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10/02/2020 | FRANCE | N°18/01449

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 10 février 2020, 18/01449


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 89 DU 10 FEVRIER 2020






No RG 18/01449 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAZF


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 13/01142




APPELANTE :


Madame FZ... R... Y... E... épouse H...
[...]
[...]


Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
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INTERVENANTS VOLONTAIRES :


Mme JS... RO... B... H...
demeurant [...]
[...]
[...],


M. L... K... IT... H...
[...]
[...]


Représentés tous deux par Me...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 89 DU 10 FEVRIER 2020

No RG 18/01449 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAZF

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 13/01142

APPELANTE :

Madame FZ... R... Y... E... épouse H...
[...]
[...]

Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Mme JS... RO... B... H...
demeurant [...]
[...]
[...],

M. L... K... IT... H...
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Catherine GLAZIOU, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur A..., QK... T...
[...]
[...]

Monsieur M..., O... T...
[...]
[...]

Monsieur S..., R..., P... T...
[...]
[...]

Monsieur G..., X... T...
[...]
[...]

Madame Q..., YI... T...
[...]
[...]

Madame J..., I... T... épouse W...
[...]
[...]

Représentés tous par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame V... E...
[...]
[...]

Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, (TOQUE 50) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :

Madame C... N... E...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 07 janvier 2019 et des conclusions le 15 mars 2019 à personne physique

Monsieur SL... FR... E...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 05 décembre 2018 et des conclusions le 12 mars 2019 selon l'article 684-1 du code de procédure civile et parla convention de la Haye du 15 novembre 1965.

Monsieur EE... JT... E...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 07 janvier 2019 à personne physique

Monsieur SH... WL... R... E...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 20 décembre 2018 ar dépôt en l'étude et des conclusions le 28 février 2019 à personne physique

Monsieur PI... R... G... E...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 07 janvier 2019 à domicile et des conclusions le 27 février 2019 à personne physique

Monsieur K... QE... D...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 07 janvier 2019 selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 décembre 2019.

Par avis du 02 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 10 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décison a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte notarié de donation à titre de partage anticipé en date du 21 septembre 1993, M.LK... T... a cédé à chacun de ses six enfants, des parcelles de terres situées [...] :
- à Mme Q... T... les parcelles [...] et [...]
- à Mme J... T... la parcelle [...]
- à M. S... T... la parcelle [...]
- à M.A... T... la parcelle [...]
- à M.M... T... les parcelles [...] ET [...]
- à M.G... T... la parcelle [...].

Dans le cadre d'une procédure en référé opposant DF... D..., DC... D... et SQ... M... à la société L'APOTHICAIRERIE et Mme VQ... NF..., M.RF... NF... et Mme BK... NF... donné lieu à organisation d'une expertise, M.A... T..., M.M... T..., M.KO... T..., Mme J... T..., M.G... T... et Mme Q... T..., se plaignant de l'état d'enclave de leurs parcelles sont intervenus volontairement à l'instance pour que les opérations d'expertises ordonnées par jugement du 12 février 2009 soient également contradictoires à leur égard.

Le 12 juin 2012, l'expert judiciairement désigné a achevé les opérations d'expertise par le dépôt d'un rapport au greffe de la juridiction.

Le 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a, dans le cadre d'une instance opposant M.A... T..., M.M... T..., M.KO... T..., Mme J... T..., M.G... T... et Mme Q... T..., à l'encontre de M.K... D..., Mme C... E..., Mme JW... E..., Mme YW... E..., Mme V... E..., M.SL... E..., M.IT... E..., Mme SH... E..., Mme FZ... E..., M.JP... EO..., Mme HU... PP..., M.QE... E..., M.EE... E..., M.PI... E..., a:
- déclaré non opposable aux défendeurs les conclusions du rapport d'expertise du 12 juin 2012 établi par M.IN... TL...,
- débouté les consorts T... de leurs demandes consistant à fixer l'assiette de la servitude légale de passage et des réseaux souterrains au travers des parcelles cadastrées de la collectivité de [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sur cinq mètres de largeur,
- avant dire droit sur la demande de fixation de l'assiette de servitude de passage et de réseaux souterrains au travers des parcelles cadastrées de la collectivité de [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...],
- ordonné une expertise confiée à M.IN... TL..., géomètre expert.

