COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 124 DU 17 FEVRIER 2020
No RG 18/00676 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6ZF
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 15 mars 2018, enregistrée sous le no 16/01112
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE ROCADE PETIT PARIS ayant pour mandataire la Sarl Patrimoine Immobilier
Petit Paris
[...]
Représentée par Me Johann EUGENE-M..., (TOQUE 90) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame Y... B...
Imm. "Le Caraïbe" - Appt 432 -
[...] .Paris
[...]
Représentée par Me Jeanne-J... , (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001096 du 09/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :
Monsieur R... L...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'apel, des conclusions et pièces le 18 juillet 2018 à personne physique.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.
Par avis du 16 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 9 septembre 1994, reçu par le notaire V... A..., notaire, la société dénommée "SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE" a vendu aux époux R... F... L... et Y... B..., mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, acquéreurs conjoints et solidaires, un appartement soit le lot numéro 34 du bâtiment "A" ou "Le caraïbe" de la copropriété situé [...] , figurant au cadastre section [...].
Le divorce des époux L... B... a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 22 mai 2003.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 octobre 2014, le syndicat de la copropriété de Petit Paris a fait délivrer un commandement de payer à M.R... L... et Mme Y... B..., lesquels ont tous deux reçus la notification à leur personne.
Suivant acte d'huissier en date du 25 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence "ROCADE PETIT PARIS" les a assignés devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre en paiement solidaire de charges de copropriétés pur un montant de 16 027,81 euros, somme arrêtée au 29 juillet 2016, augmentée des intérêts à compter de la sommation, des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance à hauteur de la somme de 558,49 euros, de dommages et intérêts d'un montant de 1 500 euros pour résidence abusive, des frais irrépétibles pour la somme de 1 500 euros, ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- fait droit à l'exception de fin de non-recevoir soulevée tant par Mme Y... D... B... que M.R... L... tirée du défaut du droit et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence "ROCADE DE PETIT PARIS",
- déclaré en conséquence irrecevable l'action en paiement engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "ROCADE DE PETIT PARIS"à l'encontre de Mme Y... D... B... et de M.R... L...,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "ROCADE DE PETIT PARIS" aux entiers dépens de la présente instance.
Le 25 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence "ROCADE DE PETIT PARIS" a interjeté appel de cette décision.
Le 8 juin 2018, Mme Y... B... a constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 18 juillet 2018, à M.R... L... (à sa personne), intimé non constitué en application de l'article 902 du code de procédure civile, lequel n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 9 octobre 2019 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 16 décembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 février 2020 son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANT:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2018 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence "ROCADE DE PETIT PARIS" demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a declaré irrecevable l'action en paiement qu'il a engagée,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum Madame Y... D... B... et Monsieur R... F... L... à lui payer les sommes suivantes :
. 16 027,81 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 juillet 2016, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la sommation de payer, comprenant 558,49 € au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement d'une creance justifiée à l'encontre du copropriétaire,
. 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
. 1 500 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance,
- L'INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2018 par lesquelles Mme Y... B... sollicite de voir :
* in limine litis
- déclarer le Syndic de Copropriété irrecevable en son action, étant depourvu de qualité à agir,
- confirmer le jugement du 15 mars 2018
* au fond
- dire que la créance alléguée n'est pas certaine, pas liquide et non exigible,
- rejeter en conséquence les entières demandes du syndicat des coproprietaires de la résidence
ROCADE PETIT PARIS,
- rejeter ses entières autres demandes
* à titre subsidiaire
- dire qu'il n'existe pas de solidarite entre Monsieur L... et elle, que chacun est tenu de la moitié des charges qui seraient dues et que le quantum des sommes reclamées est inexact,
- lui accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil,
- statuer comme en matiere d‘aide juridictionnelle,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité
Attendu que selon l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est notamment chargé, de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;
Que l'article 25 de la loi no65-557 du 17 juin 1965 modifiée par la loi no2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, précise que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la désignation ou la révocation du ou des syndics;
Qu'enfin l'article 55 du décret no67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret no2010-391 du 20 avril 2010 applicable au litige dispose: "Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. /Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.";
Attendu qu'en l'espèce, il est versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [...] , qui dans sa résolution no4 a désigné à compter du 1er juillet 2016 comme syndic la "SARL PATRIMOINE IMMOBILIER"; qu'aucune pièce ne révèle que depuis cette désignation ait donné lieu à annulation ; que dès lors, à la date de l'assignation introductive d'instance du 25 octobre 2016, le syndic ainsi désigné pouvait sans autre autorisation représenter le syndicat de copropriétés de la résidence Rocade Petit Paris engager la présente instance en justice tendant au recouvrement de charges de copropriété;
Qu'en conséquence, l'action en paiement de charges de copropriété exercée par le syndic, la société PATRIMOINE IMMOBILIER SARL, au nom du syndicat doit être déclarée recevable et la décision de premier ressort sera par voie de conséquence infirmée en toutes ses dispositions;
Sur le fond
Attendu qu'en application de l'article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, conformément au règlement de copropriété ;
Qu'il est constant que Madame Y... B..., qui n'a jamais notifié un quelconque changement d'adresse, ne peut se contenter d'alléguer sans en justifier qu'elle "pensait" les appels de fonds payés par son ex époux M.R... L...; qu'elle s'est, tout comme ce dernier, abstenue de régler les charges de copropriété afférentes au lot indivis sans même tenter de les régulariser après le commandement de payer délivré à chacun d'eux et à leur personne;
Que les décomptes de charges produits aux débats, dont les détails ne sont pas discutés, sont justifiés par les procès-verbaux des assemblées générales en date des 18 juin 2003, 25 janvier 2006, 11 juillet 2007, 8 juillet 2009, 15 juillet 2011, 7 mai 2014, 17 juillet 2015, 23 janvier 2015, 17 juin 2016 des exercices concernés et les relevés de charges et extrait de compte concernant le lot ; que dès lors compte tenu du caractère commun du bien, les intérêts patrimoniaux des ex-époux n'ayant pas depuis le jugement de divorce donné lieu à liquidation, M. R... F... L... et T... D... B... seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Rocade Petit Paris la somme de
16 027,81 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 juillet 2016, comprenant les frais nécessaires et justifiés par le syndicat pour le recouvrement à hauteur de 558,49 euros, dont le détail n'est pas discuté, somme totale de 16 027,81 euros assortie des intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 20 octobre 2014:
Que le syndicat des copropriétaires sollicite également des propriétaires du lot 34 à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que toutefois, il démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du seul retard dans le paiement des sommes dues compensé par l'octroi des intérêts susvisés; qu'il sera débouté de ce chef de demande ;
Qu'enfin, Mme Y... B... qui sollicite l'octroi de délai de grâce, ne verse aucune pièce permettant d'apprécier sa situation au regard de l'article 1344-1 du code civil; que de surcroît depuis le commandement de payer elle a bénéficié d'un long délai de plus de cinq années pour tenter de régulariser la dette ; que cette prétention sera écartée ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M.R... L... et Mme Y... B... seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ;
Qu'il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Rocade Petit Paris une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Rocade Petit Paris,
Condamne in solidum M.R... L... et Mme Y... B... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Rocade Petit Paris une somme de 16 027,81 euros assortie des intérêts de droit à compter du 20 octobre 2014 et celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Rocade Petit Paris de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n'y avoir lieu à octroi de délai de grâce,
Condamne in solidum M.R... L... et Mme Y... B... aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière La présidente