O... une indemnité d'un montant de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 24 mai 2018 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne en cause d'appel M.K... I... à verser à M.L... O... une somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.K... I... aux dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00945
Date de la décision : 17/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-17;18.00945 ?
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