Le 7 mars 2017, l'expert judiciairement désigné a déposé son rapport au greffe du tribunal.

Par jugement en date du 1er février 2018 , le tribunal de grande instance de Basse-Terre a:
- homologué le rapport d'expertise du 1er février 2017 en ce que:
. le passage le plus court du fond enclavé à la voie publique et l'endroit le moins dommageable pour les fonds sur lesquels il est accordé est constitué par l'utilisation de la voie existante suivant le plan ABCD
. à partir du point D une servitude grevant le fonds [...] sur sa limite Nord-Ouest puis une servitude grevant le fonds [...] sur la limite Est puis Sud permettrait d'accéder au fonds [...] donc aux propriétés T... soit un tracé DGH.
. pour le tracé ABCD: les parcelles [...] (E... C...), [...] (E... V...), [...] (E... SL...), [...] et [...] (E... V...), [...] (soc Holding Exploit.Invest hotelier), [...] (cts E... voir annexes), [...] (crts E... et la société "Lurin deux amis")
. pour le tracé GH: la parcelle [...] (D... K... QE...)
- fixé à la somme de 5 000 euros l'indemnité de servitude pour le tronçon DG et à la somme de 10 000 euros pour le tronçon GH,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Pierre KIRSCHER.

Le 7 novembre 2018, Mme FZ... R... Y... E... H... a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M.A... T..., M.M... T..., M.KO... T..., Mme J... T..., M.G... T..., Mme Q... T..., Mme V... E..., Mme C... E..., M.SL... E..., M.EE... E..., M.SH... E..., Monsieur PI... E... et M.QE... D....

Le 8 novembre 2018, M.A... T..., M.M... T..., M.KO... T..., Mme J... T..., M.G... T... et Mme Q... T... ont constitué avocat.

Le 6 décembre 2018, Mme V... E... a constitué avocat.

En application de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a été signifiée aux intimés non constitués: le 5 décembre 2018 à M.SL... E... (en application de l'article 694 du code de procédure civile), le 20 décembre 2018 à Mme SH... E... (en l'étude de l'huissier) et le 7 janvier 2019 à Mme C... E... (à personne), M.EE... E... (à personne), Monsieur PI... E... (à domicile).

Le 7 janvier 2019, l'huissier a établi un procès-verbal de difficulté concernant la délivrance de la déclaration d'appel à M.QE... D..., qui serait décédé depuis deux ans.

Mme JS... RO... B... H... et M. L... K... IT... H... sont intervenus volontairement à l'instance.

Mme C... E..., M.SL... E..., M.EE... E..., Mme SH... E..., Monsieur PI... E... et M.QE... D... n'ont pas constitué avocat jusqu'à l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2019, qui a fixé le dépôt des dossiers au greffe le 2 décembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 10 février 2019 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

