La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2020 | FRANCE | N°18/008141

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 17 février 2020, 18/008141


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 126 DU 17 FEVRIER 2020

No RG 18/00814 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7ET

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 25 avril 2018, enregistrée sous le no 11-1700007

APPELANTE :

Madame C... K...
[...]
[...]

Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Madame E..., N... F... épouse O... Exploitante de la [...]
Il

et Pérou
[...]

Représentée par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (TOQUE 04) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMP...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 126 DU 17 FEVRIER 2020

No RG 18/00814 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7ET

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 25 avril 2018, enregistrée sous le no 11-1700007

APPELANTE :

Madame C... K...
[...]
[...]

Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Madame E..., N... F... épouse O... Exploitante de la [...]
Ilet Pérou
[...]

Représentée par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (TOQUE 04) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 décembre 2019.

Par avis du 02 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 10 février 2020, prorogé le 17 février 2020 pour des raisons de service.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant subir un trouble anormal du voisinage, Mme C... K..., résidente à Ilet Pérou Capesterre Belle Eau (971), a, par acte du 12 janvier 2017 fait assigner Mme U... F... devant le tribunal d'instance de Basse-Terre aux fins notamment de la voir condamner en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Mme E... F... épouse O..., fille de Mme F... est intervenue volontairement devant le premier juge et par jugement du 25 avril 2018, le tribunal d'instance de Basse-Terre, a :
-dit Mme O... recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
-mis hors de cause Mme U... F...,
-débouté Mme K... de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2018, Mme K... a relevé appel de cette décision.

Mme O... a constitué avocat le 24 juillet 2018.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 15 juillet 2019 par l'appelante, 19 décembre 2018 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Mme K... demande à la cour, de :
-déclarer Mme K... recevable et bien fondée en son appel,
-infirmer le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal d'instance de Basse-Terre,
-à titre principal, vu l'article 651 du code civil,
.dire et juger que Mme K... subit un trouble anormal de voisinage du fait de Mme O...,
.en conséquence, condamner Mme O... à verser à Mme K... la somme de 9 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par elle,
-à titre subsidiaire, vu I'article 1242 du code civil,

.dire et juger que Mme K... subit un préjudice du fait des émanations de fumées dont Mme O... est responsable,
.en conséquence, condamner solidairement Mme O... au paiement de la somme de 9 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par Mme K...,
-en tout état cause, la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile oute aux entiers dépens.

Mme O... demande à la cour, de :
-déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme K...,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-condamner Mme K... à porter et payer à Mme O... la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condammer Mme K... en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de l'appel

Sur la demande fondée sur le trouble anormal du voisinage

A l'énoncé de l''article 651 du code civil, les propriétaires sont assujettis à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Ainsi, il est de jurisprudence assurée que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que la preuve de l'existence d'un dommage suffit pour caractériser ce trouble et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur.

Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage doit présenter des caractères de permanence ou de répétitivité outre d'anormalité quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite, étant précisé que l'on ne peut déduire l'existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher s'ils excédent les troubles normaux du voisinage.

En l'espèce, des pièces produites au dossier (certificats médicaux, procès-verbal de constat d'huissier du 11 juin 2018), il est constant que Mme K..., souffre d'asthme et réside à 300 mètres de l'habitation de Mme O... laquelle exploite une entreprise familiale de transformation du manioc dénommée "la [...]".

Si cette activité peut émettre des fumées ainsi que cela ressort des images du livret de l'entreprise en cause (pièce 12 de l'appelante), les pièces du dossier notamment les photographies produites (prises les 24 juin 2015 et 3 juillet 2017) ne justifient ni d'émanations importantes ou constantes, ni de ce que ces dernières se dirigent vers le domicile de Mme K... situé tout de même à 300 mètres, excédant ainsi les troubles normaux du voisinage.

A ce sujet, plusieurs témoins riverains de Mme O... (et donc de Mme K..., MM. M... S... et Mmes P... D..., R... A..., G... I..., V... T... dont les photocopies des pièces d'identité sont jointes) ont signé une pétition portant sur l'absence de nuisances excessives nées de cette fabrique, Mme K... ne rapportant pas davantage la preuve à l'encontre de l'intimée, de brûlages de déchets intempestifs -contestés par cette dernière- en l'occurrence pendant les périodes d'alertes de pollution atmosphérique dont les causes sont multiples (brumes de sable, activités industrielles, moyens de transport..).

Aussi, en dépit de la maladie asthmatique rendant Mme K... sensible à la qualité de l'air et peu important l'ancienneté de l'implantation de cette entreprise dans le voisinage, il n'est pas rapporté la preuve d'un trouble anormal du voisinage causé à Mme K... par Mme O....

Dés lors, c'est à raison que le premier juge a rejeté la demande de Mme K.... En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur la demande fondée sur la responsabilité extracontractuelle

Les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil organisent les régles de la responsabilité extracontractuelle et l'article 1242, alinéa1, visé par Mme K..., dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il est de jurisprudence assurée que la responsabilité prévue par ces articles suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage.

En l'espèce, s'il est établi que l'activité professionnelle de Mme O... entraîne l'émanation de fumées, la preuve n'est pas rapporté du lien de causalité entre celles-ci -ou des feux de déchets au demeurant contestés par l'intimée- et les crises d'asthme de Mme K... de sorte que la demande de dommages et intérêts fondée sur les articles précités formée par cette dernière ne peut aboutir.

Ce faisant, il y aura lieu de rejeter cette demande insuffisamment justifiée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, ces demandes seront rejetées.

Succombant, Mme K..., restera tenue au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme C... K... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1242 du code civil ;

Déboute les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme C... K... aux entiers dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Et ont signé le présent arrêt.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/008141
Date de la décision : 17/02/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-02-17;18.008141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award