Le 8 janvier 2020, le président de la chambre, au regard du non appel en cause de propriétaires concernées par la demande de servitude, a sollicité, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, les observations des parties sur l'éventuelle nullité du jugement de premier ressort, à remettre dans le délai de quinze jours.
Aucune des parties n'a présenté d'observations jusqu'au 23 janvier 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE ET LES INTERVENANTS VOLONTAIRES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2019 aux termes desquelles Mme FZ... E..., appelante, Mme JS... H... et M.L... H..., intervenants volontaires, demandent à la cour de :
- dire les interventions volontaires recevables et fondées,
- dire que le jugement du 1er février 2018 est non avenu à leur égard,
- inviter les consorts T... à réitérer leur citation primitive,
* subsidiairement,
- juger que le jugement du 7 mars 2016 est non avenue à leur égard, de même que la mesure d'expertise et qu'elle leur est inopposable,
- infirmer le jugement du 1er février 2018 en toutes ses dispositions,
- dire que le tribunal a commis les erreurs concernant la désignation des parcelles et la désignation des propriétaires de ces parcelles
. le tracé ABCD passe par la parcelle [...] appartenant à Mme V... E... et non la parcelle [...]
. la parcelle [...] appartient en pleine propriété à Mme FZ... E... depuis le 24 mars 2009, date du décès de son père, M. IT... EB... HE... E... et non à Mme FZ... E... nu-propriétaire et à M. IT... EB... E... usufruitier,
- infirmer le jugement du 1er février 2018 en toutes ses dispositions,
- juger que le tribunal ne pouvait grever d'une servitude de passage les parcelle [...] , [...] et [...] dès lors que tous les propriétaires et copropriétaires de ces parcelles n'étaient pas tous en la cause,

- infirmer le jugement du 1er février 2018 en toutes ses dispositions,
- juger que le tribunal qui est allé au delà des demandes des consorts T... en fixant l'assiette de servitude également sur les parcelles [...] et [...] et qu'il a statué ultra petita,
- infirmer le jugement du 1er février 2018 en toutes ses dispositions,
- juger que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 682 du code civil dès lors qu'il a accordé aux consorts T... un passage sur des fonds dont les propriétaires n'ont pas reçu d'indemnité proportionnée au dommage occasionné par ce passage,
- infirmer le jugement du 1er février 2018 en toutes ses dispositions
- juger que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 683 du code civil en accordant aux consorts T... un passage qui n'a pas été pris sur le trajet le plus court du fond enclavé à la voie publique et qui est plus dommageable pour les fonds servants [...] et [...] que s'il était exercé sur le fonds servant [...],
* en tout état de cause,
- condamner in solidum M.A... T..., M.M... T..., Mme J... T..., M.KO... T..., M.G... T... et Mme Q... T... à payer à Mme FZ... E... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont le recouvrement sera directement poursuivi par Me Catherine GLAZIOU, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 novembre 2019 par lesquelles M.A... T..., M.M... T..., Mme J... T..., M.KO... T..., M.G... T... et Mme Q... T... sollicitent de voir:
- rejeter les demandes en appel de Mme FZ... E..., Mme JS... H... et de M.L... H...,
* en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dit jugement qui a visé dans les parcelles supportant la servitude légale de passage, la parcelle cadastrée [...] [...] au lieu de la parcelle cadastrée [...] [...] , telle que visée dans les conclusions récapitulatives des consorts T... et le rapport d'expertise TL...,
- condamner in solidum Mme FZ... E..., Mme JS... H... et M.L... H... à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme FZ... E..., Mme JS... H... et M.L... H... au paiement des entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELAS ST-BARTHLAW aux offres de droit,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2019 en vertu desquelles Mme V... E... demande à la cour de:
- dire Mme JS... H... et M.L... H... recevables en leur intervention volontaire en la procédure d'appel,
- dire que la demande tenant à dire que le jugement du 1er février 2018 est non avenu à l'égard de Mme FZ... E..., Mme JS... H... et M.L... H..., est irrecevable,
- la recevoir en son appel incident,
- constater qu'elle est propriétaire des parcelles cadastrées [...] , [...], [...] situées lieudit [...],
- homologuer le rapport d'expertise du 1er février 2017 et dire que pour le tracé ABCD, les parcelles suivantes sont concernées: [...] (E... C...), [...] (E... V...), [...] et [...] (E... SL...), [...] et [...] (E... V...), [...] (sté Holding Invest hotelier), [...] (cts E...), [...] (crts E... et la société "Lurin deux amis"),
- fixer l'indemnité de servitude pour le tronçon ABCD à la somme de 10 000 euros,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère non avenu des jugements du 7 mars 2016 et du 1er février 2018

Attendu que l'article 478 du code de procédure civile dispose: "Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date/La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.";

Que liminairement et contrairement à ce que soutient Mme V... E..., s'agissant des mentions de la déclaration d'appel, les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure n' exigent que celles des chefs du jugement expressément critiqués et non des moyens ;

Que toutefois, pour ce qui est de la décision mixte du 7 mars 2016 ayant ordonné une mesure d'instruction, l'article 478 du code de procédure civile ne s'applique pas à un tel jugement qui ne dessaisit pas le juge ;

Qu'en second lieu pour ce qui concerne la décision réputée contradictoire du 1er février 2018 ayant achevé la procédure de première instance, procédure au cours de laquelle Mme FZ... E... n'était pas représentée, se montrant défaillante en premier degré, son appel emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile;

Que les demandes formulées par l'appelante et les intervenants volontaires tendant à voir déclarer non avenues ces deux décisions seront écartées ;

Sur la recevabilité de la demande de servitude de passage

Attendu que selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Que l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Que la règle de l'article 14 du code de procédure civile est d'ordre public ;

Attendu que le rapport d'expertise du 1er février 2017, qui a été homologué par le jugement en date du 1er février 2018 a proposé l'établissement d'une servitude de passage au lieudit [...] sur les fonds [...] (propriété de Mme.FZ... E... et de M.IT... E..., [...] (propriété de M. K... QE... D...), [...] (propriété de Mme C... E...), [...] (propriété de Mme V... E...) mentionné par simple erreur matérielle en conclusion du rapport expertal comme étant [...], [...] (propriété de M.E... SL...), [...] et [...] (propriété de Mme V... E... V... ), [...] ( propriété de la société Holding Exploit Invest hôtelier), [...] (propriété indivise de M.IT... E..., Mme FZ... E..., Mme SH... E..., M.PI... E... M.EE... E... et la société "Lurin deux amis"), [...] (propriété de Mme CC... HD..., Mme F... PP..., Mme YL... E..., Mme FZ... E..., M.QE... E..., M.O... E..., Mme O... E..., M.PI... E..., M.EE... E..., Mme SH... E..., M.QP... E..., M.AA... E..., M.IT... E..., Mme R... E..., M.SD... E... ) et [...] (K... QE... D...) ;

Que toutefois, l'expert judiciaire avait fait observer que la société Holding Exploit Invest hôtelier, propriétaire de la parcelle [...] , la société "Lurin deux amis", propriétaire indivis avec les consorts M.IT... E..., Mme FZ... E..., Mme SH... E..., M.PI... E... M.EE... E... de la parcelle [...] , Mme CC... HD..., Mme YL... E..., M.O... E..., Mme O... E..., M.PI... E..., M.QP... E..., M.AA... E..., M.IT... E..., Mme R... E..., M.SD... E... , propriétaires de la parcelle [...] n'ont pas été attraits en première instance par les demandeurs, M.A... T..., M.M... T..., M.KO... T..., Mme J... T..., M.G... T... et Mme Q... T...;

Que dès lors que le présent litige concerne la prétention relative à l'assiette d'un chemin de servitude, il est indivisible entre les parties, du fait de l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties ;

Que les parties susvisées n'ayant été ni entendue ni appelée en première instance, il y a lieu de prononcer la nullité du jugement déféré ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts T..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance ;
Que cependant, au regard de la nature de l'affaire, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFSLa cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ecarte les demandes tendant à voir déclarer non avenus les jugements des 7mars 2016 et du 1er février 2018,
Annule le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 1er février 2018,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.A... T..., M.M... T..., Mme J... T..., M.KO... T..., M.G... T... et Mme Q... T... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître GLAZIOU, avocat du barreau de la Guadeloupe, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/01449
Date de la décision : 10/02/2020
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-10;18.01449 ?
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